Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 mars 2025, n° 23/18017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18017 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU – RG n° 23/00231
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2020, la société Cofidis a consenti à Mme [N] [Y] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 31 900 euros remboursable en 107 mensualités de 375,46 euros chacune hors assurance et une mensualité de 374,17 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 5,52 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 7 février 2023, la société Cofidis a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau en paiement du solde du prêt avec constat de l’acquisition de la clause résolutoire, lequel par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023 auquel il convient de se référer, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 23 572,15 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,
— rejeté la demande en paiement d’une indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat ne mentionnait pas les modalités de computation du délai de rétractation ni le risque d’exclusion du contrat d’assurance en cas de défaillance, ce qui constituait une violation des exigences posées aux articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation.
Il a relevé que le prêteur avait fait jouer la déchéance du terme du contrat et avait bien envoyé un courrier préalable de mise en demeure.
Il a déduit les sommes versées soit 8 327,85 euros du capital emprunté et afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal.
Il a rappelé que la capitalisation des intérêts était interdite par l’article L. 312-38 du code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts excluait la prise en compte d’une indemnité de résiliation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 décembre 2023, la société Cofidis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur l’intégralité du jugement sauf quant au sort des dépens,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 31 416,91 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,52 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 octobre 2022,
— à titre subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de la condamner à lui payer la somme de 23.572,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de la condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que Mme [Y] a bien reconnu avoir pris connaissance et être en possession de l’offre de prêt dotée d’un formulaire détachable de rétractation ce qui est corroboré par l’exemplaire emprunteur « à conserver » de l’offre de prêt dans lequel figure bien un bordereau de rétractation et par la liasse contractuelle qui a été adressée à l’emprunteuse le 10 juin 2020. Elle estime que contrairement à ce que prétend le juge de première instance, le formulaire de rétractation est parfaitement régulier en ce qu’il respecte les dispositions du code de la consommation et qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose au prêteur de mentionner les modalités de computation du délai. Elle précise que ce formulaire mentionne qu’il est à renvoyer au plus 14 jours après la date d’acceptation du contrat de crédit et que le délai commence à courir à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit.
Elle fait valoir également que contrairement à ce que prétend le juge de première instance, les conditions générales de l’offre de prêt mentionnent expressément les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et rappelle que l’article R. 312-10 du code de la consommation n’exige pas la mention du risque d’exclusion du contrat d’assurance. Elle ajoute que la notice précise ce point et conteste donc toute privation de son droit à intérêts.
A titre subsidiaire, elle estime qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de Fontainebleau de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [Y] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 décembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 janvier 2025 pour être mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 10 juin 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge.
L’historique de compte démontre que Mme [Y] a cessé de s’acquitter des mensualités du crédit en janvier 2022. Dès lors que l’assignation a été délivrée le 7 février 2023 soit dans le délai de deux années, l’action est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit, lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
La société Cofidis produit non pas une liasse vierge mais la liasse qu’elle a envoyée à Mme [Y] le 10 juin 2020 qui comprend 25 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28955000978022 qui est celui qui a été signé par Mme [Y], et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé et comprend notamment :
— en pages 3 à 4, la FIPEN remplie,
— en pages 5 à 6, la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant l’emprunteur,
— en pages 7 à 8, le document d’information sur le produit d’assurance,
— en page 9, la fiche de conseil en assurance,
— en page 10, la fiche de dialogue remplie,
— en page 11, la fiche sur les risques du crédit,
— en pages 12 à 15, le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en page 16 à 17, un mandat de prélèvement à remplir et à signer,
— en pages 18 à 21, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 22 à 25, la notice d’assurance.
Mme [Y] a notamment renvoyé et signé la fiche de conseil en assurance numérotée 9/25, la fiche de dialogue numérotée 10/25, le mandat de prélèvement numéroté 16/25 et l’exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 12 à 15/25.
Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteuse un exemplaire du contrat pourvu d’un bordereau de rétractation, la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation à 4/25 et la notice d’assurance qui porte le numéro 22 à 25/25.
S’agissant du formulaire de rétractation en lui-même, il est conforme au modèle type, il indique qu’il est à renvoyer au plus 14 jours après la date de l’acceptation du contrat et que le délai commence à courir à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit sans qu’aucun texte n’impose de voir figurer les modalités de décompte juridiques du délai d’autant qu’il ne s’agit pas d’un délai de procédure au sens des article 641 et 642 du code de procédure civile.
Comme le fait remarquer l’appelante, les conditions générales de l’offre de prêt mentionnent expressément les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et alors que l’article R. 312-10 du code de la consommation n’exige pas la mention du risque d’exclusion du contrat d’assurance.
La société Cofidis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d’identité de Mme [Y] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments le respect par le prêteur de ses obligations dans le cadre du présent litige et que c’est à tort que le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en outre l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 24 septembre 2022 enjoignant à Mme [Y] de régler l’arriéré de 3 781,79 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et le courrier notifiant la déchéance du terme du 19 octobre 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 31 416,91 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 601,43 euros au titre des échéances impayées,
— 25 598,30 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 29 199,73 euros majorée des intérêts au taux de 5,52 % à compter du 19 octobre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 209,44 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022.
La cour condamne donc Mme [Y] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts qui n’est plus formée en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [Y] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, rejeté la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] [Y] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Cofidis recevable en ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Constate que la société Cofidis a mis en 'uvre la clause résolutoire insérée au contrat de manière régulière ;
Condamne Mme [N] [Y] à payer à la société Cofidis les sommes de 29 199,73 euros majorée des intérêts au taux de 5,52 % à compter du 19 octobre 2022 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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