Irrecevabilité 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 oct. 2024, n° 22/03428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée en FRANCE par la SA ALLIANZ IARD, La CPAM DU [ Localité 6 ], la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, son représentant légal |
Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 24 octobre 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/03428 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H5KQ
Minute n° : 431/2024
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
Monsieur [T] [M]
Madame [B] [F] épouse [M]
Monsieur [I] [M]
Monsieur [D] [M]
Madame [X] [M]
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
INTIMÉES :
La CPAM DU [Localité 6] venant aux droits de la CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, venant aux droits et obligations de la caisse RSI AUVERGNE, agissant pour le compte de la Caisse RSI ALSACE
ayant siège [Adresse 5]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
plaidant : Me CAVELIUS, avocat au barreau de Strasbourg
ALLIANZ VERSICHERUNG AG ayant siège à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
représentée en FRANCE par la SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
plaidant : Me Elsa GUILLOUX, avocat au barreau de Paris
GME SANTÉ CPM – CAISSE DE PRÉVOYANCE MULHOUSIENNE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
non représentée
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 11 septembre 2024, statuons comme suit après prorogation, dont les avocats des parties ont été informés par RPVA par le greffe, du délibéré initialement prévu le 17 octobre 2024 :
Vu l’appel interjeté le 9 septembre 2022 par M. [S] [M], M. [T] [M], Mme [B] [F] épouse [M], M. [I] [M], M. [D] [M], Mme [X] [M] et Mme [P] [M] (les consorts [M]) à l’encontre du jugement rendu le 19 août 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse les opposant à la Compagnie Allianz Versicherung Aktiengesellschaft (la société Allianz Versicherung AG), à la Caisse GME Santé CPM – Caisse de prévoyance mulhousienne et à la CPAM du [Localité 6], venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, par lequel il a :
— dit que la loi applicable à l’examen de la prescription des demandes [M] est la loi allemande,
— déclaré irrecevables les demandes des consorts [M] à l’encontre de la société Allianz Versicherung AG, représentée en France par la SA Allianz IARD,
— condamné in solidum les consorts [M] aux dépens de l’instance,
— renvoyé l’examen de l’affaire dans les rapports entre la CPAM et la société Allianz Versicherung AG à l’audience de mise en état du 29 septembre 2022 et enjoint à Maître [V] d’avoir à conclure pour cette date ;
Vu la signification de la déclaration d’appel le 13 décembre 2022, par les consorts [M], et le 13 mars 2023, par la société Allinz Versicherung AG, qui a également signifié ses conclusions d’intimé et d’appel incident, par remise à personne habilitée, à la Caisse GME Santé CPM – Caisse de prévoyance mulhousienne, qui n’a pas constitué avocat ;
Vu les conclusions d’incident datées du 8 juin 2023 de la société Allianz Versicherung AG transmises par voie électronique le 9 juin 2023, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé par la CPAM du [Localité 6],
— condamner la CPAM du [Localité 6] à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Vu les dernières conclusions sur incident des consorts [M] transmises par voie électronique le 28 mai 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevable l’appel formé par la CPAM du Puy de Dôme en ce qu’il porte sur l’infirmation du jugement du 19 août 2022 ayant débouté les consorts [M] de l’ensemble de leurs fins et prétentions,
— débouter la société Allianz Versicherung AG de l’ensemble de ses fins et prétentions.
Vu les conclusions de réplique n° 4 et le bordereau de communication de pièces, datés du 27 mai 2024, transmis par voie électronique le 28 mai 2024, par lesquelles la CPAM du [Localité 6], venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— déclarer irrecevable le moyen de prescription développé contre elle par la société Allianz Versicherung AG représentée par la société Allianz IARD,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par la société Allianz Versicherung AG libellées comme suit :
— débouter les consorts [M] ainsi que la CPAM du [Localité 6] du surplus de leurs demandes et, tout particulièrement, de leur demande d’évoquer l’entier litige devant la cour d’appel de Colmar,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que l’appel incident de la CPAM était recevable et décidait d’évoquer la question des responsabilités et la liquidation des préjudices :
— juger que les conditions et l’étendue du droit au recours de la CPAM contre la société Allianz Versicherung AG en conséquence de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée, feront application du droit français,
— juger que l’assiette du recours de la CPAM contre la société Allianz Versicherung AG en conséquence de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée, sera soumise au droit allemand,
En conséquence,
— juger que le droit allemand est applicable à l’action de la CPAM à l’encontre de la société Allianz Versicherung AG née de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée,
— débouter la société Allianz Versicherung AG représentée en France par la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Allianz Versicherung AG représentée en France par la société Allianz IARD aux entiers frais et dépens et à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident n° 5, transmises par voie électronique le 28 juin 2024, par lequelles Allianz Versicherung AG, représentée en France par la société Allianz IARD, demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la CPAM du [Localité 6];
— débouter les consorts [M] ainsi que la CPAM du [Localité 6] du surplus de leurs demandes et, tout particulièrement, de leur demande d’évoquer l’entier litige devant la cour d’appel de Colmar,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que l’appel incident de la CPAM était recevable et décidait d’évoquer la question des responsabilités et la liquidation des préjudices :
— juger que les conditions et l’étendue du droit au recours de la CPAM contre la société Allianz Versicherung AG en conséquence de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée, feront application du droit français,
— juger que l’assiette du recours de la CPAM contre la société Allianz Versicherung AG en conséquence de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée, sera soumise au droit allemand,
En conséquence,
— juger que le droit allemand est applicable à l’action de la CPAM à l’encontre de la sociétéAllianz Versicherung AG née de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée,
En tout état de cause :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— condamner la CPAM à lui régler une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM aux entiers dépens de l’incident.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est référé à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que, contrairement à ce que soutiennent les consorts [M], la société Compagnie Allianz Versicherung AG, représentée en France par la SA Allianz IARD était partie en première instance, a été intimée par eux, et a conclu au fond et devant le conseiller de la mise en état.
Sur l’appel incident de la CPAM du [Localité 6] (la CPAM) contre le jugement en ce qu’il a statué sur l’action des consorts [M] :
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Selon l’article 548 dudit code, l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Selon l’article 549 du code de procédure civile, l’appel incident peut également émaner, sur l’appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
En l’espèce, par le jugement attaqué, le tribunal n’a, certes, pas statué sur l’action de la CPAM et ne s’en est pas dessaisi, mais a statué sur l’action en réparation du préjudice formée par les consorts [M], en la déclarant irrecevable et a donc mis fin à l’instance concernant l’action de ces derniers.
La CPAM, qui était partie en première instance, a été intimée par les consorts [M], appelants, lesquels lui ont signifié, par acte d’un commissaire de justice délivré le 9 décembre 2022, la déclaration d’appel et leurs conclusions.
En application de l’article 548 du code précité, la CPAM avait donc, en tant qu’intimée, qualité pour interjeter appel.
Il s’agit d’apprécier si elle avait intérêt à former appel en application de l’article 546 dudit code.
La CPAM soutient avoir un intérêt à interjeter appel quant aux chefs du jugement statuant sur le droit applicable aux demandes de consorts [M] et sur la prescription de leurs demandes.
L’appel incident de la CPAM faisant suite à l’appel des consorts [M] :
Les consorts [M] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, et par leurs premières conclusions du 1er décembre 2022, ils ont demandé à la cour d’infirmer le jugement dans tout son dispositif, et statuant à nouveau, de les déclarer recevables en leurs demandes, et de condamner notamment la société Allianz IARD, ès qualités, à payer à Mlle [X] [M] représentée par Mme [B] [M] et M. [T] [M] une somme au titre de la réparation de certains de ses préjudices, dont certains préjudices patrimoniaux.
Ainsi, en cas d’infirmation du jugement qui avait déclaré leurs demandes irrecevables, les consorts [M] demandent à la cour d’évoquer et de statuer au fond, en condamnant l’assureur à réparer leurs préjudices, notamment ceux patrimoniaux.
La CPAM a, par conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, interjeté appel incident, en demandant à la cour de lui donner acte qu’elle fait sienne l’argumentation des consorts [M] développée en leurs pages 5 à 8 de leurs conclusions du 1er décembre 2022, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la société Allianz Versicherung AG à lui payer diverses sommes, d’une part, dans la limite du recours, d’autre part, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de troisième part, au titre de l’indemnité de gestion.
Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles L.376-1 et L.454-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il n’appartient pas, à ce stade, au conseiller de la mise en état de dire si ces dispositions s’appliquent ou non dans le présent litige, ni si la cour pourra, ou non, évoquer le litige.
Il est cependant exact que l’action en indemnisation des victimes, d’une part, et l’action de la CPAM fondée sur les textes précités prévoyant un recours subrogatoire, d’autre part, peuvent s’exercer séparément et ne sont pas indivisibles.
La CPAM admet d’ailleurs que le fondement de son recours et le délai de prescription y afférent ne sont pas les mêmes que ceux concernant l’action des consorts [M].
Ainsi, dès lors que la CPAM a été intimée, elle a été mise en cause et a la possibilité de faire connaître les prestations et indemnités qu’elle a versées au titre des préjudices patrimoniaux.
Dans l’hypothèse, sollicitée par les consorts [M], où la cour infirmait le jugement, déclarait leur propre demande recevable, puis décidait d’évoquer et de statuer sur leur demande en indemnisation, elle serait ainsi mise en mesure de connaître les prestations et indemnités versées par la CPAM et d’en tenir, le cas échéant, compte, dans le cadre de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et ainsi, notamment, d’éviter que les consorts [M] ne soient pas indemnisés des sommes déjà prises en charge par la CPAM. Une telle hypothèse ne nuirait pas donc aux droits de la CPAM, dont la demande est toujours en instance devant le tribunal qui ne s’en est pas dessaisi par le jugement attaqué.
L’appel incident provoqué de la CPAM faisant suite à l’appel de la société Allianz Versicherung AG :
L’appel incident de la CPAM a cependant également été formé après les conclusions du 28 février 2023 de la société Allianz Versicherung AG, étant constaté qu’elles ont été transmises par voie électronique à la CPAM qui s’était préalablement constituée le 23 décembre 2022.
La CPAM précise d’ailleurs avoir déposé ses conclusions du 9 mars 2023 consécutivement aux conclusions qui lui ont été notifiées le 28 février 2023.
Par ces conclusions du 28 février 2023, intitulées 'conclusions d’intimée n°1 et appel incident', la société Allianz Versicherung AG demande à la cour de confirmer le jugement en son intégralité, et à titre subsidiaire, dans le cadre de l’appel incident, si la cour devait considérer que la prescription n’était pas acquise, concernant la fin de non-recevoir attachée à la transaction, juger que l’action de M. [T] [M] et Mme [B] [M] agissant pour le compte de Mme [X] [M] se heurte à une fin de non-recevoir caractérisée par l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction du 28 juillet 2014, et à titre infiniment subsidiaire, concernant la liquidation des préjudices, de juger que la responsabilité de Mme [Y] [C] qui ouvrirait droit à une action contre la société Allianz AG Versicherung Deutschland représentée en France par la SA Allianz n’est pas rapportée conformément au droit allemand et que M. [T] [M] et Mme [B] [M] agissant pour le compte de Mme [X] [M], ne justifient d’aucun préjudice conformément au droit allemand.
Ainsi, dans le cas où la cour infirmait le jugement, et déclarait l’action des consorts [M] recevable, la société Allianz Versicherung demande à la cour d’évoquer le fond du litige puis de juger que la responsabilité de son assurée qui ouvrirait droit à une action à son encontre 'n’est pas rapportée conformément au droit allemand'.
Elle conclut donc au rejet de toute garantie de sa part, au motif de l’absence de responsabilité de son assurée.
Un tel appel incident est dès lors susceptible de modifier la situation de la CPAM, dans la mesure où dans l’hypothèse où il était fait droit à cette demande subsidiaire de la société Allianz Versicherung AG, il résulterait de l’arrêt que celle-ci ne serait pas tenue de garantir son assuré, et par voie de conséquence, l’arrêt étant opposable à la CPAM, cette société d’assurance ne serait pas non plus tenue d’indemniser la CPAM.
Il donne ainsi un intérêt à l’appel incident provoqué de la CPAM, qui a dès lors intérêt, pour préserver ses droits, à critiquer le jugement ayant statué sur l’action des consorts [M].
En conséquence, l’appel incident de la CPAM sera déclaré recevable, en ce qu’il critique le jugement ayant statué sur l’action des consorts [M].
Sur l’appel incident de la CPAM du Puy-de Dôme, en ce que le jugement a renvoyé l’examen de l’affaire dans les rapports entre elle-même et la société Allianz Versicherung AG à l’audience de mise en état du 29 septembre 2022 et enjoint à Maître [V] d’avoir à conclure pour cette date :
Selon l’article 544 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Selon l’article 545 dudit code, les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Pour chaque partie, le principal s’entend de l’objet du litige la concernant.
Ainsi, dès lors, d’une part, que l’action des consorts [M] sur laquelle le jugement entrepris a statué n’est pas indivisible de l’action de la CPAM et, d’autre part, que ledit jugement n’a pas mis fin à l’instance concernant l’action de la CPAM, celle-ci n’est pas recevable à interjeter un appel à son encontre en ce qu’il a renvoyé l’examen de l’affaire.
Sur la demande de la CPAM tendant à déclarer irrecevable le moyen de prescription développé contre elle par la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft représentée par la société Allianz IARD :
Dans ses dernières conclusions adressées au conseiller de la mise en état, la société Allianz Versicherung AG ne maintient plus cette fin de non-recevoir.
En revanche, dans ses dernières conclusions au fond actuellement déposées, c’est-à-dire celles du 9 juin 2023, la société Allianz Versicherung AG demande à la cour : 'Subsidiairement, dans les rapports entre Allianz AG et la CPAM, si la Cour devait considérer que l’appel provoqué de la CPAM était recevable, de juger que les conditions et l’étendue du droit au recours de la CPAM à son encontre feront application du droit français, mais que l’assiette du recours sera soumise au droit allemand, et en conséquence, juger que le droit allemand est applicable à l’action de la CPAM à son encontre, et qu’est prescrite en application du droit allemand ladite réclamation de la CPAM.'
La CPAM soutient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Allianz Versicherung AG est irrecevable, car elle n’a pas été soumise au conseiller de la mise en état dans la requête du 8 juin 2023, mais également car elle a été définitivement rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2024 ayant autorité de chose jugée.
La fin de non-recevoir soumise à la cour par la société Allianz Versicherung AG se heurte effectivement à l’autorité de la chose jugée attachée, en application de l’article 794 du code de procédure civile, à l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2024.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de la CPAM tendant à déclarer irrecevables un certain nombre de demandes de la société Allianz Versicherung AG :
A supposer que les demandes de dire et juger formulées devant le conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, par la société Allianz Versicherung AG constituent des prétentions, et non des moyens, celles-ci sont irrecevables en tant que soulevées devant le conseiller de la mise en état, puisqu’il n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le droit applicable au litige.
Il en est de même s’agissant de la demande tendant au rejet de la demande d’évocation, qui ne relève que de la cour.
Sur les frais et dépens :
La société Allianz Versicherung AG succombant en son incident, elle sera condamnée à supporter les éventuels dépens de l’incident et à payer à la CPAM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé,
Déclare recevable l’appel incident provoqué formé par la CPAM du [Localité 6], mais seulement en ce qu’il critique les chefs du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 19 août 2022 statuant sur l’action des consorts [M] ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la CPAM du [Localité 6], en ce qu’il critique le chefs dudit jugement ayant renvoyé à une audience de mise en état l’affaire dans les rapports entre elle-même et la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée au fond par la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft à l’encontre de la demande de la CPAM du [Localité 6] ;
Déclare irrecevables, en tant qu’elles sont présentées au conseiller de la mise en état, les demandes formulées par la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft libellées comme suit :
— débouter les consorts [M] ainsi que la CPAM du [Localité 6] du surplus de leurs demandes et, tout particulièrement, de leur demande d’évoquer l’entier litige devant la cour d’appel de Colmar,
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que l’appel incident de la CPAM était recevable et décidait d’évoquer la question des responsabilités et la liquidation des préjudices :
— juger que les conditions et l’étendue du droit au recours de la CPAM du [Localité 6] contre la société Allianz Versicherung AG en conséquence de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée, feront application du droit français,
— juger que l’assiette du recours de la CPAM du [Localité 6] contre la société Allianz Versicherung AG en conséquence de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée, sera soumise au droit allemand,
En conséquence,
— juger que le droit allemand est applicable à l’action de la CPAM du [Localité 6] à l’encontre de la société Allianz Versicherung AG née de l’accident du 24 septembre 2011 au cours duquel Mme [X] [M] a été blessée ;
Condamne la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft à supporter les éventuels dépens de l’incident ;
Condamne la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft à payer à la CPAM du [Localité 6] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Allianz Versicherung Aktiengesellschaft au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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