Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 6, 18 septembre 2025, n° 23/01470
CPH Chartres 3 mai 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L1235-3 du code du travail

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a jugé que le salarié pouvait prétendre à une indemnité correspondant à un mois de salaire.

  • Rejeté
    Absence de préjudice démontré

    La cour a estimé que le salarié n'a pas justifié de préjudice lié à la remise tardive des documents.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour justifier le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Preuve du travail de nuit

    La cour a constaté que les éléments fournis par le salarié justifiaient le paiement des rappels de salaire pour travail de nuit.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 23/01470
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01470
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 mai 2023, N° 22/3752
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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