Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 sept. 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 3 mai 2023, N° 22/3752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80O
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01470 -
joint au 23/1486
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OO
AFFAIRE :
[R] [Z]
…
C/
S.A.R.L. NDI SECURITE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 22/3752
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 -
Autre qualité intimé dans le RG 23/1486 (Chambre Sociale)
APPELANTS
****************
S.A.R.L. NDI SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre qualité : Appelant dans le RG 23/01486 (Chambre Sociale)
Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Du 29 novembre 2019 au 30 novembre 2019, M.[R] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, en qualité d’agent de sécurité, niveau II, échelon 2, coefficient 120, par la société protection sécurité NDI.
Le 1er décembre 2020, son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 30 juin 2020.
Le 1er juillet 2020, M.[R] [Z] a été engagé par contrat à durée déterminée au sein de la société NDI sécurité du 2 juillet au 31 juillet 2020.
Ces deux sociétés sont spécialisées dans le domaine de la sécurité privée, employant chacune moins de dix salariés et relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 17 juin 2022, M.[R] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres, afin de solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée du 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 avec la société protection sécurité NDI et de son contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 juillet 2020 avec la société NDI sécurité, en contrat à durée indéterminée et dire que les ruptures des contrats sont intervenues le 30 juin et le 31 juillet 2020, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi les sociétés se sont opposées.
Par jugement rendu le 3 mai 2023 et notifié le 9 mai 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Reçoit M.[R] [Z] en ses demandes
Au fond,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 conclu par M.[R] [Z] avec la société protection sécurité NDI en un contrat de travail à durée indéterminée
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet au 31 juillet 2020 conclu par M.[R] [Z] avec la société NDI sécurité en un contrat à durée indéterminée
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 1 816,94 euros
Condamne la société protection sécurité NDI à payer à M.[R] [Z] les sommes suivantes :
1 816,94 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
181,69 euros au titre des congés payés y afférents
302,82 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2022
2 000 euros à titre d’indemnité de requalification
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Condamne la société NDI sécurité à payer à M.[R] [Z] les sommes suivantes:
60,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
6,06 euros au titre des congés payés y afférents
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022
2 000 euros à titre d’indemnité de requalification
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Condamne solidairement la société protection sécurité NDI et la société NDI Sécurité à payer à M.[R] [Z] les sommes suivantes :
543,50 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
54,35 euros au titre de congés payés sur heures supplémentaires
325,76 euros à titre d’indemnité de panier
869,01 euros à titre de remboursement des frais professionnels
1 393 euros à titre de rappel de salaire sur le travail durant les jours fériés
139,30 euros au titre des congés payés y afférents
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter des 28 juin 2022 et 02 juillet 2022
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
Ordonne à la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité de remettre à M.[R] [Z] les documents de fin de contrat :
un bulletin de salaire conforme
une attestation Pôle emploi conforme
un certificat de travail conforme
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement
Dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l’astreinte
Ordonne la capitalisation des intérêts
Limite l’exécution provisoire à l’exécution provisoire de droit
Déboute M.[R] [Z] du surplus de ses demandes
Condamne la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’exécution éventuels et notamment les sommes de 132,89 euros (citation du 31 janvier 2023) et 132,89 euros (citation du 09 février 2023)
Le 5 juin 2023, M.[R] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG23-1470.
Le 7 juin 2023, la société protection sécurité NDI a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG23-1486.
Le 7 juin 2023, la société NDI sécurité a relevé appel de cette décision par voie électronique. Le dossier a été enregistré sous le numéro RG23-1488.
Par ordonnance 'annule et remplace’ du 5 juin 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers RG23-1486 et RG23-1470.
Les conclusions des parties étant antérieures à cette ordonnance, il convient de reprendre l’ensemble des conclusions déposées avant la jonction régularisée.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la société protection sécurité NDI demande à la cour de:
infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en toutes ses dispositions
en conséquence, débouter M.[R] [Z] de l’ensemble de ses demandes
condamner M.[R] [Z] à verser à la société protection sécurité NDI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelante notifiées par RPVA du 6 septembre 2023, la société NDI sécurité demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5] en toutes ses dispositions
en conséquence, débouter M.[R] [Z] de l’ensemble de ses demandes
condamner M.[R] [Z] à verser à la société protection sécurité NDI la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimées notifiées par RPVA du 28 novembre 2023, la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a débouté M.[R] [Z] de ses demandes de condamnations solidaires des sociétés protection sécurité NDI et NDI sécurité au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de rappels de salaire pour travail de nuit.
En conséquence,
Débouter M.[R] [Z] de ses demandes
Condamner M.[R] [Z] à verser aux sociétés protection sécurité NDI et NDI sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 26 février 2024, M.[R] [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de [Localité 5] le 3 mai 2023 en ce qu’il a débouté
M.[R] [Z] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés protection sécurité NDI et NDI sécurité à lui payer les sommes de :
773, 31 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
77,33 euros au titre des congés payés y afférents
3 399,32 euros à titre de rappel de salaire sur travail de nuit
339,93 euros au tire des congés y afférents
Le réformer également en ce qu’il a débouté M.[R] [Z] de sa demande de condamnation de la société protection sécurité NDI à lui payer les sommes de :
1 816,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre d’indemnité pour absence de remise des documents de fin de contrat
Le réformer de même en ce qu’il a débouté M.[R] [Z] de sa demande de condamnation de la société NDI sécurité à lui payer les sommes de :
1 816,94 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 000 euros à titre d’indemnité pour absence de remise des documents de fin de contrat
Confirmer le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions :
Condamner en sus solidairement les sociétés protection sécurité NDI et NDI sécurité à payer à M.[R] [Z] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Débouter les sociétés protection sécurité NDI et NDI sécurité de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe Leduc, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par ordonnance rendue le 5 juin 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de relever que la requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée n’est pas contestée ni par le salarié ni par les sociétés ni que la rupture des contrats a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse par le conseil des prud’hommes.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société protection sécurité NDI et de la société NDI sécurité
L’article L1235-3 du code du travail prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement moins de 10 salariés et que le salarié a moins d’un an d’ancienneté dans la société, le salarié peut prétendre au maximum à une indemnité correspondant à 1 mois de salaire.
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contestée que chacune des sociétés concernées emploient chacune moins de 10 salariés et que M.[R] [Z] a une ancienneté inférieure à 1 an au sein de ces sociétés, de sorte que c’est à tort que le Conseil a rejeté la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’article L1235-3 alinéa 2 du code du travail ne se distinguant de l’alinéa 1 que pour les seuls montants minimaux et non maximaux, de sorte que M.[R] [Z] peut prétendre à 1 mois de salaire.
Le salaire de référence non contesté par les sociétés étant de 1 816,94 euros, il convient de condamner la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer respectivement à M.[R] [Z] la somme de 1 816,94 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de remise des documents de fin de contrat à l’encontre de la société protection sécurité NDI et de la société NDI sécurité
Selon l’article 1240 du code civil, ' Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En cas de remise tardive des documents de fin de contrat, le salarié peut demander des dommages et intérêts à condition de démontrer qu’il a subi un préjudice.
En l’espèce, M.[R] [Z] invoque un préjudice sans même le décrire ni le justifier, de sorte que ses demandes seront rejetées par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires
L’article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L’article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
L’article L.3171-4 du code du travail exprime qu'«en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En préambule, il convient de relever que l’appelant conteste le montant retenu par les premiers juges et que les sociétés demandent le rejet de la demande en paiement d’heures supplémentaires par confirmation du jugement alors que le jugement entrepris a fait droit partiellement à la demande en paiement d’heures supplémentaires. Par ailleurs, l’appel des intimées ne porte pas sur la solidarité prononcée par les premiers juges qui ne fait l’objet d’aucun moyen.
En l’espèce, M.[R] [Z] sollicite que la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité soient condamnées solidairement à lui payer les rappels de salaire sur heures supplémentaires et les congés payés afférents, ce à quoi s’opposent les intimées.
M.[R] [Z] a travaillé du 29 novembre 2019 au 30 juin 2020 pour la société protection sécurité NDI puis du 2 juillet au 31 juillet 2020 pour la société NDI sécurité.
Il expose que les premiers juges ont à tort déduit des heures supplémentaires réclamées celles déjà réglées par l’employeur alors qu’il les avait déjà retranchées de ses tableaux.
Il produit un tableau du nombre d’heures réalisées par mois de décembre 2019 et de janvier 2020 à juillet 2020 puis procède au calcul global des heures supplémentaires desquelles il déduit les heures non réalisées au cours de certains mois.
Alors que les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre aux deux sociétés de répondre, celles-ci se bornent à réfuter l’accomplissement d’heures supplémentaires et à discuter la force probante des éléments produits sans en produire aucun, alors que pèse sur l’employeur l’obligation de contrôler les heures de travail effectuées. Tenant compte de l’ensemble des éléments communiqués, la réclamation du salarié est justifiée et il convient d’y faire droit partiellement.
En effet, à défaut de co-emploi invoqué et justifié, la solidarité ne peut être prononcée entre ces deux sociétés par infirmation du jugement. En conséquence et au vu des tableaux produits, il convient de relever que M.[R] [Z] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires en juillet 2020 pour la société NDI sécurité et que seule la société protection sécurité NDI doit être condamnée à payer à M.[R] [Z] la somme telle que demandée par le salarié à hauteur de 773,31 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2019 à juin 2020 et la somme de 77,33 euros de congés payés par infirmation du jugement.
Sur la demande au titre du rappel de salaire sur travail de nuit
M.[R] [Z] sollicite que la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité soient condamnées solidairement à lui payer les rappels de salaire sur travail de nuit et les congés payés afférents, ce à quoi s’opposent les intimées.
Selon l’article L3122-2 du code du travail, ' Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures'.
M.[R] [Z] produit un tableau récapitulatif, précisant les amplitudes de ses horaires journaliers réalisés et distinguant les heures réalisées de jour et celles réalisées de nuit dont le total permet de déterminer l’application ou pas de l’article précité.
M.[R] [Z] invoque 227 heures de travail de nuit pour la période du 29 novembre 2019 au 30 juin 2019 pour le compte de la société protection sécurité NDI et aucune sur la période du 2 juillet 2020 au 26 juillet 2020 (soit 24 jours) pour le compte de la société NDI sécurité.
Les intimées se contentent d’invoquer l’absence d’élément matériel extérieur démontrant le bien- fondé de la demande.
Les modalités de calcul retenues par le salarié n’étant pas remises en cause par les intimées, il convient de condamner la société protection sécurité NDI à payer à M.[R] [Z] la somme de 3 399,32 euros au titre des heures de nuit et 339,93 euros de congés payés afférents.
Selon l’article 1310 du code civil, ' La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'.
En l’espèce, ni M.[R] [Z] ni les intimées ne développent le moindre moyen sur la solidarité demandée.
La solidarité n’a donc pas lieu d’être ordonnée outre le fait que les heures de nuit ont été réalisées pour le compte de la seule société protection sécurité NDI.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans que la solidarité soit retenue pour les motifs précités.
Sur les dépens
Selon l’article 699 du code de procédure civile, ' Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens'.
S’agissant d’une procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas lieu de faire application de l’article précité, de sorte qu’il convient de condamner la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité aux dépens sans que la solidarité soit retenue pour les motifs précités.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M.[R] [Z] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’agissant du quantum des heures supplémentaires accordées et en ce que le jugement a prononcé une condamnation solidaire;
Confirme pour le surplus;
Statuant de nouveau et y ajoutant;
Condamne la société protection sécurité NDI à payer à M. [R] [Z] la somme de 773,31 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de décembre 2019 à juin 2020 et la somme de 77,33 euros de congés payés ;
Déboute M.[R] [Z] de sa demande de condamnation solidaire;
Condamne la société protection sécurité NDI à payer à M. [R] [Z] la somme de salle 3 399,32 euros au titre des heures de nuit et 339,93 euros de congés payés afférents;
Condamne la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité à payer chacune à M.[R] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société protection sécurité NDI et la société NDI sécurité aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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