Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 30 sept. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 février 2023, N° F22/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00275
30 Septembre 2025
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N° RG 23/00558 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5P7
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Février 2023
F 22/00198
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Mme [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me Clément ESTIVIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTIMÉE :
S.A.R.L. BLANCO FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie GUINET-ACKERMANN, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, substituant la Présidente de chambre regulièrement empêchée, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [P] a été embauchée par la SARL Blanco France par contrat à durée indéterminée en qualité de déléguée régionale des ventes, statut VRP exclusif à compter du 7 janvier 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail du 22 juin au 23 juillet 2021 prolongé jusqu’au 3 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute fixé le 6 août 2021.
Mme [P] ne s’est pas présentée à l’entretien.
Par courrier recommandé du 9 août 2021, elle a été invitée par son employeur à faire part de ses observations par écrit avant le 17 août 2021.
Par courrier recommandé du 25 août 2021, la société Blanco France a notifié à Mme [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête enregistrée au greffe le 2 mars 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Metz pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement contradictoire du 3 février 2023, la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Metz l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration par voie électronique transmise le 3 mars 2023 Mme [P] a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2023, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— condamner la société Blanco France à lui verser les sommes suivantes':
78 628,84 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
15 289,32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 821,24 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
13 105,13 euros à titre d’indemnité de congés payés,
1 310,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
3 000 euros à titre d’indemnité pour les circonstances vexatoires entourant le licenciement,
3 000 euros à titre d’indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat,
1 600 euros à titre de rappel de commissions mensuelles de septembre 2021,
1 400 euros à titre de rappel de commissions mensuelles d’octobre 2021,
1 300 euros à titre de rappel de commissions mensuelles de novembre 2021,
150 euros à titre de rappel de commissions Fournier d’octobre 2021,
150 euros à titre de rappel de commissions Fournier de janvier 2022,
200 euros à titre de rappel de commissions Schmidt Groupe d’octobre 2021,
200 euros à titre de rappel de commissions Schmidt Groupe de janvier 2022,
3 000 euros à titre de rappel de prime sur objectif sur chiffre d’affaires de janvier 2022
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour,
— ordonner le rétablissement de la portabilité de sa mutuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner la société Blanco France aux dépens.
L’appelante expose, s’agissant du grief relatif à la conduite sous l’empire d’un état alcoolique, que son employeur ne démontre pas l’existence de faits précis et matériellement vérifiables. Celui-ci fonde selon elle ses allégations uniquement sur le courriel de M. [V] [J] rapportant les déclarations qu’elle lui aurait faites. Elle ajoute que c’est également le cas de l’épisode de la prétendue perte de son véhicule le 16 juin 2021. Elle souligne l’imprécision du courriel adressé à la société Blanco France par M. [J] qui n’évoque ni l’alcoolémie, ni le contrôle de police et la suspension du permis de conduire.
De même, Mme [P] estime que les courriels de M. [F] [R] des 23 et 30 juin 2021 ne sont pas plus probants.
Elle considère que l’ordonnance pénale du 9 novembre 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Bourges, dont l’employeur ne disposait pas au moment de la notification du licenciement, ne peut servir à justifier celui-ci. Elle fait valoir qu’il ressort de cette décision qu’aucune suspension administrative du permis de conduire n’a été prononcée à son encontre.
Elle ajoute ne jamais avoir passé aveu d’un retrait administratif de permis dans ses écritures mais avoir simplement évoqué une suspension temporaire par la police.
Mme [P] affirme que le contrôle routier dont elle a fait l’objet s’est déroulé en dehors de son temps de travail et que le fait de conduire un véhicule de service ne suffit pas à rattacher l’incident à sa vie professionnelle. Elle précise qu’elle n’était pas sur le trajet retour vers son domicile au moment du contrôle.
S’agissant du grief tiré du manquement à l’obligation de communiquer son permis de conduire à son employeur, Mme [P] indique qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie lors de la demande de la société Blanco France et que du fait la suspension du contrat de travail elle se trouvait libérée de ses obligations contractuelles.
Elle ajoute que son état de santé, physique et mental, ne lui permettait pas de répondre aux sollicitations de son employeur et se prévaut de deux certificats médicaux. Elle précise que l’impossibilité de la maintenir au sein de l’entreprise n’est pas démontrée.
Mme [P] tire également argument du fait qu’elle ait été convoquée à un entretien préalable plus d’un mois après la connaissance des faits par son employeur et licenciée plus de deux mois après. Elle expose que la décision de la licencier avait été annoncée au personnel avant la notification de la rupture, ce qui en affecte le caractère réel et sérieux.
La salariée estime que son licenciement s’inscrit dans un contexte discriminatoire lié à son état de santé et se trouve frappé de nullité.
Mme [P] se prévaut d’un préjudice distinct du licenciement résultant des circonstances vexatoires de la rupture, annoncée de façon anticipée au personnel.
Elle indique que des commissions générées par des affaires conclues avant son départ de la société Blanco France lui sont dues et fait sommation à son employeur de communiquer les chiffres d’affaires des mois de septembre, octobre et novembre 2021.
Mme [P] affirme avoir fait l’objet d’un harcèlement moral caractérisé par les sollicitations de son employeur durant son arrêt de travail et la suppression volontaire par celui-ci de la portabilité de la mutuelle dont elle bénéficiait.
Elle considère enfin que la communication de ses documents de fin contrat plus d’un mois et demi après la rupture lui a causé un préjudice en retardant son indemnisation par Pôle emploi.
En l’état de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 21 août 2023, la société Blanco France demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [P] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose, s’agissant de la tardiveté de l’engagement de la procédure de licenciement reprochée par la salariée, qu’elle a cherché à vérifier la véracité des faits qui lui ont été dénoncés. Elle ajoute que Mme [P] étant en arrêt maladie, elle a pu laisser s’écouler un certain délai entre la révélation des faits fautifs et l’engagement de la procédure sans risquer une disqualification de la faute grave.
La société France Blanco conteste l’existence d’un licenciement oral et précise avoir déposé plainte contre M. [M] [H] sur l’attestation duquel la salariée fonde cet argument. Elle produit les attestations de salariés indiquant avoir appris le licenciement de Mme [P] seulement à compter du 30 août 2021.
S’agissant de la soustraction de la salariée à son obligation de communiquer son permis de conduire, l’employeur rappelle qu’elle ressort des dispositions de l’article 8 du contrat de travail et que l’appelante n’était autorisée à utiliser le véhicule de service mis à sa disposition que pour des besoins professionnels. Elle ajoute que toutes les précautions ont été prises pour permettre à Mme [P] de se présenter à un rendez-vous pour remettre son permis compatible avec son arrêt de travail (lieu et horaires adaptés). La société Blanco France souligne que la salariée n’a pas sollicité de tiers pour le faire à sa place.
S’agissant de la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ayant entraîné une suspension administrative de 6 mois du permis de conduire, l’employeur fait valoir que la salariée avait personnellement informé un collègue, M. [Y] [J] de cet épisode. Il ajoute que ce dernier l’avait préalablement averti par courriel de faits troublants concernant Mme [P] (trou noir, propos incohérents).
La société Blanco France estime que la salariée a passé aveu judiciaire, tant dans ses écritures de première instance que d’appel, d’avoir fait l’objet d’un contrôle de police alors qu’elle conduisait un véhicule de service à titre exclusivement professionnel et de s’être vue retirer puis suspendre son permis de conduire suite à un comportement traduisant une ébriété. Elle affirme que le contrôle a été mené en dehors des heures de travail, rappelant le statut de VRP de la salariée et en un lieu correspondant à sa tournée. Elle souligne l’usage exclusivement professionnel du véhicule de service. Elle exclut un fait relevant de la vie privée de Mme [P].
S’agissant du défaut d’information par la salariée du contrôle routier du 22 juin 2021 et de la suspension de son permis de conduire, la société Blanco France prétend qu’il s’agit d’une violation des dispositions du contrat de travail et du règlement intérieur. Elle précise que Mme [P] n’en a informé son employeur que dans ses écritures de première instance.
L’intimée fait valoir l’absence de faits laissant présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé de la salariée. Elle précise que la dépression sévère invoquée par Mme [P] est sans rapport avec les demandes légitimes de son employeur intervenues seulement à compter du 17 juin 2021. Elle ajoute que les absences antérieures de l’appelante pour maladie étaient sans rapport avec son activité professionnelle et que le médecin du travail n’a fait aucune préconisation.
La société Blanco France conteste également l’existence de circonstances vexatoires ou brutales entourant le licenciement. Elle expose que la salariée n’apporte aucune précision ni aucune justification à l’appui de ses prétentions et rappelle que l’annonce du licenciement de Mme [P] à ses collègues s’est faite postérieurement à la notification de celui-ci.
Elle réfute enfin toute communication tardive des documents de fin de contrat, indiquant les avoir adressés par courrier recommandé du 1er septembre 2021 revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». Elle précise que cette lettre contenait un bulletin d’affiliation de [Localité 4] humanis.
S’agissant des commissions, la société Blanco France soutient que la rupture étant intervenue le 25 août 2021, la salariée ne peut les réclamer pour des périodes postérieures.
Elle estime qu’aucun harcèlement moral n’est caractérisé, la salariée s’étant privée elle-même du dispositif de portabilité de la mutuelle en ne retirant pas son courrier recommandé et les quelques sollicitations dont elle a fait l’objet durant son arrêt maladie se justifiant par sa situation particulière et exceptionnelle.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l’employeur qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués.
En l’espèce, Mme [P] a été licenciée par courrier du 25 août 2021 dans les termes suivants :
«'['] Nous vous avons convoquée à un entretien préalable, à votre éventuel licenciement pour faute.
Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien qui devait intervenir le 6 août 2021.
Dans la mesure où votre arrêt maladie couvre en partie une période initialement posée en congés payés.
nous ignorions si vous avez choisi de ne pas vous présenter à l’entretien préalable proposé ou si vous vous étiez absentée de votre domicile, n’ayant ce faisant peut-être pas eu la faculté de vous rendre à l’entretien préalable fixé.
Aussi, avant toute décision éventuelle, nous vous avons indiqué par lettre recommandée en date du 9 août 2021 (dont copie transmise également par courriel) les griefs que nous souhaitions vous exposer lors de l’entretien préalable.
Dans cette correspondance du 9 août 2021, nous vous précisions que vous aviez la faculté de nous faire part de vos observations éventuelles sur les griefs énoncés, ceci par un écrit devant être parvenu au siège ou par courriel à l’attention de M. [K], au plus tard le 17 août 2021.
A ce jour, vous ne nous avez fait part d’aucune observation, ni directement, ni par l’intermédiaire de votre conseil.
Nous vous informons aux termes de la présente que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
Des faits d’une particulière gravité ont été portés à notre connaissance le 30 juin 2021, que nous avons cherché à éclaircir avant devoir vous adresser une correspondance le 20 juillet 2021, pour demander à vérifier la détention de votre permis original à savoir :
Le fait que vous avez été contrôlée en état d’alcoolémie le 22 juin 2021, alors que vous conduisiez à proximité de [Localité 6] le véhicule de service mis à votre disposition par la Société, contrôle ayant donné lieu à une rétention de permis de conduire, suivie d’une suspension administrative de 6 mois.
Il vous est fait grief
— De vous être soustraite à l’obligation prévue dans votre contrat de travail et dans le règlement intérieur de communiquer sur demande de la société, votre permis de conduire, ce qui aurait été l’unique moyen de démontrer que les informations dont nous disposions, ne correspondraient pas à la stricte réalité.
Nous vous rappelons a cet égard que nous vous avons fixé un 1er rendez-vous pour nous présenter votre permis de conduire original le 23 juillet 2021 à [Localité 5] et non au siège social en Moselle, afin de restreindre votre temps de déplacement.
Votre arrêt de travail initial établi par le Dr [Z] jusqu’au 23 juillet 2021 (arrêt qui devait ensuite être suivi de congés payés du 26 juillet jusqu’au 13 août), permettait, à la date de notre correspondance, des sorties autorisées, sans restriction horaire.
Le 23 juillet 2021 à 9h24, vous nous avez transmis un nouvel arrêt de travail établi la veille par un autre médecin traitant, le Dr [U], 'xant une prolongation partant du 22 juillet 2021 jusqu’au 3 septembre et ne faisant plus état de sorties autorisées sans restriction horaire.
A réception de votre courriel nous avons en conséquence adapté l’horaire proposé afin de retenir un créneau qui soit compatible avec les heures de présence imposées à domicile par ce nouvel arrêt, et avons décalé l’horaire de ce rendez-vous à 17h30.
Vous nous avez donné un accusé de lecture de ce courriel modificatif d’horaire, mais vous ne vous êtes pas présentée eau rendez-vous.
Vous n’avez pas assuré la présentation demandée de votre permis de conduire original à la date du 23 juillet 202f et pas davantage ultérieurement, ni personnellement, ni le cas échéant, si vous en étiez empêchée en donnant pouvoir à un tiers pour vous substituer dans cette démarche, ceci en contravention avec vos obligations contractuelles et les dispositions du règlement intérieur.
— D’une conduite le 22 juin 2021, sous emprise d’un état alcoolique, du véhicule mis à disposition par l’entreprise ayant entraîné une rétention de permis de conduire, suivie d’une suspension administrative de 6 mois.
Vous avez personnellement informé l’un de vos collègues M. [Y] [J] de ce contrôle, de votre état d’alcoolémie et du retrait de votre permis.
Préalablement à cette information, portée à notre connaissance le 30 juin 2021, M. [J] nous avait fait part, aux termes d’un courriel en date du 23 juin 2021, de faits troublants que nous souhaitions éclaircir avec vous à votre retour d’arrêt de travail, à savoir':
— Le mercredi 16/06/2021.Vous aviez pris contact avec lui, ne pouvant honorer vos rendez-vous, lui signalant que vous ne retrouviez pas votre voilure depuis la veille et qu’un membre de votre famille était venu vous chercher pour vous ramener à votre domicile. M. [J] nous indiquait que vous lui aviez parlé de «' trou noir, de police, de fourrière'».
— Le mardi 22/06/2021 :
Vous aviez pris contact avec M. [M] [A] et M. [J], pour leur faire part de votre difficulté à poursuivre votre route sur l’autoroute en direction de [Localité 6], évoquant le fait d’avoir été mise en sécurité par un patrouilleur jusqu’à une aire de repos, pouvant difficilement poursuivre.
ll nous a précisé que les propos que vous teniez au téléphone étaient totalement incohérents.
— Du défaut fautif d’information de la société sur le contrôle routier du 22 juin 2021 à proximité de [Localité 6] et, sur la suspension du permis de conduire, ce qui caractérise le non-respect de vos obligations contractuelles suivantes définies à l’article 8 du contrat de travail :
« Se conformer strictement aux prescriptions du code de la route et informer la société de tout contrôle routier suivi ou non d’un procès-verbal ou d’une contravention ainsi que de toute suspension ou retrait de permis de conduire'».
En l’espèce, vous n’avez assuré aucune information à la Sté, ni le 22 juin 2021, ni postérieurement. Vous avez persisté à vous murer dans le silence et à ne donner aucune information, après que nous vous ayons exposé par courrier du 20 juillet 2021 les faits portés à notre connaissance, alors mème que nous vous laissions l’opportunité de contredire ces informations ou de nous expliquer la situation.
L’abstention volontaire d’assurer une information à la Sté est également contraire aux dispositions du règlement intérieur. ll s’agit d’un manquement aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de la Société qui prévoient':
«'Tout membre du personnel appelé à se servir d’un véhicule automobile, doit être titulaire du permis de conduire correspondant et respecter rigoureusement les prescriptions du Code de la route.
En cas de retrait du permis de conduire, les intéressés doivent en aviser la Direction immédiatement.'»
Compte tenu de la gravité des faits fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans |entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement pour faute grave prend donc effet dès l’envoi de la présente, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous informons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de couverture des frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de notre entreprise aux conditions définies par la loi. Nous joignons en annexe à la présente les notices d’information relatives à la portabilité de la prévoyance et des frais de santé.
Nous vous adresserons par pli séparé au plus tard fin de semaine prochaine, votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail, votre dernier bulletin de paie et le règlement des sommes vous restant dues ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte établi en deux exemplaires, dont nous vous demandons de nous faire retour d’un exemplaire daté et signé par vos soins. [..]'»
A l’appui de ses prétentions, la société Blanco France produit':
— le contrat de travail de Mme [P] signé le 26 novembre 2018 dont l’article 8 stipule notamment':
«' Mme [S] [P] devra se conformer strictement aux prescriptions du code de la route.
Elle informera la société de tout contrôle routier suivi ou non d’un procès-verbal ou d’une contravention ainsi que toute suspension ou retrait de permis de conduire et communiquera sur demande à la société ledit permis de conduire.'» (pièce 1),
— un courriel adressé par M. [F] [R], directeur national des ventes de la société Blanco France à M. [I] [K], gérant de la société Blanco France, le 30 juin 2021 rapportant les propos tenus par M. [Y] [J] au sujet des faits survenus le 22 juin 2021 et concernant Mme [P].
Il relate les faites de la manière suivantes':
«'Elle s’est faite escorter par les services des autoroutes puis arrêtée et contrôlée par les forces de l’ordre.
Elle avait 1,80 g d’alcool dans le sang, elle a donc passé la nuit en cellule de dégrisement, c’est pour cette raison qu’elle n’était pas en mesure de répondre ni au téléphone ni au mail, à moi, comme à ses collègues.
Elle aurait été verbalisée à hauteur de 1 500 euros et son permis de conduire lui a été retiré.
Elle affirme à [Y] avoir un permis aménagé’Ce qui sauf erreur n’existe plus depuis longtemps.
[Y] m’a confié qu’il entendait des bruits de bouteilles, car [S] buvait en conduisant. Elle lui a avoué (en l’insultant de «'connard'» au passage)'
J’ai constaté ce jour qu’elle cherchait à le joindre par téléphone mais [Y] ne lui répond plus.'» (pièce n°3),
— un courriel adressé par M. [Y] [J], délégué régional de ventes de la société Blanco France à M. [I] [K] l’informant des événements suivants concernant Mme [P]':
«'le mercredi 16/06/2021': [S] a pris contact avec moi, ne pouvant honorer ses rdv elle me signale qu’elle ne retrouvait pas sa voiture depuis la veille (mardi), un membre de sa famille étant venu la chercher pour la ramener au domicile. Elle m’a parlé de trou noir, de police, de fourrière, je lui ai conseillé de retourner sur place pour faire des recherches et de prévenir la direction de Blanco.
Le véhicule semble avoir été retrouvé et garé normalement dans une rue et sans dommage. [M] [H] étant également au courant, nous nous sommes entretenus sur le sujet ainsi que sur les explications plutôt farfelues, d’un commun accord nous avons décidé d’intervenir auprès de la direction s’il devait y avoir un autre problème.
Le mardi 22/06/2021': [S] a pris contact avec [M] [H] en début d’après-midi puis avec moi, pour nous faire part de sa difficulté à poursuivre sa route sur l’autoroute en direction de [Localité 6] elle a été mise en sécurité par un patrouilleur jusqu’à une aire de repos, pouvant difficilement poursuivre'!
Les propos qu’elle tenait au téléphone étant totalement incohérents, j’ai essayé (en vain) d’avoir un numéro de téléphone pour prévenir sa famille. [M] [H] et moi-même lui avons conseillé de trouver un hôtel proche, pour se reposer', le but étant de ne pas conduire son véhicule dans cet état et donc de la protéger d’elle-même'!
Il est à craindre que sans prise de conscience de sa part, la situation risque d’être incontrôlable à court terme.'» (pièce n°4),
— un courriel adressé par M. [F] [R], directeur des ventes de la société Blanco France à M. [I] [K] le 22 juin 2021 au sujet de Mme [P].
Il expose avoir été averti par M. [M] [H] de la situation de la salariée sur l’autoroute vers [Localité 6]. Il indique avoir contacté les services du 15 en relation avec les pompiers et la gendarmerie. Ceux-ci n’ont rien constaté lors de son appel à 15h30. Il ajoute avoir téléphoné à Mme [P] qui ne lui a pas répondu (pièce 5),
— un arrêt de travail initial de Mme [P] daté du 23 juin 2021, et les arrêts de travail de prolongation consécutifs jusqu’au 9 octobre 2021 (pièces 6, 8 et 9),
— un courrier recommandé daté du 20 juillet 2021 adressé par M. [I] [K], gérant de la société Blanco France interrogeant Mme [P] sur sa situation ainsi que sur les faits du 22 juin 2021 et l’invitant à venir présenter son permis de conduire (pièce 7),
— un courriel de Mme [P] du 23 juillet 2021 adressant à M. [K] la prolongation de son arrêt de travail et la réponse de celui-ci l’invitant à venir présenter ce jour son permis de conduire en l’absence de restriction de sorties. Est également joint l’accusé de lecture de la salariée (pièce 10),
— un courrier recommandé du 23 juillet 2021 adressé par le conseil de Mme [P] à la société Blanco indiquant que la salariée est placée en arrêt maladie notamment en raison des pressions qu’elle estime subir dans le cadre de ses fonctions. Il ajoute que «'les sollicitations d’un employeur durant l’arrêt maladie d’un salarié sont de nature à caractériser une situation de harcèlement moral'». Il indique que sa cliente est dans l’incapacité de répondre aux sollicitations de son employeur et de se présenter dans les locaux de la société (pièce 11),
— un courrier recommandé adressé le 27 juillet 2021 par la société Blanco France en réponse au conseil de Mme [P], dans lequel l’employeur réfute toute forme de harcèlement et justifie sa demande de communication de permis de conduire adressée à la salariée (pièce 12),
— un courrier recommandé du 9 août 2021 adressé par la société Blanco France à Mme [P] lui exposant, en raison de son absence à l’entretien préalable, les griefs qu’elle souhaitait évoquer et l’invitant à fournir ses éventuelles observations (pièce 14),
— une ordonnance pénale du Tribunal judiciaire de Bourges datée du 9 novembre 2021 condamnant Mme [P] pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique (1,32 mg/l d’air expiré) le 22 juin 2021 à 18h05 à Vierzon à une peine d’amende de 300 euros outre l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière (pièce 17),
— un listing d’activité de Mme [P] établissant que le 22 juin 2021 à 17 heures elle sortait d’un RDV au magasin But de [Localité 6] (pièce 18),
— un procès-verbal de constat établi le 13 octobre 2021 par [E] [X], huissier de justice, relatif aux différentes correspondances (courriels, lettres recommandées) adressées à Mme [P] par la société Blanco France. Sont jointes en annexes copies des pièces. (pièce 20),
— un dépôt de plainte de la société Blanco France du 18 juillet 2023 contre M. [M] [H] pour faux suite à l’attestation rédigée par ce dernier le 3 avril 2022 et produite par Mme [P] (pièce 21),
— une attestation de M. [F] [R], directeur commercial, indiquant que M. [K] a annoncé le 30 août 2021 lors d’une réunion «'Teams'» que Mme [P] ne faisait plus partie des effectifs de la société Blanco France (pièce 22). Le justificatif de l’organisation d’une réunion le 30 août 2021 est joint (pièce 26),
— le planning de M. [K] du 23 au 29 août 2021 (pièce 23),
— une attestation de Mme [B] [N], épouse de M. [K], qui mentionne que son époux ne s’est jamais absenté pour des raisons professionnelles de 8h à 20h le 25 août 2021 (pièce 24),
— des attestations de M. et Mme [MN] qui indiquent que M. [K] était en leur compagnie le 25 août 2021 et qu’il ne s’est pas absenté entre 8h et 20 h pour des raisons professionnelles (pièce 25),
— une attestation de M. [I] [C], responsable financier de la société Blanco Fance, indiquant que M. [K] n’a pas informé l’ensemble des salariés de la société du départ de Mme [P] le 25 août 2021. Sont joints le bulletin de paie de M. [K] du mois d’août 2021 et le récapitulatif des congés payés pris par ce dernier, notamment du 13 au 26 août 2021 (pièce 27),
— une attestation de M. [D] [G], directeurs des opérations, indiquant que M. [K] était en congés 25 août 2021 et qu’il a organisé une réunion d’information le 30 août 2021 (pièce 28).
sur le premier grief tiré du refus de communication du permis de conduire
Il est constant que lorsque la société Blanco France a sollicité de Mme [P] la communication de son permis de conduire celle-ci se trouvait placée en arrêt de travail pour maladie. Dès lors, compte tenu de la suspension du contrat de travail, il n’était donc pas possible pour l’employeur de demander à sa salariée d’exécuter ses obligations contractuelles, sauf à justifier la communication de toute information utile à l’activité de l’entreprise en son absence. Or, la justification de la possession de son permis de conduire par la salariée se trouvait sans utilité pour la société puisque Mme [P] n’exerçait plus son activité du fait de l’arrêt de travail.
Le grief n’est pas constitué.
sur le deuxième grief tiré d’une conduite le 22 juin 2021 sous l’emprise de l’alcool d’un véhicule mis à disposition par l’employeur ayant entraîné une rétention puis une suspension du permis de conduire
Il ressort de l’ordonnance pénale du 9 novembre 2021 que Mme [P] a été condamnée pour avoir conduit sous l’empire d’un état alcoolique (1,32 mg/l d’air expiré) le 22 juin 2021 à 18h05 à [Localité 6] à une peine d’amende de 300 euros outre l’obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière (pièce 17). La matérialité de la conduite sous l’emprise de l’alcool est de ce fait établi. La salariée ne le conteste pas ni même le fait qu’elle se soit trouvée au volant d’un véhicule de service. La circonstance que l’employeur n’ait pas été en possession de ladite ordonnance lors de la notification du licenciement est sans incidence sur la matérialité du grief.
Celui-ci est constitué, indépendamment des imprécisions sur la rétention et la suspension du permis de conduire dont l’existence n’est pas remise formellement en cause par Mme [P].
sur le troisième grief tiré du défaut d’information sur le contrôle routier du 22 juin 2021 et la suspension du permis de conduire
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment Mme [P], immédiatement placée en arrêt maladie après les faits, se trouvait exonérée de ses obligations contractuelles compte tenu de la suspension de son contrat de travail.
Dès lors, elle n’avait pas à informer son employeur du contrôle routier et de l’éventuelle suspension de son permis de conduire tant qu’elle se trouvait en arrêt de travail.
Ce grief n’est pas constitué.
En définitive, seul le deuxième grief est établi. Compte tenu du taux d’alcoolémie délictuel présenté par Mme [P] lors du contrôle et des circonstances de celui-ci, l’intéressée étant au volant d’un véhicule de service moins d’une heure après un rendez-vous professionnel (pièce 18), ce grief rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ce qui justifie un licenciement pour faute grave.
Le caractère réel et sérieux de celui-ci n’est pas affecté par le délai de mise en 'uvre de la procédure de licenciement, conforme aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, étant rappelée que la salariée, placée en arrêt maladie, n’exerçait plus son activité depuis les faits reprochés.
Par ailleurs, le déclenchement tardif de la procédure n’a pas pour effet de retirer à la faute son degré de gravité si le délai écoulé était nécessaire pour apprécier la gravité des fautes commises (Cass. Soc 9 novembre 2004 n°02-45.628) ou lorsque le salarié était absent de l’entreprise du fait de la suspension de son contrat (Cass. Soc. 9 mars 2022 n°20-20.872). L’employeur ayant en l’espèce tenté par courriers de vérifier auprès de la salariée la réalité de la conduite sous l’emprise de l’alcool qui lui avait été signalée par un autre collaborateur comme étant survenue la veille de l’arrêt maladie de celle-ci, la gravité de la faute subsiste.
De même, il n’est pas établi que le personnel ait eu connaissance de la décision de l’employeur de rompre le contrat de Mme [P] avant la notification du licenciement, l’attestation dont se prévaut la salariée (pièce appelante 15) étant utilement contredite par les attestations contraires versées par l’employeur (pièces n°26,27 et 28) qui justifie en outre du dépôt d’une plainte (pièce 21) pour faux témoignage.
Mme [P] prétend par ailleurs que son licenciement s’inscrit dans un contexte discriminatoire.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge de rechercher la véritable cause du licenciement.
Le juge ne peut s’arrêter au constat que les griefs de la lettre de licenciement sont justifiés. Il doit, s’il y est invité, rechercher si au-delà de ces motifs, le licenciement n’aurait pas une autre cause.
En application de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à’l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008'portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article 1 précité de la loi du 27 mai 2008 précise en outre que':
«'Constitue une’discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une’discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.'»
S’agissant de la preuve de la’discrimination, l’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une’discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute’discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, au soutien de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de son état de santé, Mme [P] produit notamment les pièces suivantes':
— un certificat médical établi par le docteur [O] [W] le 22 novembre 2021 indiquant que Mme [P] présente «'une pathologie avec décompensation récidivante dont la première constatation a été faite le 23 juin 2021'» (pièce 7),
— un arrêt de travail du 22 juillet au 3 septembre 2021 (pièce 8),
— un certificat médical établi par le docteur [L] [T] le 28 juillet 2021 mentionnant que «'l’état de santé de Mme [P] ne lui permet pas de se déplacer pour des entretiens professionnels sauf pour des déplacements pour causes médicales'» (pièce 9),
— une conversation par SMS (partiels) avec M. [I] [K] au sujet de la présentation de son permis de conduire. La date du vendredi 23 juillet apparaît sur l’un des messages (pièce 14),
— une attestation rédigée le 3 avril 2022 par M. [M] [H], ancien salarié de la société Blanco France qui mentionne avoir été informé du licenciement de Mme [P] par M. [K] à l’occasion d’une réunion «'Teams'» du 25 août 2021. Il ajoute que celle-ci «'s’est plainte des fortes pressions hiérarchiques ainsi que la charge de travail malgré cette période de covid.'» (piéce15),
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination liée à l’état de santé de Mme [P] celle-ci n’étant jamais évoquée ou sous-entendue par les pièces qui précèdent.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes relatives au licenciement et à la discrimination.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code ajoute que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 à L. 1152-3, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce, Mme [P] soutient qu’elle a été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur caractérisé par les sollicitations de son employeur durant son arrêt de travail et la suppression volontaire par celui-ci de la portabilité de la mutuelle dont elle bénéficiait. Elle présente les éléments de fait suivants':
— deux certificats médicaux établi par le docteur [O] [W] le 22 novembre 2021 (pièce 7) et par le docteur [L] [T] le 28 juillet 2021 (pièce 9),
— un arrêt de travail du 22 juillet au 3 septembre 2021 (pièce 8),
— une attestation rédigée le 3 avril 2022 par M. [M] [H], ancien salarié de la société Blanco France qui mentionne que Mme [P] «'s’est plainte des fortes pressions hiérarchiques ainsi que la charge de travail malgré cette période de covid.'» (piéce15),
— une conversation par SMS (partiels) avec M. [I] [K] au sujet de la présentation de son permis de conduire. La date du vendredi 23 juillet apparaît sur l’un des messages (pièce 14),
— un courrier recommandé du 20 juillet 2021 adressé par la société Blanco France à Mme [P] sollicitant des explications au sujet d’une éventuelle suspension du permis de conduire et lui demandant de venir présenter son permis de conduire (pièce 12).
Il convient par ailleurs de souligner que les certificats médicaux versés aux débats ne précisent pas les pathologies dont souffre Mme [P] et que l’attestation de M. [H] particulièrement imprécise ne permet pas à la société Blanco France d’y répondre utilement
Les autres éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. (
La société Blanco France produit':
— des courriels adressés par M. [F] [R] les 22 et 30 juin 2021 (pièces 3 et 5),
— un courriel adressé par M. [Y] [J] (pièce 4),
— un procès-verbal de constat d’huissier (pièce 20).
Ces messages adressés à M. [I] [K] décrivent une situation préoccupante concernant Mme [P] et justifient les demandes de précisions formulées par l’employeur sous la forme d’un courrier recommandé et d’un SMS, qui ne présentent pas de caractère insistant ou harcelant.
De même, l’employeur démontre avoir adressé à sa salariée les documents relatifs à la portabilité de la mutuelle. Celle-ci n’a pas retiré son courrier recommandé ce qui ne peut être reproché à son employeur.
L’employeur justifie ainsi d’éléments objectifs extérieurs à tout harcèlement moral, de sorte que le harcèlement moral n’est pas caractérisé.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes relatives au harcèlement moral.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Lorsqu’un salarié sollicite des dommages-intérêts en raison des circonstances de la rupture de son contrat de travail, les juges du fond sont tenus de rechercher si, comme le soutient l’intéressé, les conditions de la rupture n’ont pas été abusives ou vexatoires, peu important que le licenciement ait une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le licenciement intervenu à l’encontre de Mme [P] est justifié par l’existence d’une faute grave. Par ailleurs, la salariée ne démontre aucun fait à caractère vexatoire ou à tonalité de dénigrement à son égard de la part de l’employeur, l’annonce préalable de son licenciement aux autres membres du personnel n’étant pas démontrée tel que cela résulte des développements qui précèdent.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur la communication tardive des documents de fin de contrat et le rétablissement de la portabilité de la mutuelle
La société Blanco France justifie avoir adressé par courrier recommandé du 1er septembre 2021 revenu avec la mention «'pli avisé et non réclamé'» les documents de fin de contrat à Mme [P].
Cette lettre contenait en outre un bulletin d’affiliation de [Localité 4] humanis, de sorte que Mme [P] ne peut se prévaloir d’une quelconque faute de son employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [P] en raison de la remise tardive des documents de fin de contrat et l’a débouté de sa demande de rétablissement de la portabilité de sa mutuelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Sur les commissions
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si le salarié doit fournir un minimum de documents à l’appui de ses demandes en rappel de salaires, la charge de la preuve revient exclusivement à l’employeur qui, lorsqu’il se dit libéré de l’obligation de paiement d’une rémunération variable, doit en rapporter la preuve ainsi que toutes précisions utiles permettant de déterminer l’origine et le mode de calcul de cette rémunération (Cass. soc., 29 juin 2022, 20-19.711).
En l’espèce, les stipulations de l’article 6 du contrat de travail de Mme [P] prévoient le paiement de commissions dues sur le chiffre d’affaires réalisé par la salariée.
La société Blanco France qui se contente d’affirmer qu’aucune commission n’est due en raison de la rupture du contrat de travail intervenue le 25 août 2021 n’établit pas s’être libéré de son obligation de paiement de la part variable de la rémunération de Mme [P], étant relevé que le contrat de travail n’évoque pas, a contrario de la rémunération fixe, la nécessité d’avoir accompli une année civile complète.
En l’absence d’éléments fournis par l’employeur qui ne conteste pas les calculs de la salariée, il sera fait droit aux demandes de cette dernière.
Le jugement est infirmé et la société Blanco France condamnée à verser à Mme [P] les sommes suivantes':
1 600 euros brut à titre de rappel de commissions mensuelles de septembre 2021,
1 400 euros brut à titre de rappel de commissions mensuelles d’octobre 2021,
1 300 euros brut à titre de rappel de commissions mensuelles de novembre 2021,
150 euros brut à titre de rappel de commissions Fournier d’octobre 2021,
150 euros brut à titre de rappel de commissions Fournier de janvier 2022,
200 euros brut à titre de rappel de commissions Schmidt Groupe d’octobre 2021,
200 euros brut à titre de rappel de commissions Schmidt Groupe de janvier 2022,
3 000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif sur chiffre d’affaires de janvier 2022.
Sur la demande de communication de documents rectifiés sous astreinte
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectificatifs.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la société cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.
La société Blanco France, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est condamnée à verser à Mme [P] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] [P] de ses demandes de rappel de commissions et de communication de documents de fin de contrat rectifiés et l’a condamnée aux dépens';
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Blanco France à verser à Mme [S] [P] les sommes suivantes':
1 600 euros brut à titre de rappel de commissions mensuelles de septembre 2021,
1 400 euros brut à titre de rappel de commissions mensuelles d’octobre 2021,
1 300 euros brut à titre de rappel de commissions mensuelles de novembre 2021,
150 euros brut à titre de rappel de commissions Fournier d’octobre 2021,
150 euros brut à titre de rappel de commissions Fournier de janvier 2022,
200 euros brut à titre de rappel de commissions Schmidt Groupe d’octobre 2021,
200 euros brut à titre de rappel de commissions Schmidt Groupe de janvier 2022,
3 000 euros brut à titre de rappel de prime sur objectif sur chiffre d’affaires de janvier 2022';
Ordonne la communication des documents de fin de contrat rectifiés';
Condamne la SARL Blanco France aux dépens de première instance';
Confirme le jugement entrepris pour le surplus';
Y ajoutant
Condamne la SARL Blanco France à verser à Mme [S] [P] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute la SARL Blanco France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Blanco France aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ La Présidente régulièrement empêchée
Le Conseiller
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