Confirmation 21 mars 2025
Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 26 mars 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mars 2025, N° 25/00733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2025
(n°180, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00180 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7SK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/00733
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 24 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 11 juillet 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
comparant, assisté de Maître Karim ANWAR, avocat commis d’office au barreau de Paris,
CURATEUR
Association UDAF DU LOIRET
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [B], né le 11 juillet 1977 à [Localité 3] a fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale le 12 février 2025, prononcée par la cour d’appel de Paris, dans la procédure pénale dans laquelle il a été mis en examen pour le meurtre de sa mère perpétré le 13 juillet 2023.
Par ordonnance séparée du même jour, il a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 18 février 2025, un arrêté préfectoral d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat a été pris.
L’expertise réalisée le 27 mars 2024 dans le cadre de la procédure pénale conclut à l’existence de troubles psychiatriques sévères et réfractaires aux prises en charge. Il souffre d’une schizophrénie paranoïde se manifestant par un syndrome délirant chronique et continu et une désorganisation psychique. L’expert indique qu’il présente un état dangereux au sens psychiatrique .
Suivi en psychiatrie depuis l’âge de 19 ans, il a fait l’objet de plusieurs hospitalisations sous contrainte, suivies de multiples ruptures de traitement et de prises de toxiques conduisant à de nouvelles décompensations psychotiques.
Par requête du 24 février 2025, Monsieur [S] [B] a sollicité la mainlevée de la mesure.
Le 11 mars 2025, le collège note que depuis son admission il tient un discours itératif autour de sa sortie, estimant avoir « purgé sa peine ». Il conteste toute violence ou dangerosité, estimant que son acte est un « homicide euthanasique » et qu’il a suivi des voix lui disant « Tues la ». Il présente des idées floues et fluctuantes, a verbalisé des idées de persécution vis-à-vis de médecins du service. Il n’est pas accessible aux éléments de la réalité et notamment au fait que le collège ne peut décider seul de sa sortie.
Par ordonnance du 12 mars 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris a rejeté la requête de Monsieur [S] [B].
Il a interjeté appel le 18 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025, qui s’est tenue en chambre du conseil.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [S] [B] demande la levée de la mesure et la mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
SUR CE,
Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code, c’est-à-dire les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État.
L’article D. 47-29-4 de code de procédure pénale prévoit que lorsque la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement qui prononce une décision d’irresponsabilité pénale ordonne, conformément à l’article 706-135 du présent code, l’hospitalisation d’office de la personne alors que celle-ci a déjà été décidée par le représentant de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, la décision judiciaire se substitue à l’arrêté d’hospitalisation pris par le représentant de l’Etat.
L’article L.3211-9 du code de la santé publique indique que pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L.3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
En application des dispositions de l’article L.3211-12 II du code de la santé publique, le juge qui peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
En outre, il ne peut décider d’une mainlevée qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Enfin, l’article L.3213-5-1 du code de la santé publique énonce que le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas à l’établissement d’accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l’Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel du ressort de l’établissement.
La Cour de cassation a rappelé que la mainlevée ne pouvait être ordonnée par le juge, dans ces situations dérogatoires résultant d’une irresponsabilité pénale, sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par des experts inscrits conformément aux textes précités, qu’il s’agisse de la mainlevée de l’hospitalisation complète (1re Civ., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-50.073, publié) ou de la mainlevée du programme de soins (1re Civ., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-50.040, publié).
En l’espèce, figure au dossier l’avis du collège du 11 mars 2025, ne concluant ni à une possible mainlevée de la mesure de soins, ni à son maintien mais dont les termes, précédemment rappelés, suggèrent la nécessité de poursuivre la mesure soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il n’existe aucun rapport d’expertise, de sorte qu’une levée ne peut être ordonnée en l’état de la procédure. En toute hypothèse, au regard tant de l’avis du collège que du certificat médical de situation en date du 21 mars 2025, indiquant que le patient alterne entre moments de grande froideur et moments de menaces contre les soignants en lien avec des idées de persécution, vivant l’hospitalisation comme une injustice, continuant à nier ou banaliser le matricide reproché, il convient de rejeter la demande de levée de Monsieur [S] [B] et de confirmer la décision critiquée.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 26 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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