Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°151
N° RG 24/00217 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNJK
(Réf 1ère instance : 17/00932)
S.E.L.A.R.L. [20]
C/
M. [A] [S]
M. [B] [N]
Me [M] [F]
S.E.L.A.R.L. [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CASTRES
Me MARIAU
Me DEBUYSER
Me BROSSARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :TJ de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, désignée pour présider la formation de la 3ème chambre lors du délibéré suivant ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 24 mars 2025,
Assesseur :Monsieur Gildas ROUSSEL, vice-président placé, désigné en qualité d’assesseur par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 24 mars 2025
Assesseur :Madame Marie-Line PICHON désignée en qualité d’assesseure par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 10 février 2025.
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025 devant Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [20]
prise en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur de la SELARL [14], désigné a cette fonction par jugement du Tribunal de Grande Instance de Quimper, en date du 29 juin 2015
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [S]
avocat au Barreau de Rennes
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Mélissa MARIAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [B] [N]
avocat au Barreau de Quimper, représenté par la société [12], prise en la personne de Maitre [O] [R], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de QUIMPER du 15 septembre 2016
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Maître [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par Me Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. [10]
immatriculée au RCS de Lorient sous le n° [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Benoît BROSSARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société [14]s a été constituée en 2008 entre M. [C] [E] et M. [B] [N].
Elle a fait l’acquisition des éléments d’actifs de la SCP [11], pour un prix de 229 000 ' et ceux de la SCP [15] pour un prix de 776 000 '.
Ont été intégrés en son sein : M. [F], M. [S] et Mme [L] [X] ainsi qu’une société de participations financières de professions libérales, [18], constituée entre M. [N], M. [F] et M. [W].
Le 1er avril 2015, à la suite de la détérioration de l’affectio societatis, les associés sont convenus d’une scission en deux structures indépendantes et M. le bâtonnier [I] a été désigné en qualité de médiateur.
Le 20 avril 2015, MM. [F] et [W] ont créé la société [10], inscrite au tableau de l’ordre des avocats le 6 mai 2015.
Le 7 mai 2015, un protocole d’accord a été signé par lequel il était décidé d’une séparation avec effet rétroactif au 1er avril 2015 par :
— le retrait de quatre associés : MM. [N], [F], [W] et [S],
— la continuation de la société [14] avec M. [E] et Mme [X].
Aux termes de l’accord :
M. [E] s’engageait, d’une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [N], [F] et [S] dans la société et dans les SCI propriétaires des locaux d’exercice au prix d’un euro chacun, et d’autre part, à céder en contrepartie à ceux-ci la clientèle qui leur était attachée au prix d’un euro chacun.
Les cessions étaient subordonnées à l’obtention de la mainlevée de toutes les engagements financiers et de caution consentis par MM. [N], [S] et [F] au profit de la société [14] et/ou des SCI.
M. [W] s’engageait à céder sa clientèle à la société [10] contre le prix de 160 000 '.
Les associés retrayants renonçaient, par ailleurs, au paiement de leur rémunération non versée au titre de l’exercice 2015.
La société [14] devait assumer seule le passif existant.
L’ensemble de ces engagements formaient un « tout indissociable et indivisible ».
Le 22 mai 2015, M. [E] a déclaré la cessation des paiements de la société [14].
Le 12 juin 2015, les cessions des parts sociales de la société [14] et des SCI ont été réalisées par actes sous seing privé.
Le 29 juin 2015, le tribunal judiciaire de Quimper a ordonné l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [14], fixé l’état de cessation des paiements au 30 avril 2015 et désigné la société [20] prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
La clientèle de la société [14] a été reprise à compter du 1er juillet 2015 par une nouvelle structure : la SELARL Cabinet [14].
M. [N] est entré en collaboration libérale avec la société [10] à compter du 1er juin 2015. Toutefois, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard le 15 septembre 2015.
M. [S] a rejoint la société [10] au 1er juillet 2015.
Invoquant l’absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d’accord, MM. [F], [S] et M. [R], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N], ont saisi le bâtonnier afin d’obtenir la résolution du protocole et la condamnation de M. [E] à des dommages et intérêts.
Le bâtonnier a prononcé la résolution du protocole et des cessions des parts de SCI. Une discussion s’est instaurée au cours d’une longue procédure judiciaire quant à la caractérisation de la faute de M. [E] et la fixation des indemnisations en découlant dues à chacun des retrayants.
Il résulte de cette procédure que les associés retrayants n’ont pas sollicité la résolution de la cession des parts de la société [14].
Par un arrêt du 7 décembre 2022, la cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Caen dans un arrêt de renvoi du 15 février 2022, avait justifié sa décision en « caractérisant la faute de M. [E] consistant à avoir déposé le bilan de la SELARL de manière prématurée, sans consulter ses anciens associés ».
Entre-temps, la société [20] ès qualités a obtenu du juge commissaire par ordonnances du 24 novembre 2015 qu’il commette deux techniciens sur le fondement de l’article L.621-9 du code de commerce :
— M. [V], expert comptable aux fins de procéder à l’arrêt des comptes de la société [14], d’une part, et de la société [10] et de la société Cabinet [14], d’autre part, durant la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015,
— M. [H], avocat au barreau de Tours, pour procéder à la valorisation des actifs incorporels de la société [14] repris par les associés, vérifier l’existence ou non d’une rétention de facturation par les associés au profit des nouvelles structures, chiffrer, dans cette hypothèse, le montant du préjudice de la société [14].
Les rapports sont en date, respectivement, des 4 octobre 2016 et 30 décembre 2016.
Au vu des conclusions des rapports et après échec de la voie amiable, la société [20] ès qualités a assigné séparément devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc :
— la société [10] et ses associés, (première instance)
— la société Cabinet [14] (deuxième instance),
au titre de son action pour la reconstitution du gage commun des créanciers sur le fondement des articles L.622-20 et L.641-4 du code de commerce.
Les instances n’ont pas été jointes.
S’agissant de la première instance ayant donné lieu au jugement dont appel, les défendeurs ont soulevé l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du Bâtonnier de Quimper. L’exception d’incompétence a été rejetée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 20 août 2018.
Par jugement du 12 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :
— rejeté la demande présentée par la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] de voir homologuer les rapports d’expertise de M. [V] et celui de M. [H],
— dit que la demande de mise hors de cause de M. [U] [W] est sans objet,
— débouté la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouté M. « [A] » [S] de sa demande reconventionnelle,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à verser à M. [U] [W] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à verser à M. [M] [F] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à verser à la SELARL [10] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à verser à M. « [A] » [S] la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SELARL [20] prise en la personne de Maître [K] [P], mandataire judiciaire agissant es qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] aux entiers dépens de l’instance,
— dit que les frais de justice engagés pour la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société [14],
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 janvier 2024, la société [20] prise en la personne de M. [P] en qualité de liquidateur de la société [14] a interjeté appel de ce jugement.
Elle a intimé :
— M. [A] [S],
— M. [B] [N] pris en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire,
— M. [M] [F],
— la société [10].
Les dernières conclusions de l’appelante sont du 17 septembre 2024.
Les dernières conclusions de M. [S] sont du 6 janvier 2025.
Les dernières conclusions de la société [12] prise en la personne de M. [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] sont du 11 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société [10] et M. [F] sont du 10 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 avant l’ouverture des débats.
Par note en délibéré, les parties ont été invitées à produire le jugement du tribunal judiciaire du 20 août 2018 ayant statué sur sa compétence avant l’examen au fond de l’action de la société [20].
Par message RPVA du 20 mars 2025, le conseil de la société [20] a adressé ledit jugement ; il a pu être vérifié que le tribunal judiciaire a rejeté l’exception d’incompétence tirée de la compétence prioritaire du bâtonnier fondée sur l’article 21 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Par message RPVA du 25 mars 2025, il a été demandé l’accord des conseils des parties sur la modification de la composition prévue pour le délibéré sans réouverture des débats, le président de la chambre ne pouvant statuer dans le présent dossier et ce, au vu d’une ordonnance de désignation d’un troisième magistrat pour le remplacer rendue par la première présidence mardi 24 mars 2025.
L’ensemble des conseils a donné son accord.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société [20] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] demande à la cour de :
« – juger recevable et bien fondée en son appel la SELARL [20], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualités de liquidateur de la SELARL [14], investi de la mission de défense de l’intérêt collectif des créanciers de la procédure, en ses demandes, et les déclarant fondées,
— Réformer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— Rejeté la demande d’homologation des rapports d’expertise de Monsieur [V] et de Monsieur [H].
— Débouté la SELARL [20], prise en la personne de Maître [P], ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Condamné la SELARL [20], prise en la personne de Maître [P], mandataire judiciaire et ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [14], à verser la somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles à Maître [M] [F], la même somme à la société [10] et à Monsieur [A] [S] et d’avoir condamné le même aux entiers dépens de l’instance.
— Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires dont celle, entre autres, de voir condamner la société [10] à payer en dommages et intérêts à la société [20], ès qualités, la somme de 126513 ', en réparation du préjudice subi du chef des charge supportées à tort par la société [14] entre le 1er avril 2015 et le jugement déclaratif du 29 juin 2015, après réintégration de la créance de la société [10] de 17 558 '.
— Rejeté celle de 311 167 ' en réparation du préjudice correspondant à la valorisation de la clientèle de la société [14] se retrouvant dans la société [10] et exploitée par elle depuis le 1er mai 2015.
— Rejeté celle de 34 000 ' en réparation du préjudice né de la rétention des facturations.
— Rejeté, sur la base de l’article 1147 du Code civil la condamnation de Monsieur [F] et de Monsieur [S] in solidum avec la société [10] à payer à la société [20], ès qualités, la somme de 103 722 ', au titre de leur part contributive du chef de la valorisation de la clientèle qui était attachée dans la société [14], se retrouvant dans la société [10] et exploitée par elle depuis le 1er mai 2015, et celle de 34 000 ' en réparation du préjudice né de la rétention de facturation ainsi que de voir fixer, pour les mêmes sommes, la créance de la société [20], ès qualités, au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N].
— Rejeté toutes les demandes formées par la société [20] ès qualités au titre des frais irrépétibles.
— juger non fondé Maître [A] [S] en son appel incident et en conséquence, l’en débouter.
Statuant à nouveau dans les limites de l’effet dévolutif de l’appel,
— Ayant tels égards que de droit sur les rapports [V] et [H], homologuer leurs conclusions en tant que de besoin.
Vu l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
— Condamner la SELARL [10] à payer en dommages et intérêts à la SELARL [20], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualités :
— La somme de 126 513 ' en réparation du préjudice subi du chef des charges supportées à tort par la SELARL [14] entre le 1er avril 2015 et le jugement déclaratif du 29 juin 2015, après réintégration de la créance [10] de 17.558 ' admise au passif de la liquidation judiciaire,
— Celle de 311 167 ' en réparation du préjudice correspondant à la valorisation de la clientèle de la SELARL [14], se retrouvant dans la SELARL [10] et exploitée par elle depuis le 1er mai 2015, hors clientèle attachée à Maître [W].
— Et celle de 34 000 ', en réparation du préjudice né de la rétention de facturation.
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige,
— Condamner respectivement Monsieur [F] et Monsieur [S], in solidum avec la SELARL [10], à payer à la SELARL [20], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualités, les sommes suivantes, :
— 103.722 ', au titre de leur part contributive du chef de la valorisation de la clientèle qui leur était attachée dans la SARL [14], se retrouvant dans la SARL [10] et exploitée par elle depuis le1er mai 2015
— celle de 34000 ', en réparation du préjudice né de la rétention de facturation.
— Fixer la créance de la SELARL [20], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualités, au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] prise en la personne de Maître [R] ès qualité à hauteur des sommes suivantes :
— 103.722 ', au titre de la part contributive de Monsieur [N] du chef de la valorisation de la clientèle qui lui était attachée dans la SARL [14], se retrouvant dans la SARL [10] et exploitée par elle depuis le 1er mai 2015.
— Celle de 34 000 ', au titre du préjudice né dela rétention de facturation.
En tout état de cause,
— Débouter respectivement les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner in solidum tout succombant à payer à la SELARL [20], prise en la personne de Maître [K] [P], ès qualités, la somme de 8 000 ' sur le fondement de I’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employé en frais privilégiés. »
La société [10] et M. [F] demandent à la cour de :
« – Déclarer la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], irrecevable, et en tous les cas mal fondée en son appel, demandes, fins et conclusions,
— L’en débouter.
— Dire et juger à l’inverse la société [10] et Monsieur [M] [F] recevables et bien fondés en leur action, demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
— Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC du 12 décembre 2023 (RG n° 17/00932) en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] au paiement, à chacun des défendeurs, de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], aux entiers dépens ;
— DIRE que les frais de justice engagés pour la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société [14].
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à verser à Monsieur [M] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à verser à la société [10] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
— CONDAMNER la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], aux entiers dépens d’appel ;
— DIRE que les frais de justice engagés pour la présente instance d’appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société [14]. »
La société [12] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] demande à la cour de :
« – Déclarer la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], irrecevable, et en tous les cas mal fondée en son appel, demandes, fins et conclusions,
L’en débouter.
Confirmer le Jugement du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC du 12 décembre 2023 (RG n° 17/00932) en toutes ses dispositions.
Condamner la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], aux entiers dépens ;
DIRE que les frais de justice engagés pour la présente procédure seront inscrits en frais privilégiés au passif de la procédure collective de la société [14]. »
M. [S] demande à la cour de :
« – Confirmer en conséquence le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu’il a débouté la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] en toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Me [A] [S] ;
— Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Me [A] [S] de sa demande reconventionnelle et statuant de nouveau sur ce point ;
— Condamner la SELARL [20], ès-qualité, au paiement de la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêt par application des articles 32 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil ;
En tout état de cause,
— Condamner la SELARL [20], ès-qualité, au paiement de la somme de 10.800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SELARL [20], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même Code. »
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
L’appel principal
Les conclusions des rapports des techniciens
MM. [H] et [V] ont donné un avis comptable exclusif de toute appréciation juridique quant à la validité, la valeur ou l’opposabilité du protocole de médiation du 7 mai 2015 (cf notamment page 3 rapport [V], page 16 rapport [H]).
M. [S] critique le fait de ne pas avoir été associé aux opérations des techniciens. Toutefois, il est rappelé que la mission que le juge commissaire confie, en application de l’art. L. 621-9, al. 2 du code de commerce, à un technicien n’est pas une mission d’expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour l’expertise et que le technicien n’a pas à assurer une contradiction permanente. Surtout, seules les trois structures : la société en liquidation, la société Cabinet [14] et la société [10] étaient concernées aux termes des ordonnances du juge commissaire.
M. [H] a conclu (hors éléments concernant la société Cabinet [14] qui fait l’objet d’une autre instance) que :
— la valeur des actifs incorporels de la société [14] au 31 décembre 2024 était de 1 102 400 ',
— la valeur de l’actif incorporel de la société [10], hors clientèle de M. [W], correspondant à la clientèle issue de la société [14] était de 311 167 ',
— la valeur de l’actif incorporel de la société [10], clientèle de M. [W] comprise, correspondant à la clientèle issue de la société [14] était de 471 167 ',
— la société [10] (à l’époque, selon M. [H], M. [F], [S] et [N]) a facturé à hauteur de 38 600 ' HT des prestations effectuées par la société [14] après le 31 mars 2015 et jusqu’au 30 avril 2015 qui auraient dû être facturées au nom de cette dernière, le préjudice étant estimé à 34 000 ' pour la société [14].
M. [V], expert comptable, a conclu (hors éléments concernant la société Cabinet [15] qui fait l’objet d’une autre instance) que les charges de la société [14] imputables à la société [10] s’élèvent à 108 955 ', soit 103 370 ' entre le 1er avril (date de la séparation) et le 29 juin 2015 (date de la liquidation) et 5 585 ' à compter du 1er juillet 2015.
La demande d’homologation des conclusions des techniciens
La société [20] soutient qu’en n’accueillant pas la demande d’homologation des conclusions des rapports des personnes qualifiées motif pris qu’il ne s’agissait pas d’une prétention, le tribunal a modifié l’objet du litige et n’a pas respecté le principe de la contradiction.
L’homologation judiciaire consiste à donner force exécutoire à un acte.
Le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien et demeure libre d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.
Le juge n’a pas à homologuer les conclusions d’un rapport d’un technicien qui n’est qu’une pièce soumise aux débats à titre de preuve.
La demande est rejetée. Le jugement est confirmé.
La demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la société [10] quant au remboursement des charges exposées par la société liquidée au bénéfice de la société [10]
La société [20] fait valoir qu’en faisant supporter ses charges à la société [14], société en liquidation judiciaire, la société [10] a engagé sa responsabilité délictuelle en causant un préjudice aux créanciers de la procédure collective qui ont vu leur gage commun réduit à néant. Elle sollicite une somme de 128 513 ' correspondant à la somme retenue par l’expert comptable [V], outre la réintégration d’une somme de 17 558 ' correspondant à une créance de la société [10] admise au passif de la société en liquidation judiciaire mais se rapportant à des factures incluses par l’expert comptable. Elle soutient que les actes passés pour le compte de la société [10] en formation doivent être pris en compte à compter du 1er avril 2015, ceux-ci ayant « nécessairement et implicitement » été repris par ses associés.
La société [10] rappelle qu’elle n’était pas partie au protocole de médiation. Elle fait valoir que la société [20] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la société [10] ni de lien de causalité avec le préjudice allégué. Elle ajoute qu’elle n’a été créée que le 28 avril 2015 et qu’il n’est pas établi que les actes antérieurs aient été accomplis au nom et pour le compte de la société en formation ni repris à son compte à compter du 1er avril 2015. Elle souligne que l’expert, dont elle conteste l’objectivité notamment en ce qu’il a été expert comptable pour le compte de la société [14] et expert comptable de la société [10], dit n’avoir appliqué qu’une méthode économique sans rechercher une base contractuelle à l’enregistrement comptable.
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La mise en jeu de la responsabilité délictuelle suppose la preuve d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
L’article 1843 du code civil prévoit :
« Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. »
L’article L.210-6 du code de commerce, ancien article 5 de la loi 66-357 du 24 juillet 1966, rappelle cette règle pour les sociétés commerciales.
Le fait que le juge commissaire, qui n’a pas statué au fond, ait donné mission à l’expert comptable de procéder à l’arrêt des comptes pour la période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015, n’empêche pas la société [10] de faire valoir cette règle de droit.
Les statuts de la société [10] (pièce 10 [S]) prévoient à l’article 28 :
« M. [F], appelé à exercer la gérance de la société, est autorisé à réaliser les actes et engagements entrant dans le cadre de l’objet social et de ses pouvoirs.
Après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, ces actes et engagements seront soumis à l’approbation des associés lors de la plus prochaine décision collective, l’approbation étant donnée à la majorité requise pour les décisions collectives ordinaires.
Cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements qui seront réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ».
Ainsi, conformément au texte susvisé, si le futur gérant de la société [10] a pu effectuer des actes pour son compte avant son immatriculation, encore faut-il que ceux-ci aient été expressément repris par la société. Aucune des pièces produites par les parties ne permet de le vérifier.
En conséquence, la société [20] n’est pas fondée dans ses demandes formées à l’encontre de la société [10] au titre des charges qui correspondraient à des actes et engagements antérieurs à son immatriculation, le 28 avril 2015.
L’expert comptable a refusé de retraiter les charges ayant couru du 1er avril 2015 au 28 avril 2015 au motif que « les charges devant être examinées et réparties concernent la seule période du 1er avril 2015 au 30 juin 2015 : aucun élément nouveau dont nous n’avions pas connaissance antérieurement, (…) sur le calendrier des opérations de séparation ou sur l’occurrence des charges incriminées ne saurait être retenu par nous ».
La société [10], dans ses observations adressées à l’expert (annexe 6 du rapport), a fait valoir en outre que certaines charges lui ont été rattachées bien qu’elles résultent d’engagements de M. [N] et M. [S] alors qu’ils n’ont intégré la société [10] qu’à compter respectivement du 1er juin 2015 et du 1er juillet 2015, ou par M. [F] pour des dépenses ou cotisations personnelles.
L’expert comptable a apporté quelques correctifs à l’issue de son pré-rapport en réaffectant des charges de M. [S] à la société Cabinet [13] ou en tenant compte de paiements effectués par la société [10], correspondant notamment aux charges salariales ou locatives (cf page 24 du tableau annexe 3 « ventilation définitive ») qui résultent du protocole d’accord (reprise de salariés et du bail des locaux de « [Localité 17] »). Toutefois, et malgré les contestations argumentées de la société [10], il a considéré qu’il devait maintenir sa méthodologie consistant à « rattacher les charges aux bénéficiaires des moyens et aux personnes recueillant la facturation correspondante » séparant l’ensemble selon les trois entités à compter du 1er avril 2015 : la société en liquidation judiciaire, la société Cabinet [14] et la société [10] (page 8 du rapport). Il a estimé qu’il n’était « pas question de tenir compte d’entités nouvelles » (c’est à dire les avocats personnes physiques), rattachant de fait les uns ou les autres à l’une des trois structures.
Le tableau annexe 3 est difficilement lisible car pour partie noirci et le tableau annexe 1 ne comporte pas de dates. Ces pièces peu exploitables, allié au refus de l’expert de ventiler les charges avant et après le 28 avril 2015 et sa réponse insatisfaisante quant à la méthodologie utilisée empêchent l’établissement de la preuve de l’existence de charges certaines exposées par la société [10], pour des actes ou engagements qu’elle aurait conclus, même tacitement ou par l’intermédiaire de ses associés ou collaborateurs, postérieurement au 28 avril 2015 et qu’elle aurait fautivement fait supporter à la société [14].
Dès lors, le liquidateur judiciaire qui ne verse aucune autre pièce utile pour corroborer le rapport du technicien, échoue à rapporter tant la preuve d’une faute et par la même, d’un préjudice certain et déterminable en lien avec celle-ci.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société [10] doit être rejetée ; le jugement sera confirmé.
La demande d’indemnisation au titre de la responsabilité délictuelle de la société [10] et de la responsabilité contractuelle des retrayants quant à la valorisation de la clientèle de la société liquidée, hors clientèle attachée à M. [W]
Aux termes de ses écritures, la société [20] s’agissant de ce poste de préjudice allégué, ne fait valoir formellement aucun fait ou faute de la société [10] de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société en liquidation.
Il se déduit de ses développements qu’elle lui reproche d’avoir bénéficié d’une clientèle apportée par les retrayants de la société [14] avant l’ouverture de la procédure de liquidation, alors que ceux-ci l’avaient fautivement conservée sans verser de prix à ladite société et engageaient à ce titre leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil.
Pour faire valoir que les retrayants auraient dû payer le prix, il soutient que le protocole d’accord qui prévoyait que ceux-ci ne versent qu’un euro pour la reprise de leur clientèle en contrepartie de l’abandon de leurs parts dans la société [14] et dans les SCI, lieu d’exploitation de l’activité, pour 1 euro, est inopposable aux organes de la procédure et ne saurait préjudicier à l’intérêt collectif des créanciers.
L’argumentation de la société [20] suppose donc de vérifier l’opposabilité des actes prévus au protocole aux tiers que sont les créanciers de la procédure de liquidation dans l’intérêt desquels il agit.
Le principe est l’opposabilité des contrats aux tiers sauf fraude ou dissimulation. Postérieurement au présent litige, par l’ordonnance n°2016-131, ce principe a été intégré dans le code civil à l’article 1200 qui dispose :
« Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait. »
Il est rappelé que selon les procédures susévoquées, le protocole d’accord issu de la médiation n’a été résolu qu’en ce qui concerne l’accord trouvé pour les cessions des parts de SCI à 1 euro qui étaient subordonnées à l’obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [N], [S] et [F] au profit de la société [14], en raison de la faute commise par M. [E].
Les cessions de parts sociales de la société [14] et la reprise de leur clientèle par chacun des avocats retrayants, ont en revanche été volontairement exécutées avant l’ouverture de la liquidation judiciaire. De la même manière, l’abandon corrélatif de leurs rémunérations non versées au titre de l’exercice 2015 a été maintenu et les créances déclarées à la procédure collective par les retrayants à ce titre ont été rejetées. (Cf concernant M. [S] l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 novembre 2019 RG 16/09204).
Le protocole sur ces points et les cessions de parts sociales réalisées le 12 juin 2015 sont donc opposables aux tiers.
Il appartenait au liquidateur judiciaire agissant pour le compte des créanciers soit de faire valoir la nullité d’actes réitérés pendant la période suspecte, soit d’engager une action paulienne, comme le soutient à juste titre M. [S], pour faire établir que de tels actes étaient frauduleux et obtenir leur inopposabilité à la procédure collective.
Il est relevé que le liquidateur judiciaire ne soutient pas que les retrayants aient mal exécuté ou inexécuté le protocole et causé ainsi un tort à la société en liquidation. Il ne donne aucune explication sur la convention qui aurait été mal exécutée ou inexécutée par les retrayants.
Il résulte de l’ensemble, sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, que la société [20] n’établit ni de faute de la société [10], ni, a fortiori, d’un préjudice direct et certain en découlant, pas plus qu’elle n’établit les conditions de la responsabilité « contractuelle » des avocats intimés.
Les demandes de la société [20] au titre de la valorisation de la clientèle sont rejetées.
Le jugement est confirmé.
La demande de remboursement relative à la facturation
La société [20] fait valoir que la société [10] a facturé en mai 2015 pour 36 800 ' de prestations effectuées par la société en liquidation judiciaire lui causant un préjudice évalué à 34 000 '. La société [20] demande, conformément au dispositif de ses écritures, et au visa des articles 1382 et 1147 anciens du code civil, la condamnation de la société [10] à cette somme ainsi que celle, in solidum, de MM. [S] et [F], et la fixation de la même somme au passif de la procédure collective de M. [N]. La société [20] soutient qu’il convient ainsi de reconstituer le gage des créanciers.
Elle ne répond pas aux arguments de M. [S] qui fait valoir qu’il n’a pas facturé pour la société [10] puisqu’il ne l’a rejointe qu’au 1er juillet 2015, ni à ceux de M. [N], représenté par son liquidateur judiciaire, et de la société [10] quant au fait que le protocole a prévu que les avocats retrayants reprennent les créances rattachées à la clientèle postérieurement au 30 mars 2015.
M. [H] relève que M. [S] et M. [N] n’ont pas retenu leur facturation jusqu’au 31 mars 2015 et qu’à compter du 5 mai 2015, la société [10] a facturé à hauteur de 36 000 ' HT des prestations effectuées avant le 30 avril 2015 par la société [14] sans préciser la date certaine d’exécution des dites prestations.
Il s’en évince qu’aucune facturation ne peut être imputée ni à M. [N] ni à M. [S] qui n’ont rejoint la société [10] qu’à compter, respectivement, du 1er juin (pièce 23 société [20] et non à compter du 1er mai comme indiqué par M. [H]) et du 1er juillet 2015. Il reste dès lors les éventuelles facturations pour des prestations réalisées par M. [W] ou [F], ce que ne précise pas M. [H].
Le protocole d’accord dont il a été rappelé l’opposabilité à la société [20] a prévu que la société [14] « conserve le bénéfice des provisions versées et de la facturation émise par tous les associés arrêtée au 30 mars 2015 ». Il s’en déduit qu’après cette date, et alors que les retrayants reprenaient leur clientèle à compter du 1er avril 2015, toute nouvelle facturation émise ne pouvait l’être qu’à leur seul bénéfice peu important la date d’ouverture des dossiers ou les actes déjà effectués. En tout état de cause, il ne ressort pas suffisamment du rapport d’expertise que la facturation à compter de mai 2015 ait concerné des actes antérieurs au 30 mars 2015.
M. [H] rappelait au demeurant qu’il ne lui appartenait pas de « dire si cette facturation [de mai 2015] par [10] est légitime au regard des conventions existant entre les parties ».
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, les demandes de la société [20] à l’encontre de M. [S], de M. [N], de M. [F] et de la société [10] au titre de la facturation sont rejetées.
Le jugement est confirmé.
L’appel incident de M. [S]
M. [S] fait valoir que la société [20] a saisi le tribunal sans justifier d’aucune faute du concluant ou d’un préjudice qu’elle lui impute et n’a répondu à aucun des arguments soulevés, démontrant la légèreté de son action et de l’appel.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En outre, le droit d’agir en justice trouve une limite dans l’abus d’exercice de cette liberté fondamentale, ce qui autorise la partie adverse à solliciter le paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il appartient aux juges du fond saisis d’une demande de dommages et intérêts sur ce fondement de caractériser la faute à l’origine de l’exercice du droit ayant fait dégénérer l’exercice du droit en abus.
La société [20] avait un intérêt à agir ; s’il a été reconnu le malfondé de ses arguments, il n’est pas établi la complète inanité de ceux-ci ou la témérité de son action.
Il convient de rejeter la demande de M. [S] et de confirmer en conséquence le jugement.
Dépens et frais
Sans moyens opposants de la société [20], il convient de confirmer le jugement de première instance quant aux condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Succombant principalement à l’instance, la société [20] ès qualités sera condamnée aux dépens de l’appel lesquels seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
La société [20] ès qualités sera en outre condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer :
— 5 000 ' à M. [S],
— 5 000 ' à la société [10] et M. [F], ensemble,
Selon l’article L.622-17 II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, « II.-Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l’article L. 611-11 du présent code. »
Il n’y a pas lieu de dire que les frais irrépétibles seront pris en frais privilégiés de procédure collective alors que ceux-ci ne sont pas utiles à la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [20] prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14] aux dépens de l’appel qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la société [20] prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], au paiement de la somme de 5 000 ' à M. [A] [S] au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [20] pris en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [14], au paiement de la somme de 5 000 ' à la société [10] et M. [M] [F], ensemble, au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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