Infirmation 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 28 janv. 2025, n° 24/01678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GTP c/ S.A.S. LOXAM, S.A.S. |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°46
N° RG 24/01678 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UT3G
(Réf 1ère instance : 2024J00049)
S.A.R.L. GTP
C/
S.A.S. LOXAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DUBOIS
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. GTP
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 812 754 299 prise en la personne de son représentant légal agissant ès qualités et domicilié au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. LOXAM
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 450 776 968, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Annaïg DONVAL de la SELARL WAGNER DONVAL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
La société GTP exerce une activité de travaux public et de location de matériel.
Dans le cadre de son activité, elle a loué des engins de chantier à la société Loxam.
Le 24 janvier 2024, la société Loxam a assigné la société GTP devant le tribunal de commerce de Lorient en paiement de factures de location de matériel pour un montant total de 19 307,78 euros.
Par jugement du 27 février 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
— constaté la non comparution de la société GTP,
— dit que la demande de la société Loxam est régulière, recevable et bien fondée,
— pris acte que la société Loxam sollicite une condamnation en deniers ou quittances,
— condamné la société GTP à payer, en deniers ou quittance, à la société Loxam la somme de 19 307,78 EUROS au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par le Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 2 896,17 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 400 € (40,00 € x 10 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— condamné la société GTP à payer à la société Loxam la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GTP aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 €.
Par déclaration du 22 mars 2024, la société GTP a interjeté appel.
Les dernières conclusions d’appelante sont du 30 octobre 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée sont du 30 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société GTP demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Lorient en date du 27 février 2024, enregistré sous le numéro n°2024J00049 en ce qu’il a :
— dit que la demande de la société Loxam est régulière, recevable et bien fondée,
— pris acte que la société Loxam sollicite une condamnation en deniers ou quittances,
— condamné la société GTP à payer, en deniers ou quittance, à la société Loxam la somme de 19 307,78 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par le Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 2 896,17 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 400 euros (40,00 euros x 10 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— condamné la société GTP à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GTP aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger l’appel de la société Loxam recevable et bien fondé,
— juger que les dispositions générales et particulières du contrat de location n° 156452848 éditée le 7 juillet 2023 et relatif au chariot télescopique sont inopposables à la société GTP à défaut de signature et d’acceptation non équivoque,
— juger que la société Loxam était gardienne du matériel litigieux, au moment de la survenance du vol ;
— juger que la société GTP n’est pas responsable du préjudice matériel subi par la société Loxam ;
— débouter en conséquence la société Loxam de ses demandes exposées au titre de la facture n° 156457519 du 31 décembre 2024 [ndr : 2023],
— juger que la société Loxam ne rapporte la preuve d’aucune créance certaine, liquide et exigible au titre des n°735747403, n°114463590, n°321031475, n°736747629, n°735747707, n°743752739, n°735670863, n°156452848,
— débouter la société Loxam de ses demandes exposées au titre des n°735747403, n°114463590, n°321031475, n°736747629, n°735747707, n°743752739, n°735670863, n°156452848
A titre subsidiaire,
— réduire à 1 euro les sommes constituant les intérêts à titre de clause pénale au taux contractuel de 15 %,
En toute hypothèse,
— débouter la société Loxam de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner la société Loxam à payer à la société GTP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
La société Loxam demande à la cour de :
— débouter la société GTP de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 27 février 2024, en ce qu’il a :
— condamné la société GTP à régler à la S.A.S LOXAM la somme de 19 307,78 euros en principal en deniers et quittances, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la B.C.E à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées,
— confirmer le jugement rendu le 27 février 2024 en ce qu’il a condamné la société GTP à régler à la société Loxam :
— une indemnité de 15 % du montant total des factures, soit 2896,17 euros à titre de clause pénale,
— une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement, soit 400 euros,
— une somme de 815 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 60,22 euros T.T.C.
Et statuant à nouveau,
— constater que la société GTP a réglé la somme totale de 9650,08 euros à la société Loxam par virements des 26 janvier et 1er février 2024, d’un montant respectif de 4272,40 euros et 5377,68 euros ;
— condamner la société GTP à régler à la société Loxam la somme de 9657,70 eurosen principal restant due sur la facture n°156457519-0001 du 31.12.2023, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la B.C.E à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture impayée, conformément à l’article 16.2 des C.G.L et à l’article L 441-10 du code de commerce.
— condamner la société GTP à régler à la société Loxam sur les factures n°735747403-0001, 114463590-0001, 321031475-0002, 321031475-0003, 735747629-0001, 735747707-0001, 743752739-0002, 735670863-0001, 156452848-0001, des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la B.C.E à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’à la date des paiements intervenus, conformément à l’article 16.2 de ses C.G.L et à l’article L 441-10 du code de commerce,
— condamner la société GTP à régler à la société Loxam une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d’appel.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour le détail de l’exposé de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La facture n° 156457519-0001 du 31 décembre 2023 correspondant à une quote-part restant à charge après le vol d’un engin de chantier
La société Loxam fait valoir que ses conditions générales « garantie bris de machine-vol du loueur » rendaient la société GTP gardien de l’engin volé et justifient la facturation de la quote-part restant à sa charge. La société GTP considère, au contraire, que ces conditions lui sont inopposables.
Selon l’article 1119 du code de commerce :
« Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. »
La facture n° 156457519-0001 du 31 décembre 2023 d’un montant de 10 140 euros a été établie à la suite du « vol du 12/07/23 contrat : 156452848 ». Il est précisé que la valeur du matériel est de 67 600 euros et qu’une franchise de 15% est appliquée, soit une somme à payer de 10 140 euros.
Il ressort des échanges de courriels entre M. [Z] de la société GTP, M. [P] et M. [J] de la société Loxam, que le 6 juillet 2023 le premier a reçu une offre pour la location d’un chariot élévateur à compter du 10 juillet 2023.
Le seul document produit pouvant correspondre à l’offre reçue est une « réservation » éditée le 6 juillet 2023 à 14:26 validée par M. [Z] par courriel à 15h10 par lequel il indique « bon pour accord ». Ce document ne comporte aucun renvoi à des conditions générales.
Le contrat n°156452848 produit par la société Loxam, comportant à son verso des conditions générales, n’est, quant à lui, pas signé des parties.
Il apparaît que les conditions générales de la société Loxam ont été adressées postérieurement au dépôt de la plainte pour vol déposée par la société GTP selon ce message : « Re bonjour [C], tu trouveras ci-joint nos conditions générales de location 2023, inscrites sur chaque offre de location. L’article 12-4 étant relatif aux cas de vols ».
Ce courriel est insuffisant à démontrer que la société GTP a bien eu connaissance des conditions générales du contrat de location lors de sa conclusion.
Par ailleurs, malgré l’ancienneté de leurs relations d’affaire, la société Loxam ne produit qu’un contrat édité le 16 mai 2023comportant des signatures en première page à des endroits non dédiés ne permettant pas de s’assurer de la signature de la société GTP. En tout état de cause, la société Loxam ne peut se prévaloir de celui-ci pour soutenir que la société GTP aurait eu connaissance des conditions générales se rapportant au contrat litigieux.
En conséquence, la société Loxam ne justifie pas de sa créance au titre de la facture n°156457519-0001 du 31 décembre 2023.
Le jugement sera infirmé et sa demande en paiement rejetée.
Les factures 735747403-0001, 114463590-0001, 321031475-0002, 321031475-0003, 735747629-0001, 735747707-0001, 743752739-0002 , 735670863-0001, 156452848-0001
Il est constant que ces factures d’un montant total de 9 650,08 euros ont été réglées par virements des 26 janvier et 1er février 2024, à la suite de la délivrance de l’assignation du 24 janvier 2024 devant le tribunal de commerce. Il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a condamné la société GTP à leur paiement.
La société Loxam réclame toutefois le paiement des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la B.C.E à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance des factures impayées jusqu’à la date des paiements intervenus, conformément à l’article 16.2 de ses C.G.L et à l’article L 441-10 du code de commerce. La société GTP ne réponde pas sur ce point.
Sans contradiction avec les articles L.411-6, L.411-10 et D.411-15 du code de commerce, les factures mentionnent un délai de règlement de 30 jours, un taux applicable aux pénalités de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros en cas de retard de paiement. La société GTP ne conteste pas l’applicabilité de ces mentions.
Il convient de faire droit à la demande de la société Loxam de paiement par la société GTP de pénalités de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, et ce à compter du jour suivant la date de règlement fixée et jusqu’au jour du paiement effectif.
Il sera précisé au dispositif les dates d’échéance et dates de paiement, sachant que pour ces dernières, il convient d’imputer les deux virements des 26 janvier (4272,40 euros) et 1er février 2024 (5377,68 euros), pour vérifier leur complet paiement en l’absence d’imputation réalisée par les parties.
Par ailleurs, la société Loxam demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GTP au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les dix factures réclamées. Il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société GTP au paiement de ladite indemnité pour les neuf factures non contestées, soit la somme de 360 euros.
La société Loxam réclame également la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société GTP au titre de la clause pénale. Toutefois, les conditions générales de la société Loxam étant inopposables à la société GTP faute de justification de leur acceptation, il convient d’infirmer le jugement sur ce point.
Dépens et frais
La société Loxam succombant principalement, il convient d’infirmer le jugement de première instance ayant condamné la société GTP aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner la société Loxam aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande, en revanche, de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la société GTP.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Lorient en ce qu’il a :
— condamné la société GTP à payer, en deniers ou quittance, à la société Loxam la somme de 19 307,78 euros au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par le Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15% du montant des factures soit 2 896,17 euros et d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement soit 400 euros (40,00 euros x 10 factures), en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur,
— condamné la société GTP à payer à la société Loxam la somme de 815 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société GTP aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes en paiement de factures de la société Loxam,
Condamne la société GTP à payer à la société Loxam les pénalités de retard au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points, et ce à compter du jour suivant la date de règlement fixée et jusqu’au jour du paiement effectif pour :
— la facture 735747403-0001, date de règlement 15/07/2023, 751,36 euros, paiement 26/01/2024
— la facture 114463590-0001, date de règlement 30/07/2023, 510,61 euros, paiement 26/01/2024
— la facture 321031475-0002, date de règlement 30/07/2023, 343,24 euros, paiement 26/01/2024
— la facture 321031475-0003, date de règlement 30/07/2023, 824,57 euros, paiement 26/01/2024
— la facture 735747629-0001, date de règlement 30/07/2023, 748,10 euros, paiement 26/01/2024
— la facture 735747707-0001, date de règlement 30/07/2023, 619,71 euros, paiement 26/01/2024
— la facture 743752739-0002, date de règlement 30/07/2023, 957,03 euros, paiement 1er/02/2024
— la facture 735670863-0001, date de règlement 30/08/2023, 3816,00euros, paiement 1er/02/2024
— la facture 156452848-0001, date de règlement 14/11/2023, 1079,38euros, paiement 1er/02/2024
Condamne la société GTP à payer à la société Loxam l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les factures 735747403-0001, 114463590-0001, 321031475-0002, 321031475-0003, 735747629-0001, 735747707-0001, 743752739-0002 , 735670863-0001, 156452848-0001, soit la somme totale de 360 euros,
Rejette toute autre demande des parties,
Condamne la société Loxam aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens ·
- Retranchement ·
- Omission de statuer ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Commission départementale ·
- Liberté ·
- Manche ·
- Santé publique ·
- Fiche ·
- Droits du patient ·
- Certificat médical ·
- Consentement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Cause ·
- Procédure ·
- Infirmer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Erreur ·
- Appel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Côte ·
- Diligences ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Clôture ·
- Régularisation ·
- Justification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Urssaf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Activité économique ·
- Déclaration ·
- Redressement judiciaire ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Critère ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Vol
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Poste ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hypermarché ·
- Salarié ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Capacité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Territoire français
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Vente ·
- Prix ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.