Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 23/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Coralie MONICAULT
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° – Pages
N° RG 23/01075 – N° Portalis DBVD-V-B7H-DTEH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [J] [Y]
né le 14 Août 1959 à [Localité 5]
[Adresse 3]
Représenté par Me Coralie MONICAULT, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 14/11/2023
II – M. [R] [I]
né le 17 Août 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL EMMANUELLE RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
III – Mme [X] [C]
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 10/01/2024 et 24/07/2024 remis à personne et 12/03/2024 remis à étude
INTIMEE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 16 octobre 2020, M [I] a donné à bail à Mme [X] [C], un bien à usage d’habitation situé '[Adresse 6]' à [Localité 7] (36). Par acte du même jour, M. [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire des engagements du preneur.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a principalement :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut par Mme [C] d’avoir libéré les lieux ainsi que tout occupant de son chef, ordonné son expulsion passé un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— Condamné solidairement Mme [C] et M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 4494 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au 31 mars 2023 ;
— Condamné les mêmes solidairement à payer à M. [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er avril 2023 jusqu’à remise des clés ;
— Condamné in solidum Mme [C] et M. [Y] aux dépens incluant le coût du commandement de payer ainsi qu’à la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 14 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel limité de ce jugement des chefs des condamnations au paiement de la somme de 4 494 €, de l’indemnité d’occupation et de la condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par décision du 4 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers d’Indre et Loire a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Mme [C].
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’impossibilité pour M. [Y] d’exécuter la décision et a rejeté la demande de radiation présentée par M. [I].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024 et par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024 à Mme [C], intimée non constituée, M. [Y] demande à la cour de :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1240, 1302, 1376 et 2292 et suivants du code civil,
Recevoir l’appel de Monsieur [Y], le dire bien fondé,
— Infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 4] du 7 juillet 2023, en ce qu’il a condamné M [Y] solidairement avec Mme [C] à payer 4 494 euros de loyers et charges impayés et échus depuis le 31 mars 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation de 440 euros du 1er avril 2023 jusqu’à complète libération des lieux outre 1 000 euros de frais irrépétibles et les dépens;
Et, statuant à nouveau,
— A titre principal, juger que l’engagement de la caution ne s’étendait pas aux occupants du chef de la locataire ;
— Débouter M [I] et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et
conclusions ;
— A titre subsidiaire, juger que la caution ne sera tenue que du principal, sans les accessoires, frais et pénalités;
— Dans tous les cas,
Juger que le locataire a engagé sa responsabilité délictuelle envers la caution en ne délivrant pas congé à son départ des lieux ;
Juger que le bailleur a engagé sa responsabilité délictuelle envers la caution en ne résiliant pas le bail au départ de son locataire ;
Juger, par conséquent, n’y avoir lieu à condamner la caution solidairement avec la locataire au paiement de loyers, frais et accessoires, du fait de la turpitude du locataire et du bailleur ;
Condamner Mme [C] et M [I] in solidum à payer à M [Y] la somme de 1 257 euros au titre des loyers indûment perçus de M [Y] ;
Les condamner in solidum à payer 1 500 euros à M [Y] pour son préjudice moral ;
Les condamner in solidum à payer à M [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024 et par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024 à Mme [C], M. [I] présente en réplique les demandes suivantes :
— Déclarer mal fondé l’appel de M.[Y];
— Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— Condamner M [Y] à verser à M. [I] :
— la somme de 7.412 € (arriérés locatifs et indemnité d’occupation jusqu’au 19/10/2023).
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance comprenant le commandement de payer et la procédure d’expulsion ;
— Condamner M [Y] aux entiers dépens d’appel et à une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2019.
MOTIFS
Sur l’étendue de la caution de M. [Y]
L’article 2292 du code civil prévoit que "le cautionnement ne se présume point ; il doit être
exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté".
Aux termes de l’article 22-1 de la Loi du 6 juillet 1989, « (') La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
En l’espèce, l’acte de caution du 16 octobre 2020 respecte les dispositions précitées.
M. [Y] ne conteste pas utilement la validité de son engagement de caution et n’en demande pas la nullité dans le dispositif de ses conclusions.
L’acte indique que cet engagement est valable pour une durée indéterminée, ce qu’admet expressément M. [Y].
L’article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dernier alinéa, disposait, à la date de la signature de l’acte de caution :
« (')Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. »
En l’espèce, le cautionnement étant à durée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement à tout moment mais cette résiliation ne prendra effet qu’au terme du contrat de bail en cours, qu’il s’agisse du contrat initial ou du contrat renouvelé. A défaut de résiliation avant le terme du bail en cours, la caution est maintenue pendant toute la durée de son renouvellement (Cass 3ème civ 13 juillet 2005- 04-15.064).
M. [Y] fait valoir que Mme [C] a quitté les lieux le 1er septembre 2021 sans avoir résilié le bail auprès du bailleur par lettre recommandée et que son ex conjoint est resté dans les lieux. Il soutient que l’étendue de la caution n’est pas de garantir les occupants du chef de Mme [C] mais les loyers dus par Mme [C] seule.
A défaut pour M. [Y] d’avoir résilié son engagement de caution dans les formes habituelles, par lettre recommandée avec avis de réception, il reste engagé jusqu’au terme du bail initial ou du bail renouvelé et ne peut soutenir que son obligation cesse au départ de Mme [C], faute pour celle-ci d’avoir donné congé à son bailleur.
En effet, le bail signé par Mme [C] était d’une durée de 3 ans., renouvelable par tacite reconduction dans les mêmes conditions. Il stipule que 'Le locataire peut mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé.'
En l’absence de congé donné par Mme [C], le bail n’est pas résilié et les obligations de la caution perdurent.
Le courrier adressé par M. [Y] à M. [I] en novembre 2022 pour l’informer qu’il ne paierait plus les loyers à la place de Mme [C] est par conséquent dénué d’effet.
Sur l’absence d’information annuelle de la caution
M. [Y] invoque l’article 2293 du code civil oblige la créancier à informer annuellement la caution, personne physique « de l’évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires » quand il s’agit d’une caution indéfinie, ce qui est le cas en l’espèce et que la sanction légale de cette absence d’information annuelle est la déchéance de tous les accessoires de le dette, frais et pénalités.
Or, il est de jurisprudence constante que la loi du 6 juillet 1989 et notamment son article 22-1 crée un régime spécifique applicable au seul cautionnement conclu dans le cadre d’un bail d’habitation et exclusif de l’application de tout autre régime.
C’est donc de manière pertinente que M. [I] soutient qu’il n’était pas soumis à l’obligation d’informer annuellement la caution.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [I]
M. [Y] soutient que M. [I] aurait dû engager une action visant à résilier le bail pour défaut d’occupation de son locataire afin de ne pas voir la dette de loyers augmenter alors qu’il a laissé dans les lieux l’occupant du chef de Mme [C], qu’en ne résiliant pas le bail conclu avec Mme [C], M [I] a donc concouru à la réalisation de son dommage que sont les loyers impayés, et ne peut se prévaloir de cette négligence pour contraindre M [Y] en qualité de caution à lui payer ces sommes, négligence qui, dans le cadre du contrat de bail, serait une faute délictuelle à l’égard de M [Y].
M. [I] réplique à bon droit que la condamnation de M. [Y] trouve sa cause dans son engagement de caution et dans la défaillance de la locataire.
Il n’incombait nullement au bailleur de 'résilier le bail pour défaut d’occupation de son locataire’ mais au contraire au locataire d’adresser un congé par lettre recommandée au bailleur en cas de départ des lieux et M [I] fait valoir à juste titre que la négligence du preneur ne peut être opposée au bailleur par la caution.
Par ailleurs, le bailleur a engagé à bon droit la procédure habituelle en résiliation de bail pour non paiement des loyers qui nécessite plusieurs formalités et respect de délais.
Par conséquent, c’est vainement que la caution tente d’engager la responsabilité délictuelle du bailleur.
M. [Y] sera donc condamné à payer à M. [I] une somme de 7.412 € au titre de l’arriéré de loyers et charges et indemnités d’occupation jusqu’à la date de libération des lieux, 19 octobre 2023.
Sur la responsabilité de Mme [C] à l’égard de la caution
Si M. [Y] soutient qu’en ne résiliant pas le bail dont elle était titulaire, Mme [C] engage sa responsabilité à son égard, il ne formule pas de de demande chiffrée hormis une demande de condamnation in solidum de Mme [C] et de M. [I] à lui payer la somme de 1 257 € qu’il aurait versée à M. [I] à hauteur de 880 € et à la CAF pour 377 €.
Tout d’abord, M. [Y] ne rapporte pas la preuve des paiements allégués, son courrier ne constituant pas une preuve par application du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
En outre, M [Y] est mal fondé à soutenir qu’il a 'indûment ' réglées ces sommes.
Quant à Mme [C], non représentée, il est constaté qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement personnel et que ses dettes antérieures à la décision de la commission sont effacées.
M. [Y] sera dès lors débouté de sa demande.
M. [Y] sera de même débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, infondée au vu de l’issue du litige.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] supportera les dépens d’ appel et versera à M. [I] une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le jugement étant par ailleurs confimé de ces deux chefs en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’évolution du litige et l’actualisation des sommes dues à la suite de la libération des lieux Vu la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont a fait l’objet Mme [C] ;
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [C] et M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 4494 € arrêtée au 31 mars 2023 ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant :
Condamne M. [Y] à payer à M. [I] la somme de 7 412 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 19 octobre 2023 ;
Déboute M. [Y] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [Y] à verser à M. [I] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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