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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 22 nov. 2017, n° 2017F00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2017F00323 |
Texte intégral
UN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2017 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2017F00323
SAS IXAS CONSEIL contre SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE
DEMANDEUR
SAS IXAS CONSEIL 15 […] comparant par Me Vincent CALAME-SCHMIDT […]
DEFENDEUR
SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE 8/[…] comparant par M. Régis HANIA (gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme Christine PONCHELET, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 25 Octobre 2017, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Luc FRANQUET, président de chambre, M. Jérôme NENERT, juge, Mme Christine PONCHELET, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2017, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Luc FRANQUET président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le
Juge signataire. | |
LES FAITS
La société IXAS CONSEIL (ci-après IXAS) est une société de conseil en propriété industrielle.
La société KETER TECHNOLOGIES EUROPE (ci-après KTE) est une société d’ingénierie et de recherche appliquée, spécialisée dans l’ingénierie de l’énergie.
IXAS a effectué pour KTE diverses prestations et notamment des dépôts de brevets dans de nombreux pays.
Le solde des factures qui seraient dues par KTE à IXAS est de 45 331,94 € se décomposant en 44 396,11 € en principal, et 935,83 € d’intérêts.
KTE n’ayant pas réglé cette somme, IXAS a introduit la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 4 mai 2017, la SAS IXAS CONSEIL a fait donner assignation à la SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE d’avoir à comparaître le 24 mai 2017 devant ce tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Recevoir comme régulière et bien fondée la demande de la société IXAS CONSELL ; Constater que la société KTE est débitrice envers la société IXAS CONSEIL d’une somme de 45 331,94 € à parfaire ;
Condamner la société KTE à payer à la société IXAS CONSEIL la somme à parfaire de 45.331,94 € ;
Condamner la société KTE à payer à la société IXAS CONSEIL la somme de 1 000 € au titre du préjudice par elle subi ;
Condamner la société KTE à payer à la société IXAS CONSEIL, la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société KTE aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par lettre valant conclusions déposée au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2017, la SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE demande au tribunal de bénéficier de délais de paiement par le versement, tous les mois de la somme de 200 €, en attendant que le prêt via AL BASSAM lui soit accordé.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues le 25 octobre 2017 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues.
Lors de l’audience, la SAS IXAS CONSEIL a modifié sa demande :
En actualisant le montant des intérêts, augmentant la somme demandée à 45 576,84 €,
En diminuant la somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à 1 374,83 €,
A titre principal, la société IXAS CONSEIL s’oppose à la demande de délai de paiement,
A titre subsidiaire, si le tribunal accordait des délais de paiement, la société IXAS CONSEIL demande que KTE s’acquitte de l’ensemble de sa dette en 23 mensualités égales à 1 875 € et le solde, lors du règlement de la 24% échéance.
KTE a pris acte de cette demande.
A l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et mis l’affaire en délibéré. |
D
LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES IXAS expose qu’elle justifie sa demande par les pièces qu’elle fournit au débat.
KTE reconnait devoir les sommes dues à IXAS et demande des délais de paiement. LES MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
Attendu qu’iXAS demande au tribunal de condamner KTE à lui payer la somme de 45 576,84 € qu’elle décompose en 44 396,11 € de créances en principal et 1 180,73 € d’intérêts.
Attendu que KTE reconnaît devoir la somme de 44 396,11 € TTC en principal, à IXAS ; que des intérêts sont prévus contractuellement ;
Attendu, en conséquence, que le tribunal condamnera KTE à payer à IXAS, la somme de 45 576,84 € ;
Sur la demande de délais de paiement
Attendu que KTE sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 1244-1 ancien du code civil, par un échéancier de paiement à raison de 200,00 € par mois jusqu’au solde de la dette ; qu’à l’appui de sa demande, KTE produit les résultats déficitaires de la société au 30 juin 2017, et un relevé de compte bancaire débiteur ; qu’elle motive les délais de paiement demandés par l’attente de la signature d’un contrat de prêt de 2 M€; que ce prêt ne concerne pas la société KTE, mais une autre société KT Memory, en formation ;
Attendu que les éléments versés aux débats ne permettent au tribunal d’apprécier sa capacité à rembourser ; qu’au surplus, du fait de sa résistance au paiement de créances datant, pour l’essentiel, de 2013 à 2015, la société KTE s’est déjà ménagée de larges délais : que le tribunal la déboutera de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts d’IXAS
Attendu qu’IXAS demande au tribunal de condamner la société KTE à lui payer la somme de 1 000 € au titre du préjudice qu’elle a subi; que, cependant, IXAS ne justifie pas d’un préjudice distinct des incidences financières du retard de paiement, lesquelles seront compensées par les intérêts qui lui seront accordés ; que le tribunal la déboutera de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge d’IXAS la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance ; qu’en conséquence le tribunal condamnera KTE à payer à IXAS la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu qu’IXAS en fait la demande ; que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire ; que le tribunal l’estimant nécessaire l’ordonnera ;
{
Sur les dépens Attendu qu’ils seront mis à la charge de KTE qui succombera en l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
e Condamne la SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE à payer à la SAS IXAS CONSEIL la somme de 45 576,84 € ;
e Dit n’y avoir lieu à délais de paiement ;
e Déboute la SAS IXAS CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts ;
e Condamne la SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE, à payer à la SAS IXAS CONSEIL la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
e Condamne la SARL KETER TECHNOLOGIES EUROPE aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 77,08 euros.
L ier, Le président,
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