Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/04520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 23/04520 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEKF
Jugement (N° 22/01897) rendu le 14 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d’Equipement (CGL) prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Amaury Pat avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [Y] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 22 décembre 2023 à étude
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 22 décembre 2023 à étude
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves benhamou, président et Anne-Sophie joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal en date du 1er août 2016, la CGI FINANCEURS CREATIFS, marque de la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS a consenti à M. [T] [C] et Mme [Y] [C] un prêt afférent à un regroupement de crédits d’un montant de 3l.100,00 euros remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe de 5,84% (TAEG de 7,31%).
Arguant du non-paiement des échéances convenues, la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS a adressé à M. [T] [C] et Mme [Y] [C] une mise en demeure par courriers recommandés en date des 18 et 26 octobre 2021, retournés avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée’ avertissant que le solde du prêt deviendrait immédiatement exigible faute de régulariser sous huitaine les échéances impayées au titre du dit prêt.
Par courriers recommandés en date du 28 janvier 2022, également retournés avec la mention’destinataire inconnu à l’adresse', la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS a informé les débiteurs de la déchéance du terme du regroupement de crédits en sollicitant le paiement de l’intégralité des sommes restant dues à ce titre, soit 22.315,28 euros, sous huitaine.
Par actes d’huissier en date du 25 novembre 2022, la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS a assigné en justice M. [T] [C] et Mme [Y] [C] afin d’obtenir notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation solidaire de M. [T] [C] et Mme [Y] [C] au paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Par jugement contradictoire en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe, a:
— déclaré la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS recevable en son action en recouvrement au titre du regroupement de crédit n°CP09728330,
— constaté que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS le 29 novembre 202l,
— débouté en conséquence la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande principal en paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits n° CP09728330 conclu le 18 août 2016 entre les parties,
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits n° CP09728330 conclu le 1er août 2016 entre les parties,
— condamné en conséquence solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à verser à la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS , la somme de 6.021,23 euros au titre du capital restant du au titre du prêt regroupement de crédit n° CP09728330 consenti le 1er août 20l6, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— autorisé M. [T] [C] et Mme [Y] [C] 21 à s’acquitter des sommes susvisées en 15 mensualités de 400 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure dans la limite du montant des condamnations résultant de la présente décision,
— débouté la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de ses plus amples demandes,
— condamné in solidum M. [T] [C] et Mme [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2023, la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' constaté que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS le 29 novembre 202l,
' débouté en conséquence la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande principal en paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits n° CP09728330 conclu le 18 août 2016 entre les parties,
' condamné en conséquence solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à verser à la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS , la somme de 6.021,23 euros au titre du capital restant du au titre du prêt regroupement de crédit n° CP09728330 consenti le 1er août 20l6, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
' autorisé M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 15 mensualités de 400 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
' dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
' débouté la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de ses plus amples demandes.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS en date du 21 décembre 2013, et tendant à voir :
— INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVESNES SUR HELPE le 14/04/2023 en ce qu’il :
' Constate que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la SA CGL le 29 novembre 2021;
' Déboute en conséquence la SA CGL de sa demande principale en paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits n°CP09728330 conclu le 1er août 2016 entre les parties;
' Condamne en conséquence solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] à verser à la SA CGL, la somme de 6.021,23 euros au titre du capital restant dû au titre du prêt regroupement de crédit n°CP09728330 consenti le 01 août 2016, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil;
' Autorise Monsieur [T] [C] et Madame [Y] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 15 mensualités de 400 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
' Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible;
' Déboute la SA CGL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' Déboute la SA CGL de ses plus amples demandes;
STATUANT A NOUVEAU,
Vu les articles L 312-1 et suivants du Code de la Consommation
— Déclarer recevable et bien fondée la société la SA CGL en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE PRINCIPAL,
— Condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [C] à payer à la SA CGL la somme de 23.231,44 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,84 % l’an courus et à courir à compter du 07/10/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Prononcer la résolution judiciaire, sans effet rétroactif, du contrat de regroupement de crédits conclu entre les parties le 01/08/2016 ;
— Condamner solidairement Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [C] à payer à la SA CGL la somme de 23.231,44 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,84 % l’an courus et à courir à compter du 07/10/2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner en outre in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [C] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au profit de la SA CGL, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [C] aux entiers frais et dépens, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Amaury PAT, Avocat au Barreau de LILLE, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour leur part M. [T] [C] et Mme [Y] [C] ont été assignés devant la cour par la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS par actes de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023 étant précisé que ces actes extrajudiciaires ont tous deux été signifiés à étude d’huissier. Toutefois les intimés n’ont pas subséquemment constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la régularité de la déchéance du terme:
Il résulte d’une jurisprudence bien établie que si le contrat de prêt notamment dans la sphère du droit de la consommation prévoit que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et non équivoque, sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. Civ; 1ère, 3 juin 2015, n°14-15655).
Au cas particulier il est constant que la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable adressée à chacun des coemprunteurs par courriers recommandés des 18 et 26 octobre 2021, étant précisé que l’avis de réception mentionne 'destinataire inconnu à l’adresse'.
On ne peut tirer argument de ce que ce courrier, du fait de telles modalités d’acheminement, n’a pas été porté à la connaissance des débiteurs, pour en conclure qu’il n’a pas été satisfait à cette exigence de l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Dans un arrêt de principe la Cour suprême a considéré que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité (Cass. Civ. 1ère 20 janvier 2021, 19-20.680).
Il est donc incontestable que la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS a adressé aux débiteurs une mise en demeure préalable.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS et statuant à nouveau de dire que la déchéance du terme dûment prononcée est parfaitement régulière.
— Sur le montant de la créance:
Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l’égard des époux [C], la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS produit aux débats les pièces suivantes:
' le contrat de crédit,
' le tableau d’amortissement du prêt,
' l’historique de compte,
' les courriers de mise en demeure préalable des 18 et 26 octobre 2021,
' les courriers de mise en demeure du 28 janvier 2022,
' le décompte précis des sommes dues.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté en conséquence la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande principal en paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits n° CP09728330 conclu le 18 août 2016 entre les parties, condamné en conséquence solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à verser à la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS , la somme de 6.021,23 euros au titre du capital restant du au titre du prêt regroupement de crédit n° CP09728330 consenti le 1er août 20l6, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil et débouté la COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de ses plus amples demandes. Il convient en conséquence, statuant à nouveau, de condamner solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [C] à payer à la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS la somme de 23.231,44 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,84 % l’an courus et à courir à compter du 25 novembre 2022 date de l’assignation introductive d’instance et jusqu’au jour du plus complet paiement.
— Sur les délais de paiement:
Devant la cour les intimés n’ont pas constitué avocat ni conclu et n’ont donc fourni strictement aucun justificatif précis et actualisés sur leur ressources et leurs charges de telle manière que la cour n’est pas en mesure de savoir si les époux [C] sont confrontés à des difficultés financières légitimant que leur soient accordés des délais de paiement.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a octroyé des délais de grâce aux époux [C] et statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement au profit de M. [T] [C] et Mme [Y] [C].
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il y a lieu de confirmer le jugement querellé dont les motifs pertinents méritent adoption en ce qu’il a se fondant sur des considérations d’équité et fondées sur la situation économique des époux [C] a débouté la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens d’appel:
Il convient de condamner in solidum de M. [T] [C] et Mme [Y] [C] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’appel partiel de la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS,
— Infirme le jugement querellé en ce qu’il a:
' constaté que la déchéance du terme a été irrégulièrement prononcée par la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS le 29 novembre 202l,
' débouté en conséquence la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande principal en paiement de l’intégralité des sommes restant dues au titre du contrat de regroupement de crédits n° CP09728330 conclu le 18 août 2016 entre les parties,
' condamné en conséquence solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à verser à la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS , la somme de 6.021,23 euros au titre du capital restant du au titre du prêt regroupement de crédit n° CP09728330 consenti le 1er août 20l6, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 conformément à l’article 1231-6 du code civil,
' autorisé M. [T] [C] et Mme [Y] [C] à s’acquitter des sommes susvisées en 15 mensualités de 400 euros et une 16ème mensualité correspondant au solde de la dette, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
' dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
'débouté la COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de ses plus amples demandes,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne solidairement Mme [Y] [C] et M. [T] [C] à payer à la SA COMPAGNlE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUlPEMENTS la somme de 23.231,44 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,84 % l’an courus et à courir à compter du 25 novembre 2022 date de l’assignation introductive d’instance et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— Dit n’y avoir lieu à octroi de délais de paiement au profit de M. [T] [C] et Mme [Y] [C],
— Condamne in solidum de M. [T] [C] et Mme [Y] [C] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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