Infirmation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 24 juin 2024, n° 22/00746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 février 2022, N° 19/01617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00283
24 Juin 2024
— --------------
N° RG 22/00746 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWOH
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Février 2022
19/01617
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt quatre Juin deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 10.06.2023
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X] a travaillé pour la société [7], société qui a été absorbée par la société [6].
Le 04 février 2019, Monsieur [W] [X] a rempli une déclaration de maladie professionnelle adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM ou caisse). Il a joint à sa demande un certificat médical initial établi le 3 janvier 2019 par le docteur [P] [Z], faisant état d’une « silicose MP25 ».
Le 7 mai 2019, la caisse a notifié à la société [6] un délai complémentaire d’instruction.
Par décision notifiée le 6 juin 2019, la caisse a donné la possibilité à la société [6] de venir consulter le dossier de Monsieur [W] [X].
Par correspondance du 24 juin 2019 la société [6] informait la CPAM de sa volonté de venir consulter les pièces du dossier.
Suite à la consultation la société [6] adressait à la CPAM une lettre d’observations en date du 25 juin 2019, accompagnée de son rapport employeur.
Par décision du 26 juin 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 14 janvier 2019 au titre du tableau 25 des maladies professionnelles.
Le 25 juillet 2019, la société [6] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable (CRA).
Prenant acte du rejet implicite de la CRA et selon courrier recommandé expédié le 2 octobre 2019, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
Par jugement du 4 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— DECLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [X] rendue par la CPAM de la Moselle en date du 26 juin 2019 ;
— CONDAMNE la CPAM de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé du 18 mars 2022, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR reçue le 18 février 2022.
Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 16 mars 2022 ;
— infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré la décision de la caisse du 26 juin 2019 portant prise en charge de la pathologie de Monsieur [W] [X] inopposable à la société [6] et en ce qu’il a condamné la caisse aux entiers frais et dépens.
Et statuant de nouveau :
— constater que les conditions médico-légales du tableau 25 des maladies professionnelles sont réunies et que l’exposition au risque est établie.
— dire et juger que la décision de la caisse portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 25 de Monsieur [W] [X] est opposable à la société [6].
— condamner la société [6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 25 mars 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, la société [6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner la CPAM de Moselle aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Sur le moyen tiré du caractère incomplet du dossier consulté par l’employeur
La CPAM de Moselle fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré la décision de prise en charge inopposable à l’employeur au motif que le dossier consulté par celui-ci ne comportait pas le certificat médical rectificatif du 15 novembre 2018, et ce alors même que ce document, réceptionné par la caisse postérieurement à la décision de prise en charge, ne pouvait matériellement figurer au dossier et qu’il n’a pas été pris en compte dans la décision intervenue.
La société intimée sollicite la confirmation du jugement. Elle indique que la caisse n’apporte pas la preuve d’une réception du certificat médical rectificatif postérieurement à la prise de décision, et que, en l’absence de ce document dans le dossier consulté par l’employeur, il en résulte nécessairement une violation du principe du contradictoire, et ainsi une inopposabilité à l’employeur de la décision prise.
***********************
L’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, énonce que : « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
(')
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief… ».
L’article R441-13 dans sa version applicable indique que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale… ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier consulté par la société [6] le 25 juin 2019 comprenait la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l’enquête administrative, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, la fiche colloque et les liaisons médico-administratives (pièce n°12 de l’appelante).
Il apparaît également que, selon la capture d’écran du logiciel de travail utilisé par la CPAM, le certificat médical litigieux du 15 novembre 2018 a été réceptionné le 12 juillet 2019, soit postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie déclarée datée du 26 juin 2019, sans que cette date ne soit utilement contredite par la société [6] (pièce n°3 de l’appelante).
Il en résulte donc que le certificat médical du 15 novembre 2018 ne pouvait figurer dans les pièces consultées par l’employeur, et surtout, qu’il n’a pas fondé la décision de prise en charge, ce qui est démontré par la référence constante à la date du 3 janvier 2019, soit celle du certificat médical initial, dans toutes les correspondances adressées par la CPAM à la société [6] antérieurement à la prise de décision finale (transmission de la déclaration à l’employeur, notification du délai complémentaire d’instruction, possibilité de consultation du dossier avant prise de décision – pièces n°5-7-10 de l’appelante).
Il apparaît également que, si la notification finale de la décision de prise en charge à l’employeur le 26 juin 2009 comporte la date du 15 novembre 2018 comme date de la maladie professionnelle, cela résulte de la fiche colloque en date du 3 juin 2019, fiche dont il est rappelé qu’elle figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur, et qui a retenu comme date de première constatation médicale la date d’un scanner thoracique réalisé le 15 novembre 2018 (pièce n°9 de l’appelante).
Ainsi, en l’état de ces constatations, il apparaît que le dossier offert à la consultation de l’employeur était parfaitement constitué au regard des dispositions réglementaires applicables.
Il en résulte que le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire quant à qualification de la maladie professionnelle reconnue par la caisse
La société [6] indique que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire lors de l’instruction, en ne fournissant pas une information précise sur la qualification de la pathologie du tableau 25 qui était retenue, soit silicose aigüe, soit silicose chronique. Elle fait valoir que la seule référence à la silicose chronique dans l’avis du médecin-conseil, tardif, ne lui a pas permis de se défendre utilement.
La CPAM de Moselle fait valoir que le terme général de « silicose » utilisé dans ses correspondances ne faisait que reprendre le terme utilisé par l’assuré dans sa déclaration de maladie professionnelle, et qu’en tout état de cause, l’avis du médecin-conseil ayant clairement diagnostiqué une silicose chronique, il ne pouvait exister chez l’employeur aucun doute quant à la nature précise de la pathologie en cause.
****************************
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La tableau n°25 des maladies professionnelles désigne en sa section A1 la silicose aiguë, définie comme pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent de troubles fonctionnels respiratoires d’évolution rapide. Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 6 mois).
Ce tableau prévoit en sa section A2 la silicose chronique, définie comme pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu’elles existent ; ces signes ou ces constatations s’accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires. Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 5 ans).
En l’espèce, le certificat médical initial du 3 janvier 2019 établi par le docteur [Z] notait la présence de « lésions pulmonaires micro-nodulaires bi-apicales prédominantes à droite rentrant dans le cadre d’une maladie professionnelle inscrite au tableau 25 (silicose) ».
Ensuite, le colloque médico-administratif, sur base de l’avis du Médecin-conseil, s’est orienté vers un accord de prise en charge de la maladie « silicose chronique » correspondant au tableau n°25 des maladies professionnelles (pièce n°9 de la CPAM).
Dès lors, si, dans sa prise de décision du 26 juin 2019, la CPAM indique qu’elle prend en charge « la maladie silicose inscrite dans le tableau n°25 : affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, de la houille » sans plus de précision, il ne saurait en résulter l’affirmation que la caisse s’est montrée ambiguë dans la maladie instruite au mépris des droits de l’employeur, alors qu’il résulte au contraire des éléments repris ci-dessus que l’instruction a été diligentée sur la base d’un diagnostic initial de lésions micro-nodulaires au titre du tableau 25, et que l’employeur, ayant eu accès à la fiche colloque, ne pouvait se tromper sur la maladie professionnelle précisément retenue, à savoir la silicose chronique, outre le fait qu’il a été mis en mesure d’en discuter les termes.
Il en résulte que l’employeur a bénéficié d’une information précise sur la qualification de la maladie.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’information de l’employeur quant à la modification de la date de première constatation médicale
La société [6] fait valoir que la CPAM de Moselle ne l’a pas informée de modifications substantielles apportées au dossier, notamment quant à la modification du numéro d’instruction et quant au changement de date de première constatation médicale.
La CPAM de Moselle ne formule pas d’observations sur ce moyen.
**********************
Comme déjà rappelé ci-dessus, si la notification finale de la décision de prise en charge à l’employeur le 26 juin 2009 comporte la date du 15 novembre 2018 comme date de la maladie professionnelle, cela résulte de la fiche colloque en date du 3 juin 2019, fiche dont il est rappelé qu’elle figurait au dossier mis à la disposition de l’employeur, et qui a retenu comme date de première constatation médicale la date d’un scanner thoracique réalisé le 15 novembre 2018 (pièce n°9 de l’appelante).
Il apparaît également que l’employeur a bénéficié d’une information précise sur la qualification de la maladie retenue.
Ainsi, dès lors que la société [6] a été mis en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief, en ce compris la date de première constatation médicale, et de formuler ses observations avant la décision finale sur le caractère professionnel de la pathologie silicose chronique du tableau 25 déclarée par Monsieur [X], ce qu’elle a fait dans un rapport du 25 juin 2019 (pièce n°13 de l’appelante), il apparaît qu’aucun manquement de la CPAM en termes d’information ne peut être caractérisé, la seule erreur matérielle résultant in fine du numéro de dossier sur la décision finale de prise en charge étant sans emport sur le présent litige, dès lors qu’il ne pouvait en résulter une ambiguïté chez l’employeur sur le dossier concerné et sur la décision prise.
Le moyen est rejeté.
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DECLAREE
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
La présomption d’imputabilité d’une maladie professionnelle est d’interprétation stricte et s’applique aux maladies professionnelles inscrites sur les tableaux dès lors que les conditions posées par ceux-ci sont remplies. Il en résulte que le salarié doit présenter les mêmes symptômes ou pathologies que ceux décrits dans le tableau correspondant et avoir été exposé aux risques dans les conditions prescrites.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé sur le fondement du 2ème alinéa de l’article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale, d’établir que les conditions médico-administratives du tableau appliqué sont réunies.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve des conditions médicales
La société intimée soutient que la CPAM n’apporte aucun élément de preuve sur le fait que la pathologie déclarée correspond bien au libellé précis du tableau qu’elle a décidé d’appliquer. La société [6] fait valoir qu’en l’absence de production des éléments permettant de poser le diagnostic de silicose chronique, l’inopposabilité de la décision doit être confirmée.
La CPAM de Moselle rappelle que l’avis du médecin-conseil, émis sur la base de tous les éléments médicaux nécessaires, s’impose à elle.
*************************
Il sera rappelé que la première constatation médicale de la maladie professionnelle, exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque, concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
En effet, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci, et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l’employeur.
Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Ainsi, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à un élément médical spécifique, non communiqué à l’employeur car couvert par le secret médical, dès lors que le colloque médico-administratif qui a été communiqué à ce dernier mentionne cette date et la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En l’espèce, comme déjà relevé, il apparaît que le médecin-conseil de la CPAM, dans le colloque médico-administratif, a posé le diagnostic de silicose chronique sur la base du certificat médical initial daté du 3 janvier 2019 (pièce n°2 de l’appelante) faisant état de « lésions pulmonaires micro-nodulaires bi-apicales prédominantes à droite », et sur la base d’un scanner thoracique réalisé le 15 novembre 2018 par le docteur [B] (pièce n°9 de l’appelante).
Or, ce scanner, en l’absence d’élément contraire, constitue un élément médical suffisant ayant permis une caractérisation certaine, par le médecin-conseil, des premiers signes de la maladie déclarée, ainsi qu’une affirmation du diagnostic posé, cet avis s’imposant à la caisse.
La fiche colloque ayant fait partie des pièces constitutives du dossier mis à disposition de l’employeur à l’issue de l’instruction pour consultation, il en résulte que la société intimée a donc été en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief, l’élément médical sur lequel s’est fondé le médecin conseil n’ayant pas à être communiqué à l’employeur, ni à être versé aux débats.
Il sera surtout relevé que la société appelante n’apporte aucune argumentation médicale remettant sérieusement en cause le fait que les lésions présentées par Monsieur [X] correspondent bien à la maladie « silicose chronique » du tableau 25.
En conséquence, la CPAM de Moselle ayant parfaitement démontré l’existence de la pathologie silicose chronique du tableau 25 des maladies professionnelles, ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’exposition au risque
La société [6] soutient que la CPAM de Moselle ne démontre pas l’exposition au risque de Monsieur [X], dès lors qu’elle fait état de considérations générales, sans analyse minutieuse des conditions de travail effectives de l’assuré. Elle conteste ainsi que Monsieur [X] ait été exposé aux poussières minérales renfermant de la silice, des silicates, du graphite, ou de la houille, n’ayant pas exercé une des activités prévues dans la liste des travaux du tableau 25 des maladies professionnelles.
La CPAM de Moselle indique avoir rapporté la preuve de l’exposition au risque de Monsieur [X], notamment du fait de l’avis de l’Ingénieur conseil régional et de celui de l’inspecteur du travail.
*********************
Le tableau 25 prévoit une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie retenue. Il s’agit de travaux exposant à l’inhalation des poussières renfermant de la silice cristalline, notamment:
— Travaux dans les chantiers et installations de forage, d’abattage, d’extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines ;
— Concassage, broyage, tamisage et manipulation effectués à sec, de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline ;
— Fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de ponçage et sciage à sec de matériaux renfermant de la silice cristalline
— Extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l’ardoise ;
— Utilisation de poudre d’ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré ;
— Fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires ;
— Travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage ;
— Travaux de meulages, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline ;
— Travaux de construction, d’entretien et de démolition exposant à l’inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline ;
— Travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination ;
— Travaux de confection de prothèses dentaires.
En l’espèce, la CPAM de Moselle a considéré que l’exposition au risque était établie sur la base des éléments suivants :
— réponse de Monsieur [X] au questionnaire de la caisse décrivant les travaux qu’il a effectués comme maçon polyvalent au sein de la société [6], à savoir notamment l’implantation et la taille de bordures avec des coupes à la tronçonneuse thermique sur les routes (pièce n°4 de l’appelante) ;
— courrier de l’Ingénieur Conseil Régional de la CARSAT Alsace-Moselle du 26 avril 2019 indiquant « M. [W] [X] a pu être exposé à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline » (pièce n°6 de l’appelante) ;
— courrier de l’inspection du travail du 21 mai 2019 indiquant que Monsieur [X] « a pu être exposé aux poussières de silice présente dans les matériaux utilisés par l’entreprise, tels que les bétons mortiers ainsi que lors d’opérations de découpe, de sciage, ponçage et de perçage du béton. Au cours de sa carrière professionnelle en tant que maçon, Monsieur [W] [X] a donc probablement été exposé au risque d’inhalation de silice cristalline » (pièce n°8 de l’appelante) ;
Or, la force probante des courriers de la CARSAT et de l’inspection du travail est grandement limitée dès lors que les deux courriers indiquent uniquement que Monsieur [X] a « pu » être exposé aux poussières de silice sans l’affirmer et qu’il est également évoqué une « probable » exposition au risque. Par ailleurs, si le courrier de l’inspection du travail évoque une exposition de l’assuré lors d’opérations sur du béton mortier, force est de constater que ce matériau n’est aucunement mentionné par Monsieur [X] dans son questionnaire, pas plus que ne sont détaillées par l’assuré les opérations de découpe, de sciage ou de perçage du béton évoquées.
Ainsi, en l’absence de recours à une enquête par un agent assermenté et de production de témoignages, la seule attestation, très lapidaire, de Monsieur [X], non corroborée par d’autres éléments à hauteur de cour, ne permet aucunement de caractériser en l’espèce une exposition au risque dans les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles.
Il en résulte que la décision de la CPAM de Moselle du 26 juin 2019 concluant à la prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [X] au titre du tableau 25 des maladies professionnelles doit être déclarée inopposable à la société [6], et ce pour le motif pris du présent arrêt résultant de l’absence de preuve de l’exposition au risque.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L’issue du litige conduit la cour à condamner la CPAM de Moselle, succombant en son recours, aux dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement du 4 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge du 26 juin 2019 inopposable à la société [6] au motif de la mise à disposition d’un dossier incomplet à l’employeur ;
En conséquence, statuant à nouveau,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [X] rendue par la CPAM de Moselle le 26 juin 2019 au motif de l’absence de preuve d’une exposition au risque dans les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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