Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 22/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 7 décembre 2022, N° 22/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00671 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDCJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 07 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00028
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN – LUCAS – DE LOGIVIERE – PINIER – POIRIER, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0007C4O
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [A], salarié de la SARL [11] en qualité de chef de cuisine, a adressé à la [6] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 mai 2020 faisant état de : 'Burn-out. Licenciement pour inaptitude par [10] le 05/03/20'.
Après instruction et avis favorable du [8]-de-[9], la [6] a pris en charge le 25 mars 2021 la maladie au titre de la législation professionnelle.
La SARL [11] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le pôle social a notamment :
— rejeté l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de caractérisation de la pathologie médicale ;
— déclaré recevable la demande de révision du taux d’incapacité permanente prévisible de 25% ;
avant dire-droit, sur la demande d’inopposabilité pour absence de taux prévisible de 25% relative à une maladie professionnelle 'hors tableau’ :
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces ;
— ordonné au service médical de la [6] de communiquer au Dr [S], médecin expert, l’ensemble des éléments médicaux constituant le dossier de M. [B] [A] dont le rapport d’incapacité permanente partielle ;
— dit que l’expertise sera faite au contradictoire du Dr [D], médecin mandaté par la SARL [11] ;
— dit que les frais d’expertise seront supportés par l’organisme social dans la limite du tarif fixé par décret ;
— condamné en conséquence la SARL [11] à prendre en charge de manière définitive le surcoût de l’expertise judiciaire ordonnée ;
— sursis à statuer sur toutes les autres demandes, y compris sur les dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 28 décembre 2022, la [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 décembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 septembre 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Mans en ce qu’il a ordonné une expertise sur le taux d’incapacité permanente prévisible de 25 % présenté par M. [B] [A] ;
— confirmer l’instruction qu’elle a réalisée et l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] [A] en date du 25 septembre 2018 ;
— désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de M. [A] ;
— débouter la SARL [11] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la [7] affirme qu’il appartient au seul médecin-conseil de fixer le taux d’IPP prévisible et qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’envisage un recours de l’employeur à ce stade du dossier. Elle rappelle en effet qu’aucune décision ne lui est notifiée, l’employeur étant simplement informé de l’avis du médecin-conseil et de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la caisse fait valoir qu’elle a procédé à une instruction régulière. Elle précise que la déclaration de maladie professionnelle n’a pas été rédigée le 12 juin 2018 et que cette date correspond au début du mal-être du salarié. Elle atteste qu’elle a réceptionné cette déclaration le 17 septembre 2020. Elle soutient que le premier certificat médical initial du 28 mai 2020 a été retourné au médecin au motif qu’il contenait une surcharge. Le médecin a alors adressé un nouveau certificat médical sur papier libre daté du 31 juillet 2020 mentionnant les lésions de M. [B] [A].
S’agissant du taux prévisible de 25 %, elle indique que ce taux ne peut être évalué au regard des préconisations du barème indicatif car le taux définitif n’est pas encore fixé en l’absence de la consolidation de l’état de santé du salarié. Elle soutient que le médecin-conseil a retenu que le taux prévisible était supérieur ou égal à 25% ce qui a entraîné la poursuite de l’instruction. Par ailleurs, elle prétend que le dossier a été valablement transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Elle souligne qu’elle est tenue par l’avis de ce comité sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de se prononcer sur la motivation de cet avis et produit l’enquête afin d’éclairer la cour sur les difficultés du salarié dans son activité professionnelle notamment en raison de la surcharge de travail. Enfin, elle rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les juges du fond sont contraints de solliciter l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, s’agissant du caractère contradictoire de la procédure, elle affirme avoir régulièrement informé l’employeur par courrier en date du 11 janvier 2021 de la saisine du comité de reconnaissance des maladies professionnelles et de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 11 février 2021. Elle prétend que l’employeur a pu prendre connaissance de l’entier dossier et pouvait faire des observations pendant plus de 10 jours francs préalablement à la transmission du dossier constitué sur le fondement de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions récapitulatives contenant appel incident reçues au greffe le 5 décembre 2025, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [11] conclut :
— au caractère mal fondé de l’appel de la [6] ;
— au rejet de l’appel de la [6] ;
— qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en son appel incident ;
y faisant droit,
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de caractérisation de la pathologie médicale ;
statuant à nouveau de ces chefs :
— que lui soit déclarée inopposable la décision de la [6] du 25 mars 2021 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] [A] au titre des maladies professionnelles à la suite de l’avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
à titre subsidiaire :
— que soit désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dans les conditions prévues par l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
— à la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a :
— déclaré recevable la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de 25 % ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces avant dire-droit sur la demande d’inopposabilité pour absence de taux prévible de 25% s’agissant d’une maladie professionnelle 'hors tableau’ ;
— que l’affaire soit renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire afin de statuer sur le fond.
Au soutien de ses intérêts, la SARL [11] prétend qu’aucune des conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau déclarée par le salarié n’est réunie. Elle invoque l’absence de caractérisation de la pathologie avec une incohérence totale entre la date d’établissement de la déclaration de maladie professionnelle et la date de première constatation médicale. Elle considère que la simple mention d’un « burn out » ne caractérise pas une pathologie laquelle n’est, selon elle, étayée par aucune constatation médicale. Elle souligne que le libellé de la pathologie déclarée a été modifié en cours d’instruction et que la notification de la décision de prise en charge ne comporte pas d’indication sur la maladie.
Ensuite, elle conteste la fixation du taux d’incapacité prévisible de 25 % par le médecin-conseil qu’elle considère comme totalement disproportionné et arbitrairement évalué. Elle prétend que la caisse a l’obligation de justifier de l’attribution de ce taux prévisible.
Par ailleurs, elle soutient que le lien direct et certain entre la maladie et l’activité professionnelle n’est pas démontré. Elle fait valoir les très bonnes conditions de travail de M. [A]. Elle critique l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, elle invoque l’irrégularité de la procédure d’instruction en raison de la violation des dispositions de l’article R. 461 ' 10 du code de la sécurité sociale et le non-respect du délai de 40 jours pour consulter le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caractérisation de la maladie professionnelle hors tableau
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
En l’espèce, M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour burn out à la date du 12 juin 2018, mais avec une date de première constatation médicale au 12 novembre 2019. De plus, le certificat médical initial qui évoque également un burnout est daté du 28 mai 2020. Ce certificat initial a été complété par une note médicale datée du 31 juillet 2020 indiquant que le salarié est « dans un état anxiodépressif avec pour symptômes : troubles du sommeil, perte d’appétit, anhédonie ». Par ailleurs, le courrier de notification à l’employeur de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle est daté du 17 septembre 2020. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à l’évidence la date indiquée par le salarié sur sa déclaration de maladie professionnelle est erronée.
Il ne peut d’ailleurs être tiré aucun argument du caractère erroné de la date inscrite sur la déclaration de maladie professionnelle. Cette erreur ne peut justifier l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
De plus, il n’y a aucune contradiction entre « un burn out » et des troubles anxiodépressifs en lien avec le travail. Il n’y a donc pas d’argument utile à tirer d’une prétendue évolution dans la dénomination de la pathologie tout au long de la procédure d’instruction du dossier, depuis le certificat médical initial jusqu’à la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que la pathologie est parfaitement identifiée dès le début de la procédure d’instruction et qu’elle ne varie pas jusqu’à la décision de prise en charge, tout au plus est-il parfois précisé les symptômes associés à la pathologie.
De même, au stade de la notification de la décision de prise en charge, la société [11] était parfaitement informée de la nature de la pathologie déclarée s’agissant d’une pathologie hors tableau. Il n’y a pas non plus motif à inopposabilité sur ce point.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de caractérisation de la pathologie.
Sur la contestation du taux prévisible d’incapacité
Pour l’application des articles L. 461-1, alinéa 4, et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ( Civ. 2e, 10 avr. 2025, n° 23-11.731).
Par analogie, il convient de considérer que l’employeur ne peut pas non plus contester le taux prévisible lors d’une action en contestation de l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
C’est donc de manière erronée que les premiers juges ont ordonné une expertise médicale sur pièces pour que l’expert émette « un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de M. [A] se plaçant à la date de rédaction du rapport d’évaluation du taux d’IPP prévisible ».
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur l’évocation des points non jugés
Selon le premier alinéa de l’article 568 du code de procédure civile 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction'.
En l’espèce, il n’est pas d’une bonne justice d’évoquer les points non jugés en première instance. En effet, ces points sont nombreux et les évoquer reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction.
Par conséquent, le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la poursuite de la procédure.
Sur les dépens
La SARL [11] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour défaut de caractérisation de la pathologie ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Dit que la SARL [11] ne peut pas contester le taux d’incapacité prévisible de 25 % ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à évocation sur les points non jugés ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la poursuite de la procédure ;
Condamne la SARL [11] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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