Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 septembre 2023, N° 23/00892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 22/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04562 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEOQ
Jugement (N° 23/00892)
rendu le 05 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA société SCS [Adresse 7]
prise en la personne de son de son président directeur général
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Roch Parichet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Paula Frias, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS SCC, prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Chambon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant aux lieu et place de Me François Gisbert, avocat au barreau de Marseille
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juillet 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 05 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond a :
— Condamné la SA SCS [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS Accessite, la somme de 1.460.788,30 euros (un million quatre cent soixante mille sept cent quatre-vingt-huit euros et trente centimes), au titre des charges de copropriété impayées au 26 avril 2023, et incluant les sommes dues au titre des 3éme et 4 ème trimestres 2023 (appels de fonds et travaux) ;
— Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné la SA SCS [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS Accessite, la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SA SCS [Localité 8] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la SAS Accessite, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SA SCS [Localité 8] aux dépens ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration du 12 octobre 2023, la société SCS [Localité 8] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société SCS [Localité 8] demande à la cour au visa de l’article 400 du code civil, de :
— Lui donner acte de son désistement d’appel,
— Juger parfait le désistement,
— Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 03 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 8] demande de :
— Acter le désistement de la société [Localité 8] et l’acceptation de ce désistement par le Syndicat Des Copropriétaires De L’ensemble Immobilier [Adresse 5] [Adresse 7], qui se désiste en tant que de besoin réciproquement.
— Constater l’extinction de la présente instance et prononcer son dessaisissement ;
— Acter que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens,
selon l’accord des parties indiqué dans leurs conclusions.
SUR CE,
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Les parties ont conclu en termes identiques au désistement de l’instance d’appel, il convient de leur en donner acte et de constater le dessaisissement de la cour.
Il convient de constater que chacune des parties s’engage à conserver la charge de ses dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société SCS [Localité 8] de son désistement,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] [Localité 8] de l’acceptation du désistement,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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