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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 27 nov. 2025, n° 24/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 27/11/2025
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05295 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3PU
Jugement rendu le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. Grenke Location
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1952 en Algérie
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Marie Carrel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Carole Catteau
GREFFIER : Béatrice Capliez
DÉBATS : à l’audience du 22 octobre 2025
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Au motif qu’il restait débiteur de loyers impayés au titre de divers contrats de location longue durée conclus en matière de télécommunication, la société Grenke Location a assigné M. [S] [T] en paiement devant le tribunal de commerce de Lille-Metropole le 21 décembre 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 janvier 2023 le tribunal a :
— condamné’M. [S] [T] à payer à la société Grenke Location :
. la somme de 4'836 euros à titre principal,
. les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021.
. la somme de 4 025,35 euros au titre de l’indemnité de non-restitution
. la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit,
— condamné M. [S] [T] aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration 6 novembre 2024, M. [S] [T] a relevé appel de cette décision.
La SA Grenke Location a saisi le conseiller de la mise en état par voie de conclusions d’incident notifiées le 30 avril 2025 aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité de la demande d’exception de nullité du jugement et celle de la demande en caducité du jugement non avenu présentée par M. [S] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état de’juger que chacune des parties conservera la charge des frais exposés pour sa défense et ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, M. [S] [T] demande quant à lui au conseiller de la mise en état de’rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par la SAS Grenke Location et de la condamner à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’incident, fixé à plaider à l’audience du 22 octobre 2025, a été retenu à cette date.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incident soulevé par la société Grenke Location
La société Grenke Location avait initialement soulevé un incident au motif que M. [S] [T] n’avait pas présenté ses exceptions de nullité et de caducité du jugement dont appel in limine litis et avant toute défense au fond devant le conseiller de la mise en état.
Cet incident n’est plus soutenu dans ses dernières conclusions de sorte qu’il est devenu sans objet, le conseiller de la mise en état n’étant plus saisi d’aucun incident.
Sur les autres demandes
La société Grenke Location qui a initié l’incident et qui ne le soutient plus sera condamnée aux dépens de celui-ci.
Au regard de l’évolution du litige par suite de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 25 avril 2025, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront invitées à mettre leurs conclusions en état au regard de cette décision et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 29 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que le conseiller de la mise en état n’est plus saisi d’aucun incident';
CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens de l’incident';
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du jeudi 29 janvier 2026, pour laquelle Maître Marie Carrel est invitée à conclure suite à la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille du 25 avril 2025 et Maître [Y] [U] est invité en conclure en réplique.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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