Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 13 nov. 2025, n° 24/03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1058
[U]
C/
MAISON
DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES 62
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [P] [U]
— MDPH 62
— Me Olivier LECOMPTE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— MDPH 62
— Me Olivier LECOMPTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03140 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEN7 – N° registre 1ère instance : 24/00234
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[Adresse 10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W] [J], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 13]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffière.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [U], né en 1964, cariste puis préparateur de commandes jusqu’en 2015, a sollicité le 13 mars 2023 de la [9] (la [11]) l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), au titre de différentes pathologies.
La [7] ([6]) de la [11] a rejeté la demande, après avoir considéré que les difficultés rencontrées par M. [U] n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, traduisant un taux d’incapacité inférieur à 50% qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation.
Saisie du recours préalable formé par M. [U], la [6] a rejeté la contestation par décision du 25 janvier 2024, notifiée le 8 février 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 mars 2024, M. [P] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation de la seconde décision de la [6].
Aux termes d’un jugement rendu le 30 mai 2024 après mise en oeuvre à l’audience d’une consultation médicale sur pièces ayant confirmé un taux d’incapacité inférieur à 50%, le tribunal a rejeté les demande de M. [U] et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, précisant que les frais de consultation médicale seraient quant à eux pris en charge par la [5].
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2024, M. [P] [U] a régularisé appel du jugement susvisé.
L’affaire a reçu fixation en vue de l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [P] [U], désormais représenté par son conseil, se rapporte oralement aux éléments de son dossier pour demander l’infirmation du jugement déféré.
A l’appui de sa demande, il produit de multiples éléments médicaux et fait en substance valoir que :
— le médecin consultant désigné par les premiers juges s’est contenté de se référer aux comptes rendus médicaux,
— son état de santé continue de se dégrader, avec des douleurs chroniques allant des cervicales jusqu’au pied, qui l’empêchent de marcher et de trouver un emploi,
— il est contraint de porter une ceinture lombaire, un collier cervical, une genouillère et une chevillère, et d’utiliser une béquille pour se déplacer,
— il n’a aucune ressource personnelle et doit vivre sur la petite retraite de son épouse, alors même que les revenus de cette dernière ne doivent plus être comptabilisés dans le calcul de l’AAH depuis le décret n° 2023-360 du 11 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, auxquelles elle se rapporte oralement, la [11] demande à la cour, au visa des articles L. 821-1 alinéa premier, L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale de dire l’appel recevable mais non fondé, et de :
— confirmer le rejet de l’AAH conformément au jugement déféré,
— condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions la [11] fait valoir en substance que :
— le bénéfice de l’AAH est réservé aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ainsi qu’aux personnes justifiant d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et étant de surcroît confrontées, compte tenu de leur handicap, à une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi (RSDAE),
— le médecin consultant désigné par les premiers juges ayant conclu à un taux inférieur à 50%, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas réunies,
— si le certificat médical joint à la demande initiale de M. [U] considère que le handicap fonctionnel de l’intéressé fait obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, le document cote cependant en 'A’ les principales activités de la vie quotidienne, cotation signifiant qu’il réalise ces activités sans aucune difficulté,
— les autres documents médicaux produits par l’appelant ne permettent pas de conclure à un taux d’incapacité supérieur compris entre 50% et 79%.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions de la [11] pour un plus ample exposé de ses moyens.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’attribution de l’AAH :
Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale que, pour prétendre au bénéfice de l’AAH, la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit les deux conditions cumulatives suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le guide barème précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
La cour rappelle que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne, l’aggravation ultérieure du handicap ou de ses conséquences permettant le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la [11].
En l’espèce, après examen de la demande par une équipe pluridisciplinaire, la [6] a rejeté la demande d’attribution de l’AAH présentée par M. [U], considérant que la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées par ce dernier en raison de son handicap traduisaient un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Après avoir pris connaissance des éléments médicaux produits par M. [U], le médecin consultant désigné par les premiers juges a également considéré que ce taux d’incapacité n’était pas atteint.
Pour parvenir à cette conclusion, le praticien a essentiellement relevé que :
— M. [U] présente des lombalgies chroniques connues depuis 2014 ;
— un scanner lombaire effectué le 26 août 2021 en raison de lombalgies à gauche mentionne une compression radiculaire L5 gauche possible en raison, en L4-L5, d’une hernie médiane et en L5-S5 de deux calcifications, ainsi qu’une hypertrophie du ligament jaune ; cette pathologie faisait l’objet au moment de la demande d’une prise en charge éducative et d’un traitement antalgique au paracétamol ;
— M. [U] mentionne et fait état dans son certificat médical de l’existence de troubles anxieux nécessitant une consultation psychologique mensuelle et la prescription et la prise d’un traitement anxiolytique le soir. Le dossier fait état de spasmophilie nécessitant des séjours fréquents aux urgences ;
— un bilan radiographique du 18 août 2021 objectivait un genu varum bilatéral dont la prise en charge thérapeutique n’est pas documentée ;
— une radiographie de l’épaule gauche du 16 février 2022 révélait une enthésopathie calcifiante débutante du tendon sous scapulaire dont la prise en charge thérapeutique n’est pas documentée ;
— postérieurement à la demande, le dossier fait état d’une notion de surdité appareillée avec à l’audiogramme un déficit en mars 2023 de 48 Db à droite et de 49 Db à gauche.
Cet avis médical – qui a pris en compte les éléments médicaux dont se prévalait M. [U] en première instance, et qui n’est pas été utilement discuté – apparaît cohérent avec le certificat médical joint par M. [U] lui-même au dossier présenté le 13 mars 2023 à la [11]. En effet, ce certificat, qui fait état de lombalgies chroniques permanentes entraînant un suivi pluri-hebdomadaire en kinésithérapie, ainsi que de crises aiguës d’angoisse ponctuelles donnant lieu à un suivi psychiatrique mensuel, ne relève toutefois aucune difficulté dans l’exécution des actes courants de la vie quotidienne (notamment en ce qui concerne la marche, les déplacements, la préhension, les courses, la préparation des repas ou encore les tâches ménagères), la seule réserve concernant le port de charges lourdes.
Par ailleurs, si le compte rendu de consultation établi le 7 février 2023 par le centre de réadaptation fonctionnelle [8] mentionne une atteinte multifocale notamment de type TMS [troubles musculo-squelettiques] au niveau de l’épaule gauche, du rachis et des genoux, il précise cependant, d’une part, qu’une évaluation neurologique a conforté l’absence de pathologie sous-jacente et, en second lieu, que le patient signale une nette amélioration par les techniques de pressothérapie mises en oeuvre dans le cadre du suivi en kinésithérapie, ainsi que la diminution des crises de spasmophilie.
Les nouveaux éléments médicaux produits par M. [U] depuis l’intervention du jugement déféré sont datés de juillet et septembre 2024. Nettement postérieurs au dépôt de la demande d’attribution de l’AAH, ils ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour l’appréciation, à cette dernière date, de l’état d’incapacité de l’appelant.
En considération de l’ensemble de ces observations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’attribution de l’AAH.
2. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, étant en revanche souligné que, ainsi que l’a exactement relevé le tribunal, le coût de la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges est quant à lui à la charge de la [5] en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Y ajoutant, il convient de condamner M. [U] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [U] aux dépens de première instance,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction ordonnée par les premiers juges est à la charge de la [5],
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [U] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2023-360 du 11 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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