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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, réparation detention, 2 déc. 2025, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MSGY
C1
N° Minute : 18
Notifications faites le
02 DECEMBRE 2025
copie exécutoire délivrée
le 02 DECEMBRE 2025 aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DÉCISION DU 02 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR suivant requête du 06 Février 2025
M. [T] [W]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 7] (26)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romaric CHATEAU, avocat au barreau de VALENCE
ET :
DEFENDEUR
M. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par la SCP LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025,
Nous, Karine GUILLOUX, conseillère déléguée par la première présidence de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 25 juin 2025, assistée de Valérie RENOUF, greffier, les formalités prévues par l’article R 37 du code de procédure pénale ayant été respectées,
Avons mis l’affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de la décision à l’audience de ce jour, ce dont les parties présentes ou représentées ont été avisées.
RG 25/02 2
[T] [W], né le [Date naissance 1] 2001 à Valence, a été placé en détention provisoire le 9 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et dans l’attente de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Valence pour répondre d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Par jugement du 13 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Valence l’a renvoyé des fins de la poursuite. Aucun appel n’a été interjeté.
Par requête reçue au greffe de la Cour d’appel le 6 février 2025, [T] [W] a sollicité la réparation que lui a causé sa détention et a demandé':
— 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir une atteinte à sa vie privée et familiale le temps de sa détention et une déstabilisation impactant son processus de création d’entreprise dans la fibre optique avec son frère,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la prise en charge des dépens par le Trésor public.
Par conclusions déposées le 14 avril 2025, l’agent judiciaire de l’État offre la somme maximum de 300 euros en réparation du préjudice moral de [T] [W] et demande à la Cour de ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 mai 2025, le procureur général évalue le préjudice moral de [T] [W] à 500 euros et demande l’application de la jurisprudence habituelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu’une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire, au cours d’une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté.
Par ces textes, le législateur a instauré le droit pour toute personne d’obtenir de l’État la réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire fondée sur des charges entièrement et définitivement écartées.
Sur la recevabilité de la requête':
La requête en réparation répond aux conditions de délai et de formes prescrites par les articles 149-2 et R.26 du code de procédure pénale. Elle est donc recevable.
Sur la liquidation des préjudices':
Sur la durée de la détention indemnisable':
[T] [W] a été détenu du 9 au 13 novembre 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 7], soit pendant 5 jours. Il soutient que son
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incarcération a été particulièrement difficile à vivre parce qu’il s’agissait de sa première incarcération alors qu’il clamait son innocence, qu’il était alors en train de créer une entreprise avec son frère, et que sa compagne depuis quatre mois, a failli le quitter.
Par jugement devenu définitif en date du 13 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Valence a fait droit aux exceptions de nullité soulevées par l’avocat de [T] [W], a annulé le procès-verbal de perquisition du véhicule et les actes subséquents et l’a renvoyé des fins de la poursuite.
Sur la liquidation du préjudice moral':
[T] [W] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
Lors de son placement en détention provisoire, [T] [W] était âgé de 23 ans. Il entretenait une relation depuis quatre mois avec une jeune femme et n’avait pas d’enfant.
Il soutient qu’il s’agissait là de sa première incarcération, ce qui s’avère inexact puisqu’il a été incarcéré du 10 novembre 2020 au 12 décembre 2022, dans le cadre d’une procédure comparution immédiate qui a donné lieu à une condamnation pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants.
Les affirmations d’innocence, qui tiennent au fond de l’affaire pénale, ne peuvent caractériser ni aggraver le préjudice indemnisable.
Au vu de ces éléments, son préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 1000 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Il apparaît conforme à l’équité d’allouer à [T] [W] une somme de 1000 euros en remboursement des frais de procédure qu’il a dû exposer pour présenter sa demande en réparation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Allouons à [T] [W] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
RG 25/02 4
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller délégué
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