Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 juin 2023, N° 18/01350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 6 ], CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02645 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5HH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
08 juin 2023
RG :18/01350
[P]
C/
S.A. [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me BREUILLOT
— Me HERVET
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 08 Juin 2023, N°18/01350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 24 Novembre 1982 à [Localité 5] ( MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
S.A. [6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 juillet 2014, la SA [6] a adressé à la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [J] [P], salarié dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée en date du 10 juillet 2014 avec reprise d’ancienneté au 29 avril 2014 en qualité d’opérateur de palettisation, accident survenu le 28 juillet 2014 et ainsi décrit ' aux dires du salarié, il a glissé sur une flaque d’eau en voulant mettre des cartons sur une palette'. Le certificat médical initial établi le 28 juillet 2018 par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 4] mentionne ' contusions multiples simples, épaule droit, genou droit, dorso-lombaire'.
Le 06 août 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
M. [J] [P] a été déclaré consolidé de ses lésions le 15 décembre 2017 et la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse lui a reconnu à compter du 16 décembre 2017 un taux d’incapacité permanente partielle de 12% en raison de ' contusions multiples rachis cervical et dorsal, genou droit et épaule droit côté dominant. Traitement médical laissant persister une limitation et une instabilité de l’épaule droite , des cervicalgies et dorsalgies avec un examen neurologique normal, une discrète limitation de la flexion du genou droit à 110°'. .
Le 23 novembre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur la société [6].
Par jugement du 08 juin 2023 le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— dit que la SA [6] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [P] survenu le 28 juillet 2014,
— débouté M. [P] de toutes ses demandes,
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie,
— condamne M. [P] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 03 août 2024, M. [J] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 14 juin 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui ayant été accordé par décision du 18 juillet 2023.
Enregistrée sous le numéro RG 23 02645, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 08 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [J] [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du 8 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a dit que la SA [6] n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [P] survenu le 28 juillet 2014, et en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes ;
— de dire que la société [6] a commis une faute inexcusable à son égard ;
— de dire que seul le taux d’IPP de 12% qui lui a été attribué sera pris en considération, le jugement du 30 septembre 2022 diminuant ce taux à 8% ne lui étant pas opposable ;
— de dire que la rente versée consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale;
— avant dire droit, voir désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour aux fins d’évaluer son préjudice corporel personnel, ainsi que le préjudice professionnel consécutif à cet accident;
— de dire que l’expert aura pour mission de :
1) Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
— tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la blessée, antérieurs à l’accident :
* degré d’autonomie fonctionnelle et intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,
* conditions d’exercice des activités professionnelles,
* statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut,
— tous les éléments relatifs au mode de vie de la blessée contemporains de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel…, lieu habituel de vie…)
2) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
— indiquer précisément le mode de vie de la blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et / ou professionnelle ;
— avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
— décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise,
3) Procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
4) Evaluer les séquelles aux fins de :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
— en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
* si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle),
* si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieure à l’accident (incidence professionnelle) ;
* dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle.
Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications.
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, du préjudice permanent après celle-ci,
— décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’acte sexuel lui-même (troubles de la libido, rapports sexuels techniquement difficiles et aléatoires, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel tels des douleurs, etc') ou à une impossibilité ou difficulté de procréer,
— de voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de Vaucluse,
— de renvoyer les parties devant la cour administrative de Nîmes, après expertise, afin que cette juridiction liquide son préjudice,
— de voir condamner la société [6] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, M. [J] [P] fait valoir que :
— embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, il a été affecté sans aucune formation de sécurité renforcée, ni même de sécurité à un poste présentant des risques pour sa santé, que ce soit dans les fonctions d’opérateur de palettisation ou d’agent de quai,
— l’employeur avait connaissance des risques auxquels il était exposé par les campagnes de prévention faites par la CARSAT et l’officiel Prévention et Sécurité au travail,
— il peut donc prétendre au bénéfice de la faute inexcusable présumée,
— subsidiairement, son accident est survenu parce qu’un appareil de climatisation installé dans le hangar où il intervenait fuyait, ce qui a provoqué une flaque d’eau glissante qu’il assimile à du verglas, sur laquelle il a glissé,
— la faute de l’employeur réside dans le fait que cette flaque d’eau n’a fait l’objet d’aucune signalisation,
— contrairement à ce qui est indiqué dans l’attestation produite par l’employeur, il n’a jamais reçu de consigne lui disant de ne pas marcher sur les flaques,
— l’employeur ose qualifier le fait de marcher sur une flaque d’eau comme étant un comportement imprudent et imprévisible du salarié, alors que c’est l’absence de signalisation de celle-ci qui constitue la faute de l’employeur,
— le raisonnement du premier juge pour écarter la faute inexcusable de l’employeur revient à faire peser sur le salarié l’obligation de sécurité qui est de la responsabilité de l’employeur,
— il est par suite fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice par la majoration de la rente et la désignation avant dire droit d’un expert.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SA [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 8 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— sur le capital représentatif de la majoration de la rente, juger que seul le taux d’incapacité de 8% définitif pour l’employeur pourra être pris en compte pour déterminer le capital représentatif de la majoration de rente mis à sa charge,
— sur la demande d’expertise judiciaire, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du Livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion de l’incidence professionnelle et du poste de perte de possibilité de promotion professionnelle,
— et préciser que l’expert ne pourra se prononcer que les préjudices résultant de l’accident du 28 juillet 2014, indépendamment de l’état pathologique antérieur,
— sur l’article 700 du code de procédure civile, réduire la somme sollicitée à de plus justes proportions.
Au soutien de ses demandes, la SA [6] fait valoir que :
— les dispositions relatives à la faute inexcusable présumée ne sont pas applicables en l’espèce puisque M. [J] [P] n’était pas affecté à un poste présentant un risque particulier et n’apporte aucun élément probant qui justifierait d’une telle affectation,
— contrairement à ce qui est soutenu par M. [J] [P], il était amené, étant affecté sur un site de troisième transformation c’est-à-dire d’élaboration de produits à partir de muscles parés, à ne manipuler que des cartons et non des carcasses de viande,
— le fait qu’il soit affecté sur un poste qualifié de pénible sur un site de recherche d’emploi ne signifie pas qu’il présente un risque particulier, de même que la documentation générale qu’il produit,
— M. [J] [P] a par ailleurs reçu une formation renforcée à la sécurité, ainsi que décrite dans la fiche personnelle de formation datée du 29 avril 2014, ainsi que d’une formation spécifique à son poste de travail, et était doté de l’ensemble des EPI nécessaires à son poste,
— s’agissant de la faute inexcusable prouvée, elle ne peut être reconnue que si l’employeur avait conscience du danger auquel son salarié était exposé,
— le premier juge a justement relevé que M. [J] [P] a donné une version fantaisiste des circonstances de l’accident, tentant de faire croire qu’il avait glissé sur une plaque de verglas, et dans le cadre de la présente instance, il donne une nouvelle version selon laquelle la flaque d’eau serait la conséquence du système de climatisation défaillant,
— les relevés de températures concomitants à l’accident établissent une température proche de 2° ce qui exclut toute formation de verglas,
— les locaux sont régulièrement entretenus et le quai de chargement est destiné aux cartons d’expédition, ce qui signifie qu’aucun exsudat graisseux ne peut venir souiller le sol,
— la fiche de poste de M. [J] [P] précise qu’il est tenu de tenir sa zone de travail propre et rangée, et des balais mécaniques sont à disposition des salariés s’il était nécessaire de racler la présence d’eau sur le sol,
— l’accident trouve son origine dans une imprudence de M. [J] [P], totalement imprévisible pour elle, la présence d’une flaque d’eau au sol aurait dû conduire M. [J] [P] à la baliser et la nettoyer conformément aux consignes reçues et dont atteste M. [S], responsable de l’atelier,
— elle-même a rempli ses obligations en terme d’EPI, M. [J] [P] étant équipé de chaussures antidérapantes, avec un cramponnage antiglisse,
— à titre subsidiaire, la majoration de rente qui pourrait être mise à charge doit tenir compte du taux d’incapacité permanente partielle de 8% qui lui est seul opposable dans le cadre de l’action récursoire de la Caisse Primaire d’assurance maladie à son encontre,
— l’expertise ne peut porter sur l’incidence professionnelle, et le médecin n’a pas à se prononcer sur la perte de chance de promotion professionnelle, laquelle devra par ailleurs être appréciée le cas échéant en tenant compte du fait que M. [J] [P] était en contrat de travail à durée déterminée lors de son accident.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue,
— lui acte de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ;
— notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : la date de consolidation, le taux d’IPP, les pertes de gains professionnels actuels, et plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale dont : les dépenses de santé futures et actuelles, les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance d’une tierce personne'
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— dire et juger qu’elle sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
— au visa de l’article L 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de lui reverser l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui, et ce y compris les éventuels frais d’expertise;
En tout état de cause,
— rappeler qu’elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’employeur est donc tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ou de l’activité confiée à celui-ci.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l 'article L. 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (…) affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail.
Selon l’article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires (') victimes d’un accident du travail (') alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2. Dans tous les autres cas, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l’article L. 412-6 précise que l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qui se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués, au sens desdits articles, à l’employeur.
La formation pratique et appropriée à la sécurité que l’employeur a l’obligation de dispenser à ses salariés a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et le cas échéant celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte, entre autre, sur l’exécution du travail : comportement, gestes, modes opératoires.
Cette présomption est toutefois simple, l’employeur pouvant la renverser en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l’existence d’une faute inexcusable, ne sont pas réunis.
A l’inverse, le bénéfice de la présomption de faute inexcusable est écarté lorsque le salarié intérimaire ou en contrat de travail à durée déterminée occupait un poste ne présentant pas de risque particulier ou lorsque le poste de travail ne l’exposait pas à un risque particulier.
Il est acquis aux débats que M. [J] [P] a été engagé par la SA [6] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 10 juillet 2014, pour la période du 14 juillet au 17 août 2017, en qualité d’opérateur de palettisation, et qu’il a été victime d’un accident le 28 juillet 2014.
Les circonstances matérielles de l’accident, non contestées dans leur principe, sont décrites :
— dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur en date du 30 juillet 2014 ' aux dires du salarié, il a glissé sur une flaque d’eau en voulant mettre des cartons sur une palette',
— dans les écritures de M. [J] [P] qui indique en page 2 qu’il ' a glissé sur un sol humide et glissant, non approprié au travail d’agent de quai qui lui avait été confié', et en page 5 ' En l’espèce, l’accident est survenu parce qu’un appareil de climatisation installé dans le hangar (les travailleurs travaillant à 0°C) fuyait, ce qui a provoqué une petite flaque d’eau sur le sol.
Monsieur [P] affirme avoir glissé sur une flaque d’eau glissante qu’il assimile à du verglas',
— le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle qui précise ' il se dirigeait vers une palette avec deux colis à la main, il a glissé sur une flaque d’eau en voulant mettre des cartons sur une palette',
— dans le courrier en date du 28 décembre 2017 adressé par M. [J] [P] à la Caisse Primaire d’assurance maladie ' j’ai été victime d’un’accident du travail alors que je faisais un travail d’agent de quai sur un sol humide plein d’eau ( glissant ) vergla qui n’était pas approprié au travail qui m’avait été confié'
* s’agissant de la faute inexcusable présumée
M. [J] [P] soutient qu’il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable puisqu’il était affecté à un poste à risque en raison de la nature des tâches qui lui étaient confiées, ' notamment le port de charges lourdes’ et ' le travail dans le froid', précisant qu’il avait pour fonction ' de contrôler et de charger la marchandise ( palettes et carcasses ) dans les remorques frigorifiques, de réaliser le chargement, d’acheminer les marchandises en zone d’expédition ou de stockage et de réceptionner des produits’ et qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité qui lui était due et se réfère en ce sens :
— à une offre d’emploi publiée sur le site Indeed par le [6] pour un emploi d’agent de palettisation qui mentionne ' travail pénible dans le froid. Port d’une tenue obligatoire ( gants, casque, chaussures de sécurité …)',
— à un article de la revue ' Officiel prévention santé et sécurité au travail’ qui indique : ' Les machines d’emballage et de conditionnement d’un grand niveau d’automatisation ont des rythmes élevés de fonctionnement qui sont susceptibles d’entrainer des risques importants de blessures, ce qui nécessite des systèmes de sécurité et des postes ergonomiques conçus pour minimiser ces dangers opératoires. Quant aux équipements semi-automatiques ou la chaîne manuelle des opérations d’emballage et de conditionnement, ils exposent également les opérateurs aux gestes répétitifs et à la manipulation de charges et à tous les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) qui en découlent. »
— à un document de la CARSAT intitulé « Intégrer la prévention des risques professionnels – le poste de conditionnement – emballage’ qui formule des préconisations ergonomiques sur la mise en place des postes de travail, la communication sur l’ensemble du process de production, les différentes natures de risques dont le risque de glissade ou de chute de plain pied.
L’employeur conteste le fait que le poste occupé par M. [J] [P] présente un risque particulier, par nature ou en raison des tâches confiées et produit sa fiche de poste qui décrit les fonctions exercées par un agent de palettisation : ' trier et palettiser les cartons selon les instructions, empiler correctement les cartons sur les palettes, filmer les palettes’ ou encore ' approvisionner en matière première, produits ou consommables un poste, un atelier'.
La SA [6] précise que M. [J] [P], contrairement à ses affirmations, n’était pas amené à manipuler de carcasses de viande compte-tenu des productions affectées à ce site dit de 'troisième transformation’ correspondant à l’élaboration de produits à partir de muscles parés, tels que steaks hachés ou saucisses. Elle indique que le poids des cartons manipulés pour la préparation de commande et la palettisation est de 1 à 6 kg.
La SA [6] justifie également de la liste des postes soumis à formation renforcée en raison du danger représenté par les machines utilisées ( hachoir, trancheuses, scie circulaire…), laquelle vise les postes de maintenance et les postes de production
Elle observe à juste tire que le fait que les fonctions d’agent de palettisation soient présentées sur une offre d’emploi comme correspondant à un travail ' pénible’ ne signifie pas pour autant qu’il s’agisse d’un emploi présentant un risque particulier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] [P], qui procède par affirmations en se référant à des articles généraux de prévention et sans apporter d’éléments précis et descriptifs de ses conditions de travail, ne rapporte pas la preuve qu’il était affecté à un poste présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité et devait en conséquence bénéficier d’une formation renforcée.
Par suite, M. [J] [P] ne peut se prévaloir du bénéfice des dispositions relatives à la faute inexcusable présumée.
* s’agissant de la faute inexcusable prouvée
Pour démontrer que la SA [6] avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [J] [P] fait valoir que son employeur était parfaitement informé des 'risques inhérents à la profession d’agent de palettisations : risques lombaires liés au port de charge, risque de chute, nécessité de laisser dégagées les voies de circulation et de ne pas laisser les allées glissantes.
C’est en raison de ces risques que les travailleurs doivent porter des chaussures de sécurité, un casque, des gants.
En l’espèce, l’accident est survenu parce qu’un appareil de climatisation installé dans le hangar (les travailleurs travaillant à 0°C) fuyait, ce qui a provoqué une petite flaque d’eau sur le sol'.
Il reproche à la SA [6] de ne pas avoir balisé et signalisé cette flaque d’eau et réfute l’attestation produite par cette dernière selon laquelle il aurait été informé de la présence de cette flaque d’eau et de la nécessité de ne pas marcher dessus.
Il en déduit que l’employeur l’a laissé se déplacer sur une zone mal entretenue et glissante, et n’a pas pris les mesures de sécurité suffisantes pour éviter sa chute.
Il produit au soutien de ses affirmations sa propre attestation et celle de M. [V] [X] qui indique que la climatisation de l’atelier d’expédition était en panne et fuyait de juin à août 2014.
La SA [6] conteste tout manquement de sa part et rappelle qu’il résulte de la fiche de poste de M. [J] [P] qu’il est tenu de 'maintenir sa zone de travail propre et rangée', et que l’entretien des locaux est assuré quotidiennement.
Elle rappelle que M. [J] [P] comme tous les salariés était équipé des EPI nécessaires à son poste dont des chaussures antidérapantes, ce que l’appelant ne conteste pas.
Elle justifie d’une formation théorique et pratique à la sécurité et à l’hygiène dispensée à M. [J] [P] le 29 avril 2014 ainsi que d’une formation spécifique au poste d’expédition et une validation de ses acquis en fin de période d’essai en mai 2014, étant observé que le contrat de travail en cours à la date de l’accident mentionne une reprise d’ancienneté au 29 avril 2014.
Concernant spécifiquement le jour de l’accident, la SA [6] justifie du relevé de température de la zone où il a eu lieu, lequel fait état d’une température oscillant entre 1,5° et 2,5°, ce qui exclut toute présence de verglas.
Elle produit les attestations :
— de M. [S], responsable d’exploitation qui conteste la présence de verglas dans l’atelier et indique ' je rappelle chaque jour à mon équipe que s’il y a de l’eau au sol les consignes de sécurité sont les suivantes : racler le sol immédiatement, baliser la zone’ et précise que les premières personnes à intervenir sur l’atelier le matin contrôlent la rangement et la propreté et procèdent au besoin à des actions de nettoyage,
— de M. [B], agent d’expédition, qui indique que le jour de l’accident il n’y avait pas de verglas, il précise ' les consignes sont claires et je lui avait bien répété de ne pas aller marcher sur des flaques d’eau s’il y en avait il fallait les baliser. Ce jour-là je me souvient très bien avoir fait le tour de l’atelier et qu’il n’y avait rien de problématique. Je m’en souviens car j’ai été très surpris qu’il ait pu se faire mal à l’endroit indiqué car d’une part il n’avait pas à y être et d’autre part il n’y avait rien de glissant au sol'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [J] [P] procède par affirmations pour soutenir qu’il aurait glissé sur une flaque d’eau conséquence d’une fuite de la climatisation.
Outre qu’il est peu probable que comme l’affirme M. [X], une climatisation ait été défectueuse sur une période aussi longue alors que les règles de production et d’hygiène nécessitent en raison de la nature des produits manipulés un respect de la chaîne du froid, force est de constater qu’il n’existe aucun élément permettant d’objectiver la réalité d’un sol glissant à l’endroit où M. [J] [P] affirme avoir eu son accident.
Par ailleurs, il appartenait à M. [J] [P] affecté à ce poste de travail d’en assurer en tant que de besoin l’entretien, conformément à sa fiche de poste et aux consignes de sécurité reçues.
Enfin, la réalité des EPI n’étant pas contestée, M. [J] [P] disposait des équipements nécessaires pour ne pas glisser sur le sol.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que M. [J] [P] ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de ce que son employeur, la SA [6], avait conscience d’un danger auquel il était exposé et n’ a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver et qu’il a débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes.
La décision déférée sera par suite confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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