Infirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 mars 2025, n° 22/04277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mai 2022, N° 16/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/04277 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLI6
[8]
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 15]
du 10 Mai 2022
RG : 16/00253
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 MARS 2025
APPELANTE :
[8]
[Localité 3]
représenté par Mme [V] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
[I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A compter du 17 septembre 1973, M. [E] (l’assuré) a travaillé pour le compte de la société [4], devenue [17] puis [16], en qualité de contrôleur puis a été muté comme traceur-contrôleur en fonderie sur le site de la société [17] à compter du 1er octobre 2004, gérant tout d’abord une machine à mesurer fonctionnant de manière automatique puis, à compter de 2003, une machine 3D jusqu’en juillet 2014 et assurant, à partir d’août 2014, l’entretien des plaques modèles de moulage.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er octobre 2014.
Le 10 novembre 2014, M. [E] a souscrit une déclaration pour deux maladies professionnelles, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial du 21 octobre 2014 établi par le docteur [G] et faisant état d’une « épaule droite : rupture transfixiante du supra épineux ; épaule gauche : tendinopathie supra épineux sans rupture ».
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, la [5] (la caisse, la [7]) a estimé que les conditions médicales ainsi que celle tenant au délai de prise en charge pour chacune des deux maladies étaient remplies mais que les travaux accomplis par l’assuré ne figuraient pas dans la liste limitative de ceux énumérés audit tableau, tels que susceptibles d’avoir provoqué les deux affections.
La caisse a donc transmis le dossier au [6] (le [9]) de la région Rhône-Alpes qui, le 8 juin 2015, n’a pas retenu de lien direct entre les maladies déclarées et l’activité professionnelle de l’assuré.
La [7] a ensuite refusé de prendre en charge les maladies présentées par le salarié au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2018, le tribunal a désigné le [11] afin de donner son avis sur le caractère professionnel des deux maladies de l’épaule présentées par le salarié.
Le [12] a également conclu que les deux maladies déclarées n’avaient pas été directement causées par le travail habituel de M. [E].
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal :
— dit que les maladies (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et tendinopathie aigüe non calcifiante de l’épaule gauche) déclarées le 10 novembre 2014 par M. [E] au titre du tableau 57 A doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle par la [7],
— renvoie l’assuré devant la [7] pour la liquidation de ses droits.
Par déclaration enregistrée le 7 juin 2022, la [7] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 avril 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien-fondé,
— réformer la décision du premier juge,
— confirmer le refus de la prise en charge des deux maladies à titre professionnel (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et la tendinopathie aigue non calcifiante de l’épaule gauche) déclaré par l’assuré et diagnostiquée le 21 octobre 2014.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [E] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la [7] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DES MALADIES DECLAREES
Au soutien de sa contestation, la [7] oppose l’absence de preuve d’un lien de causalité direct établi entre les deux maladies déclarées et le travail habituel de l’assuré. Elle conteste ainsi l’exposition aux risques visé au tableau n° 57 A des maladies professionnelle et se prévaut, à cet effet, des avis concordants des deux [9], qui s’imposent à elle, ainsi que des conclusions de l’enquête administrative qu’elle a faite diligenter. Elle estime que l’avis rendu par le médecin-conseil de M. [E], le docteur [F], est insuffisant à rapporter la preuve contraire dès lors qu’il procède par pure hypothèse (la pathologie semble être en relation ') et qu’il s’appuie sur l’ensemble de la carrière de l’assuré et non pas sur la période d’août 2014 à septembre 2014, période au cours de laquelle son activité professionnelle consistait essentiellement en des mouvements en situation de soutien ou en du contrôle visuel par checklist avec quelques opérations de réparation ou des changements de pièces d’usine.
La caisse souligne que l’agent enquêteur s’est déplacé sur place et que ses constatations ont permis d’écarter le lien de causalité, ajoutant que l’assuré n’apporte aucun témoignage contraire et que l’avis du médecin du travail, ni aucun autre élément ne permet pas d’établir la réalité des mouvements et de la force déployée par M. [E] conformément aux dispositions du tableau des maladies professionnelles concerné.
En réponse, l’assuré conteste certains des éléments recueillis par la [7] dans le cadre de son enquête concernant, notamment, le temps de travail retenu et le temps de mesure. Il expose avoir effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été prises en compte et que son temps d’activité comprenait plus de 4 heures de mesures par jour. Il prétend également avoir effectué des mouvements de ses deux épaules en abduction avec un angle à 60° et parfois à 90° et conteste avoir effectué l’essentiel des mouvements ou du maintien des deux épaules en situation de soutien. Il ajoute que l’utilisation du volant durant la prise de mesures était en réalité presque impossible, seul le guidage par le bras étant efficace, augmentant ainsi les mouvements des épaules. Il fait au surplus observer que le marbre présent lors de la visite de l’inspecteur ne correspond pas au marbre sur lequel il avait l’habitude de travailler, l’ancien marbre mesurant environ 30 cm de plus que le nouveau. Il invoque encore l’avis du médecin du travail du 6 mai 2015 et termine en indiquant que les notions de répétitivité, d’amplitude ou de résistance mentionnées dans les avis des [10] [Localité 15] et [Localité 13] pour analyser les gestes accomplis ne figurent pas dans la description des travaux énumérés dans le tableau n° 57 A ; qu’en outre, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ne requiert pas que le travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie. Il termine en indiquant que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ici, la cour rappelle qu’à la fin de l’année 2014, M. [E] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir une rupture de la coiffe de l’épaule droite et une tendinite aigüe non calcifiante de l’épaule gauche.
La condition tenant à la désignation des deux pathologies litigieuses au tableau n° 57 des maladies professionnelles est remplie, ce qui n’est du reste pas contesté par les parties.
Pour être prises en charge, ces deux maladies doivent notamment avoir été directement causées par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Les avis des deux [9] rendus en l’espèce sont clairs, non équivoques et concordants.
Celui de la région Rhône-Alpes a, le 8 juin 2015, a conclu comme suit :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 58 ans, droitier, qui présente une tendinopathie aigüe non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche constatée en octobre 2014 et confirmée par imagerie.
Il a travaillé comme contrôleur de pièces dans une fonderie.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau des épaules, en termes de répétitivité, amplitudes, résistance et forces déployées.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle. »
Et le [12] a, le 18 août 2021, conclu en ces termes :
« Il apparaît en conclusion que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [14] et la tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, maladies désignées au n° 57 A du tableau des maladies professionnelles, dont est atteint [le salarié,] n’ont pas été directement causées par le travail habituel que celui-ci a exercé en qualité de traceur-contrôleur de pièces de poids lourds, du 17 septembre 1973 à juillet 2014, puis de chargé d’entretien des plaques modèles de moulage, d’août à septembre 2014, au service de ses employeurs successifs (sociétés [4], [17], [16]), étant rappelé qu’il n’est pas acquis que ce travail soit la cause unique ou essentielle de la maladie, les activités professionnelles exercées et telles que décrites dans l’enquête administrative ne permettent pas de retenir une exposition habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique (en termes d’efforts contre-résistance, d’amplitudes et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie de l’épaule droite et de l’épaule gauche. »
La cour observe par ailleurs que ces conclusions qui excluent l’existence d’un lien de causalité direct sont conformes à l’avis de l’agent désigné par la caisse qui s’est rendu sur site dans le cadre de son enquête. Et l’avis du docteur [P], médecin du travail, du 6 mai 2015, dont se prévaut l’assuré, n’est pas affirmatif puisqu’il indique que : « la pathologie semble être en relation avec l’activité professionnelle du salarié au sein de la fonderie de [Localité 18] (contrôleur + traceur) depuis 1987 ; manutention des pièces avec un palan pour les déposer sur un marbre ' gestes répétitifs au-dessous, au-dessus au niveau du plan des épaules + gestes répétitifs en manipulant le bras de l’appareil pour prendre les mesures des pièces contrôlées. » Contrairement à ce que soutient l’assuré, cet avis ne confirme pas de façon suffisamment certaine le lien de causalité entre l’activité professionnelle de ce dernier et les maladies qu’il a déclarées.
Enfin, M. [E] ne produit aucun témoignage contraire ni aucun avis médical suffisamment sérieux qui viendrait contredire les constatations effectuées par l’agent enquêteur et confirmées par deux [9].
En conséquence, la cour retient, que c’est à bon droit que la caisse n’a pas pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux maladies déclarées par M. [E].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La procédure devant le premier juge ayant été introduite avant le 1er janvier 2019, il n’y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [E], qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare fondé le refus de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les deux maladies (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et la tendinopathie aigue non calcifiante de l’épaule gauche) déclarées par M. [E] et diagnostiquées le 21 octobre 2014,
Rejette les demandes de M. [E],
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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