Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 26 septembre 2023, n° 21/04640
CPH Montélimar 23 septembre 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 26 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que le licenciement était fondé sur des faits de violence et de menaces, ce qui exclut toute référence à la liberté d'expression.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que les faits reprochés étaient matériellement établis et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré de préjudice distinct du licenciement justifié par une faute grave.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que les demandes du salarié à ce titre étaient redondantes avec d'autres demandes et n'ont pas été prouvées.

  • Accepté
    Droit au repos compensateur

    La cour a reconnu que l'employeur était redevable de repos compensateurs pour une période déterminée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'informer le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Conseil de Prud'hommes de Montélimar concernant le licenciement de Monsieur [A]. Le Conseil de Prud'hommes avait jugé que le licenciement reposait sur une faute grave et que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat. La cour d'appel a également confirmé la condamnation de l'employeur à payer certaines sommes à Monsieur [A], notamment des indemnités pour repos compensateurs et congés payés. En revanche, la cour d'appel a infirmé la décision du Conseil de Prud'hommes en ce qui concerne la demande de nullité du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. La cour d'appel a également rejeté la demande de serment supplétoire de Monsieur [A].

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 26 sept. 2023, n° 21/04640
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/04640
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montélimar, 23 septembre 2021, N° F20/00061
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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