Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 26 sept. 2023, n° 21/04640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/04640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 23 septembre 2021, N° F20/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C4
N° RG 21/04640
N° Portalis DBVM-V-B7F-LDHJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL SELARL LVA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG F 20/00061)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [W], [D] [A]
né le 04 Août 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
S.A.S. AGREGATS TRANSPORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [A] a été embauché par la SA AGREGATS TRANSPORTS en contrat de travail à durée déterminée à compter du 11 décembre 2006, renouvelé par avenant du 11 juin 2007.
Par avenant au contrat de travail du 11 décembre 2007, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
Par courrier du 2 mars 2020, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2020.
Par courrier du 17 mars 2020, M. [A] a été licencié pour faute grave.
Le 22 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar aux fins de voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la SA AGREGATS TRANSPORTS à lui payer diverses indemnités afférentes à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [A] repose bien sur une faute grave exempt de caractère vexatoire,
Dit et jugé que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SA AGREGATS TRANSPORTS à son obligation de sécurité de résultat,
Condamné en outre la SA AGREGATS TRANSPORTS à payer à M. [A] les sommes suivantes :
2 439,80 euros brut au titre des repos compensateurs correspondant à 27,5 jours de repos compensateurs,
243,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information au droit au repos compensateurs,
1 000 euros net au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine s’agissant des créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [A] à la somme de 2 725,11 euros,
Débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
Débouté la SA AGREGATS TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SA AGREGATS TRANSPORTS aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
M. [A] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 2 novembre 2021 et la SA AGREGATS TRANSPORTS, appel incident par voie de conclusions.
Par conclusions du 11 avril 2023 transmises par voie électronique, M. [A] demande à la cour d’appel de :
Infirmer partiellement le jugement de la section Commerce du Conseil de Prud’hommes de Montélimar en date du 23 septembre 2021 N° RG F 20/00061 – N° Portalis DCUK-X-B7E-MVO notifié à Monsieur [W], [D], [A] le 22 octobre 2021 en ce qu’il a Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [A] [W] repose bien sur une faute grave exempt de caractère vexatoire, Dit et jugé que Monsieur [A] [W] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SA AGREGATS TRANSPORTS à son obligation de sécurité de résultat, Limité la condamnation de la SA AGREGATS TRANPORTS à 2.439,80 euros bruts au titre des repos compensateurs correspondant à 27,5 jours de repos compensateurs et 243,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, Débouté Monsieur [A] [W] du surplus de ses demandes,
En conséquence, l’objet de la demande et de l’appel partiel limité aux chefs de jugement expressément critiqués est d’infirmer partiellement le jugement de la section Commerce du Conseil des Prud’hommes de Montélimar en date du 23 septembre 2021 N° RG F 20/00061 – N° Portalis DCUK-X-B7E-MVO notifié à Monsieur [W], [D], [A] le 22 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [W], [D], [A] de ses demandes suivantes : dire et juger le licenciement du 17 mars 2020 nul à titre principal et est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire. En conséquence, en tout état de cause, dire et juger que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas applicable. En conséquence, condamner la société AGREGATS TRANSPORT, à payer au profit de Monsieur [W], [D], [A] :
au paiement d’une somme de 65 402 euros et 64 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
au paiement d’une somme de 65 402 euros et 64 centimes à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
au paiement d’une somme de 9 783 euros et 15 centimes au titre de l’indemnité légale de licenciement,
au paiement d’une somme de 5 450 euros et 22 centimes au titre de l’indemnité de préavis
au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ou obligation de sécurité,
au paiement à titre de rappel de salaire à la somme de 7 027 euros et 16 centimes
pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2017 à mars 2020 et de 702 euros et 70 centimes pour les congés payés y afférents,
au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Débouter la Société AGREGATS TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes,
Il est demandé à la cour d’appel de Grenoble de statuer autrement,
Juger le licenciement du 17 mars 2020 nul à titre principal et est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En conséquence, en tout état de cause, juger que le barème d’indemnisation prud’homal prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail n’est pas applicable,
En conséquence, condamner la société AGREGATS TRANSPORT, à payer au profit de Monsieur [W], [D], [A] :
au paiement d’une somme de 65 402 euros et 64 centimes à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,
au paiement d’une somme de 65 402 Euros et 64 centimes à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
au paiement d’une somme de 9 783 euros et 15 centimes au titre de l’indemnité légale de licenciement,
au paiement d’une somme de 5 450 euros et 22 centimes au titre de l’indemnité de préavis,
au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
au paiement d’une somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat ou obligation de sécurité,
au paiement à titre de rappel de salaire à la somme de 7 027 euros et 16 centimes pour repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire de repos non pris et non payés pour la période de mars 2017 à mars 2020 et de 702 euros et 70 centimes pour les congés payés y afférents,
au paiement d’une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Débouter la Société AGREGATS TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes,
Y Ajoutant
— Ordonner que Monsieur [W], [D], [A] prête un serment supplétoire devant la Cour sur les faits suivants : Monsieur [W], [D], [A] atteste qu’il a été agressé le 25 février 2020 par Monsieur [F] [Y] comme il l’a indiqué dans la plainte que Monsieur [A] a déposé devant la gendarmerie nationale le 26 février 2020. Monsieur [W], [D], [A] atteste qu’il n’a pas porté de coup, ni agressé Monsieur [F] [Y] le 25 février 2020 et qu’il n’a pas menacé Monsieur [F] [Y] de mort et de l’assassiner,
— Dire que les condamnations prononcées à l’encontre la société AGREGATS TRANSPORT à charge d’appel porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande s’agissant des créances salariales, et à compter du jour de l’arrêt à intervenir s’agissant des dommages et intérêts,
— Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel,
— Condamner la société AGREGATS TRANSPORT à payer à Monsieur [W], [D], [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— Débouter la société AGREGATS TRANSPORT de son appel incident ainsi que de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 15 mai 2023 transmises par voie électronique, la SA AGREGATS TRANSPORTS demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit et jugé que le licenciement de M. [A] repose bien sur une faute grave exempt de caractère vexatoire,
Dit et jugé que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SA AGREGATS TRANSPORTS à son obligation de sécurité,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la SA AGREGATS TRANSPORTS à payer à M. [A] les sommes suivantes :
2 439,80 euros brut au titre des repos compensateurs correspondant à 27,5 jours de repos compensateurs,
243,98 euros brut au titre des congés payés afférents,
2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information au droit au repos compensateurs,
1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel de M. [A] à la somme de 2 725,11 euros,
Débouté la SA AGREGATS TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter M. [A] de sa demande de serment supplétoire,
Débouter purement et simplement M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
Prendre acte de son accord pour lui payer les 16,5 jours de repos compensateur correspondant à la période comprise entre mars 2017 et mars 2020, soit une somme de 1 172,33 euros outre 117,23 euros de congés payés afférents,
A titre subsidiaire sur l’intégralité des demandes,
Fixer le salaire moyen de M. [A] à 2 686,23 euros brut,
Ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de M. [A],
En tout état de cause,
Condamner M. [A] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [A] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande au titre des repos compensateurs de remplacement :
Moyens des parties,
M. [A] fait valoir au visa de l’article R. 3312-48 du code du travail qu’il n’a jamais bénéficié de repos compensateur de remplacement, et que ceux-ci ne lui ont jamais été payés. Il estime que son décompte du temps de travail n’est pas contestable et qu’il est en tout état de cause établi par les bulletins de paies avec le paiement d’heures supplémentaires mais sans repos compensateur.
La SA AGREGATS TRANSPORTS soutient en réponse que s’agissant des repos compensateurs de remplacement qui peuvent être donnés en contrepartie d’ heures supplémentaires effectuées, l’intégralité des heures supplémentaires effectuées par M. [A] lui a été payée.
S’agissant du repos compensateur, le salarié ne justifie pas en avoir acquis et aucune explication n’est fournie s’agissant de sa méthode de calcul. De plus, dans le domaine du secteur du transport routier de marchandises, la contrepartie obligatoire en repos du code du travail ne s’applique pas et des règles spécifiques sont appliquées pour le personnel roulant pour le calcul et la prise du repos compensateur obligatoire (L. 1321-2 du code des transports). Le régime varie en fonction du secteur d’activité de l’entreprise et M. [A] est qualifié personnel roulant pour le transport routier de marchandises, un calcul des repos compensateurs s’effectuant par trimestre et au regard de la seule tranche correspondant au niveau d’heures supplémentaires qu’il a accomplies au cours du trimestre (R. 3312-48 du code des transports).
La SA AGREGATS TRANSPORTS admet être redevable à ce titre de 16,5 jours de repos compensateurs correspondant à la période comprise entre mars 2017 et mars 2020 pour un montant de 1 172,33 € outre 117,23 € de congés payés afférents.
Sur ce,
Le dépassement du contingent d’heures supplémentaires ouvre droit à l’attribution d’un repos compensateur, aujourd’hui dénommé contrepartie obligatoire en repos (COR) conformément aux dispositions de l’article L. 3221-30 du code du travail autrefois appelée « repos compensateur obligatoire », qu’il ne faut pas confondre avec « le repos compensateur de remplacement » visé à l’article L. 3121-28 du code du travail.
L’article R. 3312-48 du code des transports dispose que les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
Cette contrepartie obligatoire en repos trimestrielle prévue spécifiquement pour les personnels roulants de transports de marchandise ne se cumule pas avec la contrepartie obligatoire en repos susvisée du code du travail.
En l’espèce, la demande de M. [A] est particulièrement confuse puisqu’il vise sans distinction dans ses conclusions la notion de « repos compensateurs de remplacement » et « la compensation obligatoire en repos » ou contrepartie obligatoire de repos » ou « repos compensateur ».
Toutefois, il se réfère aux dispositions de l’article R. 3312-48 du code du travail et il y a donc lieu d’en déduire qu’il sollicite des sommes au titre de la contrepartie obligatoire en repos trimestrielle spécifique du transport routier de marchandise.
M. [A] qui verse aux débats uniquement un tableau récapitulatif de « jours de repos compensateurs » par mois (et non par trimestre) sans aucune explication et qui n’expose pas le calcul lui ayant permis d’aboutir à la somme sollicitée, n’apporte pas les éléments suffisants permettant à l’employeur d’y répondre.
La SA AGREGATS TRANSPORTS verse pour sa part d’un tableau récapitulatif des COR par trimestre et par année et précise la méthode de calcul utilisée pour les personnels roulants des transports de marchandise en courte distance.
La SA AGREGATS TRANSPORTS se reconnait redevable de 16,5 jours de CORT.
Il convient par conséquent de la condamner à verser à M. [A] la somme de 1 172,33 € outre 117,23 € de congés payés afférents correspondants à 16,5 jours de CORT pour la période de mars 2017 à mars 2020.
Sur la demande au titre du défaut d’information du droit au repos compensateur et du non-respect des mentions relatives au temps de travail :
Moyens des parties,
M. [A] fait valoir qu’à défaut de précision conventionnelle contraire, l’employeur doit, par un document annexé au bulletin de paie, informer chaque salarié du nombre d’heures portées à son crédit au titre de la « contrepartie obligatoire en repos » due pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et du repos compensateur de remplacement accordé, comme son nom l’indique, en remplacement total ou partiel du paiement des heures supplémentaires. La SA AGREGATS TRANSPORTS ayant manqué à ses obligations prévues par les dispositions des articles D. 3171-11 et D. 3171-12 du code du travail.
La SA AGREGATS TRANSPORTS fait valoir qu’aucun défaut d’information ne lui serait imputable puisque lors de l’embauche d’un salarié, la société AGREGATS TRANSPORTS l’informe de la réglementation relative aux heures supplémentaires et du droit au repos compensateur. Le salarié ne faisant en outre pas la démonstration d’un préjudice résultant de ce prétendu défaut d’information.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article D. 3171-11 du code du travail, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
L’employeur devant mettre les salariés en mesure de formuler des demandes de CORT ou de repos compensateurs de remplacement.
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas ni avoir informé comme il le conclut M. [A] lors de son embauche des conditions d’obtention des CORT, ni avoir fourni, conformément aux dispositions légales susvisées, au salarié, un document annexé au bulletin de paie l’informant du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit, s’assurant ainsi que M. [A] était en mesure de formuler des demandes de CORT ou de repos compensateurs de remplacement.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné la SA AGREGATS TRANSPORTS à verser des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 € à ce titre à M. [A].
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
M. [A] a été licencié pour faute grave par courrier du 17 mars 2020 pour avoir le 25 février 2020 en fin de journée alors que M. [F] [Y] lui exposait quelques interrogations concernant certaines conditions de travail depuis plusieurs semaines sur les sujets suivants : consommation de gasoil, consommation d’autoroute et non-respect du planning, réagi de manière très excessive et menaçante au point qu’il a stoppé la conversation, puis l’avoir suivi alors qu’il quittait le bureau, et l’avoir violemment agressé et donné un coup de poing dans le ventre en menaçant de l’assassiner, en présence de M. [B], le comptable, et Mme [X], la responsable facturation.
Moyens des parties :
La SA AGREGATS TRANSPORTS fait valoir que les violences physiques commises au temps et sur le lieu de travail sont toujours constitutives d’une faute grave. Elle affirme que le salarié a physiquement et violemment agressé son employeur, M. [Y], et l’a menacé de mort, en présence d’autres salariés qui ont été particulièrement choqués tout comme M. [Y].
Elle fait valoir que M. [A] ne démontre pas comme il l’allègue, que c’est lui qui aurait été agressé et que ce n’est pas la première fois que le salarié se montre violent dans l’entreprise.
Commettre des faits de violence et de menaces de mort ne constitue pas une manière d’exercer sa liberté d’expression et le salarié ne caractérise aucune atteinte à sa liberté d’expression et le fait de mettre en 'uvre une procédure de licenciement pour faute grave pour des faits de violence et de menace de mort envers son employeur n’est pas une atteinte à la liberté d’expression.
D’autre part, la SA AGREGATS TRANSPORTS soutient que les conditions ne sont pas remplies pour qu’il soit fait recours au serment supplétoire et que dans le cas d’espèce, il est destiné à combler la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
M. [A] fait valoir d’une part que son licenciement doit, à titre principal être déclaré nul en ce qu’il viole la liberté fondamentale de défendre ses droits et sa liberté d’expression et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse car non fondé sur des faits matériellement démontrés.
M. [A] conteste d’autre part l’agression physique de son supérieur hiérarchique, M. [Y], à l’issue d’un entretien et toute menace de mort à son encontre.
Il fait valoir qu’il a porté plainte le 26 février 2020 à l’encontre de M. [Y], son supérieur hiérarchique et directeur de la SA AGREGATS TRANSPORTS et que M. [Y] n’a pas porté plainte à son encontre. Il existe des contradictions entre les attestations produites par l’employeur, celles-ci ayant en outre été établies par des personnes placées sous un lien de subordination avec l’employeur. Il soutient qu’eu égard aux circonstances de cette affaire, il est opportun qu’il puisse prêter un serment supplétoire devant la cour, en application des dispositions 317 et suivantes du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il soutient que son licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, l’employeur échouant à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés,
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice, il soutient que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail devront être écartées en raison de leur non-conformité aux dispositions de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail et de l’article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, qui s’imposent à la France, Le préjudice provoqué par ce licenciement est particulièrement caractérisé alors que
son préjudice est parfaitement caractérisé dès lors qu’il a été demandeur d’emploi indemnisé et a connu de nombreux mois de chômage.
Sur ce,
Sur la demande de nullité du licenciement :
En application des article L. 2281-3 et de L. 1121-1 du code du travail, les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement ; le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
En l’espèce, il doit être noté que le licenciement n’est pas fondé sur des « propos litigieux » comme dans la jurisprudence versée aux débats par M. [A] au soutien de sa demande de nullité, mais sur son comportement violent physiquement et des menaces de mort envers son supérieur hiérarchique, ce qui exclut toute référence à la liberté d’expression et caractérisent, s’ils sont démontrés, un abus du salarié de sa liberté d’expression. Il convient dès lors de débouter M. [A] de sa demande de nullité du licenciement à ce titre.
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, conformément aux dispositions de l’article L. 1232-1 du code du travail.
La SA AGREGATS TRANSPORTS verse aux débats au soutien des faits reprochés à M. [A] :
L’attestation de M. [Z] [B], comptable qui explique que le 25 février 2020 en fin d’après-midi, dans son bureau et en sa présence, M. [Y] a demandé à M. [A] calmement d’être vigilant sur sa consommation de gasoil, d’autoroute et de bien respecter le planning. Il poursuit « M. [A] s’est vite emporté à telle point que M. [Y] est sorti dehors fumer une cigarette afin de calmer la situation. M. [A] l’a suivi et est devenu provoquant jusqu’à porter un coup de poing dans le ventre de M. [Y]. Ce dernier n’a porté aucune coup à M. [A] . A ce moment-là je suis intervenu pour les éloigné l’un de l’autre. M. [Y] est parti à un rendez-vous clientelle avec sa voiture » (SIC).
L’attestation de Mme [O] [X], responsable d’exploitation qui témoigne que le lundi 25 février 2020 vers 16 heures, elle a entendu dans le bureau de M. [B], M. [Y] expliquer à M. [A] qu’il devait faire plus attention au respect de son planning de travail et aux consignes en matière de carburant et d’utilisation d’autoroute comme elle l’avait déjà entendu le faire avec d’autres chauffeurs, « sauf que M. [A] s’est immédiatement emporté tournant en dérision les propos de M. [Y] et en refusant toute critique ou observation sur son travail. Il s’est braqué, a commencé à s’agiter et à monter le ton. Je suis alors sortie de mon bureau et j’ai vu M. [A] s’approcher, très énervé de M. [Y], la tête en avant. J’ai dit à M. [A] de se calmer et de rentrer chez lui. Il ne m’a pas écouté. M. [Y] pour se calmer et désamorcer la situation est sorti sur le perron pour fumer une cigarette. J’étais en train de regagner mon bureau quand j’ai vu M. [A] le suivre et continuer à envenimer la situation dehors. Alors que je revenais vers eux pour intervenir une nouvelle fois j’ai vu M. [A] se jeter sur M. [Y] en le poussant et en lui assénant un coup avec son poing droit au niveau des côtes. M. [B] et moi-même nous nous sommes rapidement mis au milieu pour repousser M. [A] qui était devenu comme fou. Il ne faisait que répéter « je vais te faire un truc, tu vas voir, je vais t’assassiner » (SIC)
M. [P], ex salarié et collègue de M. [A] qui témoigne avoir déjà été victime d’insultes de la part de M. [A] et un de ses amis et de menaces, lui demandant de « descendre pour me battre » et « régler nos comptes »
Le seul lien de subordination des deux premiers attestant ne suffit pas discréditer leur témoignages très détaillés et concordants, M. [A] ne démontrant pas la fausseté de ces attestations.
La plainte émanant de M. [A] ne permet pas de démontrer que sa version des faits, contraire à celle des attestants qui confirment les faits reprochés dans la lettre de licenciement, n’est pas corroborée par un élément objectif ou un témoignage.
Au surplus le certificat médical du Dr [U] du 25 février 2020, qui certifie que M. [A] « déclare avoir été victime d’une agression aujourd’hui vers 17 heures. Il se plaint d’avoir reçu un coup de poing au niveau du thorax, côté gauche. A l’examen il présente une trace de coup (rougeur) sur une longueur de 8 cm au niveau de l’arc moyen de la 8éme côte à gauche. Il n’y a pas de douleur, Il n’y a pas d’hématome. Ces blessures n’entrainent pas d’incapacité totale temporaire sauf complication », ne permet pas de démontrer que c’est M. [A] qui aurait été la victime des coups de la part de M. [Y] comme il le soutient et la rougeur décrite est compatible avec le comportement violent de M. [A] à l’encontre de son supérieur hiérarchique, décrit en détail par les deux témoins.
La seule variation de la localisation du coups porté par le salarié (ventre pour l’un et côtes pour l’autre) ne constituant pas un élément discordant comme conclu, les témoins n’ayant pu voir avec une exactitude médicale, la destination du coup porté.
Par conséquent, la cour estime non pertinente ni nécessaire la demande de serment de M. [A] au visa des article 317 et suivants du code de procédure civile, cette demande ayant manifestement pour seul objet de pallier la carence de preuve de M. [A] dans le cadre du présent litige.
Il convient par conséquent de juger que les faits reprochés à M. [A] dans la lettre de licenciement sont non seulement matériellement établis, mais d’une gravité telle, qu’ils empêchaient la poursuite de son contrat de travail même pendant la durée du préavis. Le licenciement pour faute grave de M. [A] est donc fondé et il y a lieu de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré .
Sur la demande au titre du licenciement vexatoire :
Moyens des parties,
M. [A] fait valoir qu’il a été victime d’un licenciement vexatoire dont il est en droit d’obtenir l’indemnisation puisque son licenciement a violé sa liberté fondamentale de défendre ses droits.
La SA AGREGATS TRANSPORTS répond que le salarié ne fait la démonstration d’aucune faute dans les circonstances entourant son licenciement et n’explique pas en quoi son licenciement serait vexatoire, ni ne fait la démonstration d’aucun préjudice distinct de celui résultant de la rupture de la relation de travail.
Sur ce,
Il est de principe que le salarié licencié peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à la condition de justifier d’une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement de nature brutale ou vexatoire et de justifier de l’existence de ce préjudice et que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [A] n’explique pas en quoi les circonstances entourant son licenciement seraient brutales ou vexatoires et lui auraient causé un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi consécutive au licenciement justifié par ailleurs par une faute grave. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
Moyens des parties,
M. [A] fait valoir qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que conformément à la loi, qu’un Document unique d’évaluation des risques a bien été établi et actualisé conformément prévention des risques professionnels et à son obligation de sécurité de résultat et cela en violation notamment des articles R. 4121-1 et R. 4122-2 du Code du Travail. Les risques psycho-sociaux devant être évalués par l’employeur et transcrit dans le document unique d’évaluation des risques. L’agression qu’il a subi de la part de son supérieur hiérarchique caractérisant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, lui ayant causé un préjudice dont il est fondé à demander la réparation à ce titre.
La SA AGREGATS TRANSPORTS fait valoir que le salarié ne fournit aucune explication sur le prétendu manquement allégué que le salarié lui reproche à l’obligation de sécurité et qu’elle justifie du respect de son obligation de prévention et de sécurité.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, une obligation légale de sécurité qui impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs notamment par des actions de prévention des risques, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence. Enfin l’article L. 4121-2 du même code définit les principes généraux de prévention que doit respecter l’employeur pour mettre en 'uvre ces mesures.
En l’espèce, M. [A] se contente d’évoquer le défaut de prévention des risques psychosociaux sans justifier en quoi l’employeur aurait manqué à son obligation de prévention et de sécurité, la cour ayant par ailleurs jugé qu’il était établi que M. [A] avait agressé et menacé son employeur et non le contraire comme le salarié l’allègue.
Les moyens juridiques développés par M. [A], vagues et stéréotypés ne permettent pas à la cour de déterminer les faits reprochés par le salarié dans le présent litige dans le cadre du non-respect de l’obligation de sécurité.
En outre, la SA AGREGATS TRANSPORTS justifie avoir satisfait à son obligation légale de prévention et de sécurité en produisant :
Le protocole environnement et sécurité comportant la charte sécurité de l’entrepise et une convention de prévention de 2009
Le DUE des risques professionnels
Il convient par conséquent de débouter M. [A] de sa demande par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail :
Moyens des parties,
M. [A] soutient au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail que le fait par l’employeur de ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’obligation de sécurité de résultat, en matière d’obligation de prévention, en matière de non-respect par l’employeur de ses obligations, en matière de repos compensateurs de remplacement non pris et non payés constituent une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La SA AGREGATS TRANSPORTS fait valoir que le salarié ne fait la démonstration d’aucune exécution déloyale du contrat de travail et affirme que cette demande fait doublon avec ses autres demandes, le salarié ne faisant pas non plus la démonstration de l’existence d’un préjudice distinct.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L’employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s’abstenir de tout acte contraire à l’intérêt de l’entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l’égard de l’entreprise. Il lui est notamment interdit d’abuser de ses fonctions pour s’octroyer un avantage particulier.
La cour ayant débouté M. [A] des demandes fondant sa prétention au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sauf le défaut d’information de l’employeur s’agissant des repos compensateurs qui a fait l’objet de l’octroi de dommages et intérêts, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [A] repose bien sur une faute grave exempt de caractère vexatoire,
Dit et jugé que M. [A] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la SA AGREGATS TRANSPORTS à son obligation de sécurité de résultat,
Condamné en outre la SA AGREGATS TRANSPORTS à payer à M. [A] les sommes suivantes :
2 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information au droit au repos compensateurs,
Dit que ces sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine s’agissant des créances salariales, et à compter de la notification du présent jugement s’agissant des dommages et intérêts,
Ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
Fixé le salaire mensuel moyen brut de M. [A] à la somme de 2 725,11 euros,
Débouté M. [A] du surplus de ses demandes et donc de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Débouté la SA AGREGATS TRANSPORTS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [A] de sa demande de nullité du licenciement,
DEBOUTE M. [A] de sa demande de serment supplétoire,
CONDAMNE la SA AGREGATS TRANSPORTS à payer à M. [A] les sommes de 1 172,33 € outre 117,23 € de congés payés afférents correspondants à 16,5 jours de CORT pour la période de mars 2017 à mars 2020,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean-Pierre Delavenay, Président, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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