Confirmation 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 4 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISW6
AFFAIRE :
M. [K] [N], Mme [Y] [B] épouse [N]
C/
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
GS/TT
Recours et actions exercés contre les décisions d’autres personnes publiques
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 15 JANVIER 2026
— --===oOo===---
Le QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [N]
né le 01 Juin 1945 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [B] épouse [N]
née le 21 Novembre 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTS d’une décision rendue le 04 Avril 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIMOGES
ET :
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric VALLERON de la SELARL SELARL DUPUY-VALLERON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 Décembre 2025, puis au 15 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Les époux [N] sont débiteurs de rappels d’imposition sur le revenus et de pénalités fiscales au titre des années 2002 à 2006.
Pour garantir le paiement de sa créance, le Pôle de recouvrement des impôts de la Haute-Vienne a pris des inscriptions hypothécaires sur un immeuble situé à [Localité 4] appartenant à l’épouse, Mme [Y] [N].
Le 13 juillet 2016, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 5] a signifié aux époux [N] un commandement aux fins de saisie-vente de cet immeuble.
Par jugement du 14 avril 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé la vente amiable de ce bien au prix de 850 000 euros et, le 4 août 2017, un délai supplémentaire a été accordé pour finaliser cette vente.
Par jugement du 24 novembre 2017, le juge de l’exécution a ordonné l’adjudication de l’immeuble au 16 mars 2018.
Le 7 février 2018, les époux [N] ont signé un compromis de vente avec des acheteurs dont copie a été adressée au SIP le 8 février 2018 avec demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le SIP a rejeté cette demande.
À l’audience d’adjudication du 16 mars 2018, à défaut d’enchérisseur, le comptable du SIP, créancier poursuivant, a été déclaré adjudicataire au prix de 557 000 euros, distribué à concurrence de 497 214 euros à ce service, soldant ainsi la dette des époux [N], et 59 785 euros au profit du Pôle de recouvrement spécialisé.
Par deux lettres des 29 décembre 2020 puis 1er mars 2022, les époux [N] ont saisi le SIP d’une demande d’indemnisation de leur préjudice financier que ce service a rejetée.
Le 3 avril 2023, les époux [N] ont fait assigner le comptable du SIP devant le tribunal judiciaire de Limoges en réparation de leurs préjudices financier et moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil en reprochant à ce service d’avoir fautivement maintenu la vente forcée de l’immeuble alors qu’ils justifiaient d’un compromis de vente de ce bien pour un prix très supérieur.
Par jugement du 4 avril 2024, le tribunal judiciaire a débouté les époux [N] de leur action après avoir retenu que le SIP n’avait pas commis de faute.
Les époux [N] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux [N] concluent à la condamnation du SIP de [Localité 5] à leur payer :
— 286 600 euros en réparation de leur préjudice financier correspondant à la différence entre le prix de vente de leur immeuble stipulé dans le compromis de vente du 7 février 2018 (850 000 euros) et le prix d’adjudication de cet immeuble (563 400 euros),
— 106 372 euros en indemnisation des loyers qu’ils ont dû supporter depuis mai 2018,
— 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Ils soutiennent que le SIP a abusivement maintenu la vente forcée de leur immeuble alors même:
— que le prix de vente stipulé dans le compromis du 7 février 2018 permettait le règlement intégral des créances,
— que toutes les conditions suspensives prévues dans ce compromis ont été levées et que la signature de l’acte de vente définitif devait intervenir dans les trois mois,
— qu’il n’existait aucun risque de prescription de la créance du SIP.
Ils ajoutent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, l’article L.321-2 du code des procédures civiles d’exécution ne fait pas obstacle à la vente amiable d’un bien saisi, cette possibilité étant d’ailleurs consacrée par la réforme issue de la loi n° 2019-222 du 29 mars 2019.
Ils font valoir qu’ils ont été privés de la chance de vendre leur immeuble dans des conditions qui auraient été plus favorables pour l’ensemble des parties.
Le SIP conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Les époux [N] recherchent, au visa des articles 1240 du code civil et L.321-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du SIP en reprochant à ce service d’avoir abusivement poursuivi la vente forcée de leur immeuble alors qu’ils justifient de la signature d’un compromis en date du 7 février 2018 portant vente de ce bien pour un prix de 850 000 euros, sensiblement plus avantageux et qui permettait de désintéresser l’ensemble des créanciers inscrits mais aussi de dégager un solde positif en leur faveur.
Il est constant que, postérieurement à la signification, le 13 juillet 2016, du commandement aux fins de saisie-vente de l’immeuble, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne a autorisé, par jugement du 14 avril 2017, la vente amiable de ce bien au prix de 850 000 euros et que, le 4 août 2017, ce magistrat a accordé aux époux [N] un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser cette vente amiable.
Aucune vente amiable n’a été finalisée dans le délai imparti par le juge de l’exécution qui a tiré les conséquences de cette situation en ordonnant, par jugement du 24 novembre 2017, l’adjudication de l’immeuble au 16 mars 2018.
Ce n’est que le 7 février 2018, soit quelques semains avant la date prévue pour l’adjudication, que les époux [N] ont signé un compromis pour la vente de leur immeuble aux consorts [R] [F] au prix de 850 000 euros. Cependant, cette vente restait subordonnée à la perception par les acquéreurs du prix de la vente de leur propre bien immobilier situé à [Localité 6] pour le prix stipulé dans un compromis du 11 janvier 2018 soumis à la réalisation de diverses conditions suspensives, notamment l’obtention d’un prêt par les acheteurs de ce bien (cf compromis de vente du 7 février 2018 p. 22).
Finalement, les consorts [R] [F] n’ont vendu leur bien immobilier de [Localité 6] que le 26 avril 2018.
En l’état de l’incertitude qui existait alors sur les perspectives d’une vente amiable aux consorts [R] [F] du bien immobilier des époux [N], c’est sans commettre de faute que le SIP a estimé que ce projet de vente ne préservait pas suffisamment ses intérêts et qu’il a refusé de se désister de sa procédure de saisie immobilière, d’autant que l’adjudication était d’ores et déjà fixée au 16 mars 2018. D’ailleurs, il sera observé que les consorts [R] [F], acquéreurs potentiels du bien immobilier, n’ont pas formé d’enchères lors de l’audience d’adjudication comme ils auraient pu le faire s’ils avaient été sincèrement intéressés par ce bien. C’est ainsi qu’à défaut d’enchérisseur, le SIP a été déclaré adjudicataire.
Enfin, c’est à juste titre et au terme d’une motivation pertinente que la cour d’appel adopte, que les premiers juges ont écarté l’application de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 29 mars 2019, cette réforme n’étant entrée en vigueur qu’en mars 2019.
En l’absence de faute de la part du SIP, il convient de confirmer les jugement déboutant les époux [N] de leur action.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Vu l’équité, DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux [N] aux dépens.
En empêchement légitime de Madame Corinne BALIAN, Présidente, cet arrêt a été signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Gérard SOURY.
Conseiller
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Temps partiel ·
- Requalification du contrat ·
- Temps plein ·
- Appel ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Adresses
- État de santé, ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- Étranger ·
- Examen médical ·
- L'etat ·
- Examen ·
- Gouvernement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Jugement d'orientation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Autorisation ·
- Appel ·
- Vente forcée ·
- Guadeloupe ·
- Avancement ·
- Adresses ·
- Querellé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épargne salariale ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Piscine ·
- Biens ·
- Facture ·
- Notaire ·
- Indemnité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Référé ·
- Paiement électronique ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Prévoyance ·
- Sécurité sociale ·
- Salariée ·
- Retard ·
- Demande ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Procès-verbal
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Délai ·
- Technologie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Société par actions ·
- Procédure civile ·
- Produit métallurgique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Handicap ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Personnes ·
- Attribution ·
- Guide ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Salaire ·
- Efficacité ·
- Entretien ·
- Magasin ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Achat ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Abondement ·
- Licenciement ·
- Réparation ·
- Courrier électronique ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.