Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 juin 2025, n° 24/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Calais, 9 avril 2024, N° F23/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1150/25
N° RG 24/01227 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VRAQ
CV/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Calais
en date du
09 Avril 2024
(RG F23/00076 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [T] ÉPOUSE [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. PETSY DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BRUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été embauchée par la société Petsy diffusion, exploitant l’animalerie commercialement dénommée «'Tom&CO'» de [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 5 février 2019 en qualité de responsable de rayon (niveau IV, échelon 2, coefficient 420, statut employé).
La convention collective des fleuristes, vente et service des animaux familiers, commerce de détail de petits animaux familiers, est applicable à la relation contractuelle.
À compter du 25 mars 2022, Mme [X] a été placée en arrêt de travail.
Par requête du 16 novembre 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Calais afin de voir constater l’exercice de fonctions de responsable de magasin et d’obtenir un rappel de salaire en raison de cette classification.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2024, cette juridiction a':
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens d’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 30 avril 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer son action et ses demandes recevables et bien fondées,
— constater et dire qu’elle a exercé les fonctions de responsable de magasin à compter du mois de septembre 2020,
en conséquence,
— juger qu’elle devrait être classée Niveau V, Echelon 1, coefficient 510 de la convention collective applicable à compter du mois de septembre 2020,
— condamner la société Petsy diffusion à lui payer 3'173,11 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le 25 mars 2022, outre 317,31 euros au titre des congés payés y afférents,
— ordonner la remise de fiches de paie établies en conformité avec l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Petsy diffusion à lui payer 2'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Petsy diffusion aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 mai 2025, la société Petsy Diffusion demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
— juger que Mme [X] n’a jamais exercé les fonctions de responsable de magasin,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes infondées,
— condamner Mme [X] à lui payer 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025.
MOTIVATION':
Mme [X] soutient qu’elle exerçait en réalité les fonctions de responsable du magasin de [Localité 5] à compter du mois de septembre 2020, date à la quelle M. [H], gérant de la société Petsy diffusion a cessé d’être présent sur le site de [Localité 5] suite à l’ouverture d’un nouveau magasin à [Localité 6]. Elle ajoute que cette fonction correspond à la classification niveau V, échelon 1, coefficient 510 de la convention collective et justifie le rappel de salaire qu’elle sollicite.
La société Petsy diffusion soutient que les fonctions de Mme [X] sont restées inchangées jusqu’à l’arrêt de travail de la salariée. Elle souligne que l’ouverture du nouveau magasin le 30 septembre 2020 n’a pas changé le fait que M. [H] reste seul responsable des magasins dans lesquels il se rend plusieurs fois par semaine dans le respect du contrat de franchise qui le lie à la société Serdelco. Elle ajoute qu’à aucun moment les tâches inhérentes au poste de responsable de magasin n’ont été confiées à la salariée, les tâches et responsabilités de Mme [X] étant également accomplies par les autres salariés. Elle souligne que les deux responsables de rayon, Mme [X] et Mme [U] sont toutes deux les assistantes de M. [H], seul responsable du magasin. Elle fait également valoir que l’évolution possible du poste de Mme [X] était adjointe du responsable de magasin, que M. [H] souhaitait la former mais que sa promotion n’était pas à l’ordre du jour. Elle soutient également que Mme [X] n’a pas les diplômes requis pour exercer les fonctions de responsable de magasin.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Enfin, dès lors que la convention collective applicable réserve l’accession à une classification à des conditions de diplôme, en l’absence du diplôme requis, le salarié ne peut prétendre au classement exigeant ce titre, quand bien même les fonctions qu’il exerce réellement correspondraient.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail de Mme [X] que celle-ci a été engagée aux fonctions de responsable de rayon, niveau IV échelon 2 de la convention collective des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, correspondant aux personnels hautement qualifiés et aux tâches à exercer suivantes': «'d’après les instructions de caractère général portant sur des méthodes connues ou indiquées, en laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre et sur la succession des étapes': elle/il exécute des travaux administratifs ou techniques d’exploitation complexe'; pour les services aux animaux familiers, elle/il est en mesure d’observer, analyser un comportement et conseiller pour une bonne intégration dans la cellule familiale'; elle/il étudie une partie d’ensemble en application des règles d’une technique connue'; elle/il peut assister le personnel des niveaux conventionnels I à III inclus. Dans ce cas': elle/il participe à l’accueil du personnel nouveau et à son adaptation'; elle/il fait réaliser les programmes définis en recherchant la bonne utilisation des moyens à sa disposition'; elle/il transmet des instructions adaptées et vérifie la bonne exécution du travail'; elle/il décide et applique les mesures correctrices nécessaires pour faire respecter les normes qualitatives et quantitatives d’activité'; ainsi que, pour les services aux animaux familiers, l’exécution des mesures corrective en lien avec les autocontrôles'; elle/il applique les dispositions relatives au bien-être, aux soins, à l’hygiène et à la sécurité, notamment concernant les produits dangereux'; elle/il transmet et elle/il explique les informations professionnelles. Elle/il peut exercer une responsabilité hiérarchique ou être placé(e) sous le contrôle d’un supérieur hiérarchique. Son avis peut être sollicité lors de l’appréciation des compétences manifestées au travail et sur la proposition de toutes mesures individuelles et modifications propres à promouvoir l’évolution des personnels. Elle/il organise leur emploi du temps sous la supervision du supérieur hiérarchique, il peut s’agir du chef d’entreprise, notamment pour le temps consacré à la formation des personnels de niveaux conventionnels I à IV inclus'». Cette classification correspond à différents postes et notamment pour le personnel de vente au responsable de rayon.
La salariée revendique la classification niveau V, échelon 1, coefficient 510 au motif qu’elle exerçait les fonctions de responsable du magasin de [Localité 5]. Cette classification correspond aux techniciens supérieurs et agents de maîtrise et aux caractéristiques générales suivantes': «'d’après des directives constituant le cadre d’ensemble de l’activité et définissant l’objectif du travail, accompagnées d’instruction particulières dans le cas de problèmes nouveaux, elle/il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble ou d’une partie plus ou moins importante d’un ensemble complexe selon l’échelon. L’activité est généralement constituée par l’étude, la mise au point, l’exploitation des produits, moyens ou procédés comportant une part d’innovation. Elle/il peut assurer l’animation d’un ou plusieurs salariés, soit directement, soit par l’intermédiaire de responsables de niveaux différents. Ceci implique de faire réaliser les tâches définies par le supérieur hiérarchique'; répartir les programmes, en suivre la réalisation, contrôler les résultats par rapport aux prévisions et prendre les dispositions correctrices nécessaires'; apprécier les compétences individuelles, proposer et soumettre à la hiérarchie les mesures en découlant, participer à leurs applications'; promouvoir la sécurité à tous les niveaux, provoquer des actions spécifiques. Elle/il est placé(e) sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique, lequel peut être le chef d’entreprise lui-même'».
Concernant le premier échelon, il est prévu que l’innovation consiste à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini. Lorsqu’il y a responsabilité de supervision, celle-ci porte sur du personnel ayant des travaux diversifiés, mais complémentaires. Elle/il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à proposer des solutions adaptées et à la mettre en 'uvre.
Est notamment visé pour le personnel de vente dans cette classification le poste de responsable de magasin (établissement de moins de 10 salariés).
Le niveau de connaissances requis est le niveau III de l’éducation nationale (BTS) acquis soit par voie scolaire ou par une formation équivalente ou par l’expérience professionnelle ou par toutes formations techniques ou par la VAE. Il convient dès à présent sur ce point de préciser que le niveau de connaissances requis pouvant être acquis par l’expérience professionnelle, la société Petsy diffusion n’est pas fondée à dénier à Mme [X] cette classification au seul motif qu’elle n’a pas les diplômes requis.
La cour constate que les descriptifs des fonctions pour les deux niveaux figurant dans la convention collective, précédemment repris, ne sont pas particulièrement clairs. Il peut néanmoins en être déduit que là où le niveau IV (qui d’ailleurs peut concerner notamment un responsable de rayon ou un adjoint au responsable de magasin) prévoit des instructions générales, avec une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en 'uvre, pour l’exécution de travaux administratifs ou techniques d’exploitation complexe, avec une possibilité de responsabilité hiérarchique et d’assistance du personnel de niveau inférieur, le niveau V se base uniquement sur un cadre d’ensemble donné au salarié en application duquel il assure ou coordonne la réalisation de travaux d’ensemble. Ce niveau concerne un poste avec une grande autonomie et initiative et notamment avec une part d’innovation, définie à l’échelon 1 comme consistant à rechercher des adaptations et des modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu’avec l’objectif défini.
Or, l’ensemble des tâches que Mme [X] prétend avoir effectuées pour se prévaloir du niveau V échelon 1 constitue en réalité des travaux administratifs ou techniques, pouvant être complexes, avec une certaine initiative qui sont visés par le niveau IV, notamment les commandes passées auprès des fournisseurs, les contrôles sanitaires du magasin, la résolution des litiges avec les clients… Le fait d’avoir accueilli des nouveaux collaborateurs, recruté des stagiaires rentre également dans les tâches du niveau IV, de même que la commande de monnaie, la mise en place des promotions etc.
La cour constate d’ailleurs qu’à aucun moment dans ses conclusions, Mme [X] ne fait référence aux tâches prévues pour chaque niveau dans la convention collective pour revendiquer sa classification en niveau V. Elle se contente de lister des activités qu’elle a effectuées et de se baser sur des attestations pour dire qu’elle était reconnue comme responsable de magasin.
Le seul fait que des clients ou collègues l’aient identifiée comme responsable de magasin ne peut aucunement suffire à démontrer que les tâches qu’elle effectuait relevaient du niveau V de la convention collective. L’utilisation de ce terme peut en effet être justifiée par le fait qu’elle jouissait d’une certaine autonomie sur le site, M. [H], le gérant du magasin n’étant pas présent tous les jours. D’ailleurs, la société Petsy diffusion produit des attestations d’autres clients ou salariés qui eux ne l’identifiaient pas comme responsable de magasin.
Mme [X], par les éléments qu’elle produit ne démontre ainsi pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu’elle exerçait de façon habituelle les tâches et responsabilités prévues par le niveau V, ne démontrant aucunement que M. [H] n’avait défini qu’un cadre d’ensemble et qu’elle prenait toutes les décisions à l’intérieur de ce cadre, qu’elle contrôlait les résultats du magasin par rapport aux prévisions et prenait les mesures correctrices nécessaires (elle se réfère d’ailleurs sur ce point aux réunions qu’organisait M. [H] pour reprocher au magasin de [Localité 5] ses chiffres qu’il jugeait mauvais, démontrant ainsi que cette mission de contrôle était bien exercée par M. [H]). En outre, la part d’innovation exigée à ce niveau n’est aucunement démontrée, Mme [X] ne soutenant ni ne justifiant aucunement avoir fait des adaptations ou des modifications pour dynamiser ou optimiser le fonctionnement du magasin ou les ventes effectuées.
D’ailleurs, les échanges sur le groupe whatsapp concernant les salariés et le gérant du magasin qu’elle produit démontrent que si effectivement elle pouvait être chargée d’accompagner d’autres salariés et de leur donner des directives, ce qui n’est pas incompatible avec le niveau IV, l’aval de M. [H] était nécessaire pour un certain nombre de décisions et il y donnait régulièrement des consignes.
En outre, le seul fait que M. [H], qui gérait plusieurs magasins, n’était pas présent tous les jours au sein du magasin de [Localité 5] ne transférait pas pour autant les fonctions de responsable de magasin à Mme [X] qui, comme toute vendeuse qualifiée et en tant que responsable de rayon expérimentée, assurait les missions dont elle se prévaut.
Par conséquent, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [X] ne démontre pas qu’elle assurait effectivement de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée du niveau V échelon 1.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de classification à cet échelon, du rappel de salaire subséquent et de la demande de remise de bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, Mme [X], qui succombe, devant être condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur les dépens';
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997, étendue par arrêté du 7 octobre 1997 JORF 21 octobre 1997- Actualisée par accord du 29 septembre 2020, étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
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