Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 févr. 2025, n° 22/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/49
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Février 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03007 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TZ
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTES :
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
[22]
[Adresse 19]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, substituée par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIME :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WOLFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [U] travaille, depuis le 1er août 1988, en Suisse auprès de la société [21]. Du 1er août 1988 au 26 novembre 2019, M. [U] a été affilié auprès d’une [9], la [20].
Le 23 avril 2018, M. [U] a effectué une demande d’affiliation auprès de l’assurance maladie française et a indiqué, comme date de début d’activité en Suisse, le 1er mars 2016, date correspondant à la date de prise de l’emploi qu’il occupait au moment de sa demande.
L’affiliation de M. [U] a été effective le 3 octobre 2019, avec une date d’effet rétroactive au 1er mars 2016.
Le 14 janvier 2020, le [Adresse 12] ([13]) a adressé à M. [U] une mise en demeure portant sur un montant de 7 507 euros dont 7 136 euros de cotisations et 371 euros de majoration relative au 4e trimestre de l’année 2019.
Le 17 janvier 2020, M. [U] a contesté cette mise en demeure auprès de la commission de recours amiable ([18]). La commission a rejeté sa demande par décision du 10 décembre 2020.
M. [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, le 12 mai 2020, aux fins de contester cette mise en demeure.
Il a demandé notamment l’annulation de la mise en demeure et qu’il soit ordonné à la [10] ([15]) du Haut-Rhin de procéder à sa radiation à la date à laquelle il s’est trouvé en situation de double affiliation, soit à compter du 1er mars 2016 et jusqu’au 26 novembre 2019.
Il a également demandé des dommages-intérêts sur le fondement du manquement à l’obligation générale d’information.
L'[22] a demandé que soit validée la mise en demeure et de condamner M. [U] au paiement des sommes requises.
Par jugement du 4 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— annulé la mise en demeure ;
— ordonné à la [17] de procéder à la radiation de M. [U] de l’assurance maladie française du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019,
— condamné solidairement l'[22] et la [17] à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 750 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] avait cotisé auprès de la [9] entre le 1er mars 2016 et le 26 novembre 2019 ; qu’en vertu du principe d’interdiction de la double affiliation, c’est à tort que la [11] avait procédé à son affiliation, entre le 1er mars 2016 et le 26 novembre 2019, au régime français de sécurité sociale ; que l'[22] ne pouvait, en raison de l’affiliation de M. [U] auprès de l’assurance maladie allemande, du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019, procéder au recouvrement de cotisations relatives au 4e trimestre de l’année 2019.
La [17] a interjeté appel du jugement le 4 août 2022. L’URSSAF a interjeté appel du jugement le 8 août 2022.
La [17], par conclusions reçues au greffe, le 4 mai 2023 demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer l’affiliation de M. [U] à la [17] depuis le 1er mars 2016,
— débouter M. [U] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose que M. [U] a complété une demande d’affiliation auprès de l’assurance maladie française le 23 avril 2018, et qu’il a déclaré travailler en Suisse depuis le 1er mars 2016, date qui a été retenue pour le début d’affiliation.
Elle précise que, selon la législation suisse, M. [U] réside en France et travaille en Suisse et ne pouvait donc être affilié à une caisse allemande, seule la résidence en [7] permettant une telle hypothèse, selon les accords conclus entre la Suisse et des pays limitrophes. Un résident français ne peut faire le choix d’un assureur privé.
Elle ajoute que M. [U] ne justifie pas avoir sollicité une exemption de la Suisse pour s’affilier à une caisse allemande, ce qui aurait été, en tout état de cause, refusé dans la mesure où il ne demeurait pas en Suisse.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, la caisse conteste toute faute pouvant lui être imputée. Elle indique que M. [U] a bénéficié de remboursements de soins effectués en Allemagne, et que c’est lui qui a commis une faute en restant affilié en Allemagne alors qu’il ne résidait ni ne travaillait dans ce pays.
L’URSSAF, aux termes de ses écritures reçues le 28 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure, ordonné à la [15] de radier M. [U] du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019, condamné solidairement l’URSSAF et la [15] à payer des dommages et intérêts, ainsi qu’aux dépens et à des frais irrépétibles, et ordonné l’exécution provisoire,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— valider la mise en demeure,
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 7 507 € dont 7 136 € de cotisations et 371 € de majorations de retard au titre de son affiliation au [13], service de l’URSSAF.
Sur le fond, l'[22] rappelle les dispositions de l’article
L380-3-1, I du code de la sécurité sociale, qui offrent aux travailleurs frontaliers la possibilité d’être exemptés de l’affiliation au régime suisse et qui sont donc affiliés au régime général, en rappelant que l’article D380-2 prévoit que la cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions de l’article L380-3-1, I.
Elle produit le détail du calcul des cotisations.
Sur la demande de dommages-intérêts, l’URSSAF rappelle qu’elle n’est que l’exécutant des décisions des caisses primaires d’assurance maladie, qu’elle a réclamé paiement des cotisations à la suite de l’affiliation décidée par la [11].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives reçues le 2 mai 2024, M. [U] demande à la cour de :
In limine litis, sur la recevabilité de l’appel :
— constater que l’URSSAF/ [13] ne justi’e pas de la recevabilité de son appel,
— constater que la [17] ne justi’e pas de la recevabilité de son appel,
En conséquence,
— déclarer l’appel de l’URSSAF/ [14] irrecevable,
— déclarer l’appel de la [17] irrecevable,
Subsidiairement, au fond,
Sur l’appel principal :
— dire l’appel de l’URSSAF/[13] mal fondé,
— dire l’appel de la [17] mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné in solidum l’URSSAF/ [13] et la [17] aux dépens,
Sur l’appel incident :
— dire son propre appel incident de M. [U] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la [17] et l’URSSAF/[13] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts
— condamner la [17] à lui payer la somme de 5 001 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner l’URSSAF/[13] à lui payer la somme de 5 001 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— condamner in solidum [1] et la [17] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, y compris aux frais d’exécution forcée.
À l’appui de son exception d’irrecevabilité, il soutient que les appelantes ne justifient pas du respect du délai d’appel et de la production d’une copie de la décision dans le cadre de leur déclaration d’appel.
Sur le fond, il expose qu’il a travaillé en Suisse de 1988 à 2018, période pendant laquelle il était assuré auprès d’une caisse allemande ; qu’il a résilié son contrat auprès de celle-ci en novembre 2019 ; que, lors de la cessation de ses fonctions, il avait demandé son affiliation à l’assurance maladie française ; que la date de début d’activité retenue le 1er mars 2016, correspond à celle de la prise de ses nouvelles fonctions.
Il rappelle que la Cour de cassation censure de manière constante les situations de double affiliation ; que c’est donc à tort que la [16] l’a affilié à compter du 1er mars 2016 et jusqu’à sa résiliation de l’assurance allemande.
Il souligne qu’il a commencé son activité professionnelle en Suisse antérieurement à l’accord bilatéral du 21 juin 1999 ; qu’il a résidé en Allemagne jusqu’en 1992, ce qui expliquait son affiliation à une caisse allemande, puisqu’il avait exercé son droit d’option, puis a déménagé en France en 1992.
Il sollicite donc sa radiation de la [10] pour la période de double affiliation, soit du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts, il invoque l’article R112-2 du code de la sécurité sociale et soutient que les appelantes auraient manqué à leur devoir d’information ; qu’au surplus, la [10], qui a enregistré sa demande d’affiliation l’a affilié rétroactivement au 1er mars 2016 ; qu’il ne pouvait pas savoir s’il devait demander ses remboursements de soins à la caisse allemande ou à la caisse française ; qu’il s’est trouvé dans une situation angoissante.
Le dossier a été appelé à l’audience de la chambre sociale de la cour d’appel du 14 novembre 2024, à laquelle la [17] et M. [U] étaient dispensés de comparaître et l’URSSAF s’en est rapportée à ses écritures.
Il est envoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, dans les procédures sans représentation obligatoire, mentionne l’indication de la décision attaquée l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité. À défaut, la cour est réputée saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement.
L'[22] a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 8 août 2022, du jugement du 4 juillet 2022, qui lui a été notifié le 22 juillet 2022
La [16] a interjeté appel, par déclaration reçue au greffe le 4 août 2022, du jugement du 4 juillet 2022, qui lui a été notifié le 22 juillet 2022.
Les deux déclarations d’appel sont conformes aux exigences susvisées de sorte qu’il convient de constater que les appels sont recevables.
Sur le fond
Il est constant, puisque cela résulte de ses propres déclarations, que M. [U] a commencé son activité professionnelle en Suisse en 1988 ; qu’il a résidé en Allemagne jusqu’en 1992, puis a déménagé en France en 1992.
La période litigieuse étant celle qui s’étend du 1er mars 2016 au 26 novembre 2019, il n’y a pas lieu de se pencher sur les règles régissant l’affiliation des transfrontaliers travaillant en Suisse et résidant en France ou en Allemagne, antérieurement à l’accord bilatéral du 21 juin 1999.
Aux termes des articles L111-1 et L311-1 et suivants du code de la sécurité sociale l’affiliation au régime général de la sécurité sociale est obligatoire pour toutes les personnes travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière.
Il résulte de ces textes, qu’en dehors des exceptions décrites ci-après, une personne résidant en France n’a pas la possibilité de s’affilier volontairement à un autre organisme de protection sociale que la sécurité sociale, notamment un organisme privé.
Parmi les exceptions à l’affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale français, figure celle énoncée à l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale qui dispose que les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article « L. 160-1 ».
Il résulte des principes juridiques, ci-dessus rappelés, que M. [U], qui réside régulièrement en France depuis 1992, mais est employé en Suisse depuis 1988, pouvait rester soumis à la législation suisse de sécurité sociale ou pouvait demander à être exempté de cette affiliation et solliciter son rattachement au régime de sécurité sociale français.
M. [U] n’avait, en revanche, aucun droit de s’affilier à un organisme de protection sociale allemand, dès lors qu’il ne résidait plus en Allemagne, ce qui est le cas depuis 1992.
C’est donc à bon droit que la [17] a pu affilier rétroactivement M. [U] au régime de sécurité sociale française à compter du 1er mars 2016, date à laquelle il remplissait les conditions permettant cette affiliation, étant rappelé qu’aux termes de l’article D380-2 II du code de la sécurité sociale, la cotisation, due par les personnes mentionnées à l’article L. 380-3-1, est due, à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l’article L. 380-3-1 et cesse d’être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies.
Il est exact que la jurisprudence constante de la cour de cassation prohibe les doubles affiliations, mais dans un tel cas, il va de soi que c’est l’affiliation non légale qui doit céder et il appartenait à M. [U], dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions pour s’affilier à une caisse de sécurité sociale allemande, de demander sa radiation de cet organisme. Il lui incombe, le cas échéant, et en fonction des règles régissant la perception des cotisations et les éventuels indus, de solliciter de cette caisse le remboursement des cotisations qu’il estimerait avoir versées indûment.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré, en ce qu’il a annulé la mise en demeure du 14 janvier 2020 d’un montant 7 136 euros au titre des cotisations du 4e trimestre de l’année 2019.
La cour validera cette mise en demeure et condamnera M. [U] au paiement de la somme requise.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est exact que M. [U] subit une perte financière puisqu’il doit payer des cotisations françaises pour une période durant laquelle il versait déjà des cotisations à un organisme allemand. Il n’est pas contesté non plus qu’un tel litige et ses conséquences financières peuvent constituer une situation source d’angoisse, pour le particulier qui la subit.
L’article R112-2 du code de la sécurité sociale est ici sans application, dès lors que ce texte n’impose pas aux organismes de sécurité sociale une obligation d’information particulière des usagers, telle celle qui aurait manqué à M. [U], mais se limite à prévoir une obligation générale d’information des assurés sociaux, à la charge du ministre chargé de la sécurité sociale et avec le concours des organismes de sécurité sociale.
Par ailleurs, même à retenir un devoir d’information particulier auquel auraient manqué les deux organismes à compter de la réception de la demande d’affiliation française présentée par M. [U] en date du 23 avril 2018, il n’apparaît pas qu’en satisfaisant à cette obligation elles auraient pu empêcher la survenance du dommage.
En effet, M [U] n’établit pas qu’une telle information, consistant à l’informer du risque de double cotisation pour la période considérée, lui aurait permis d’éviter son préjudice dès lors que sa demande d’affiliation à la sécurité sociale française ne pouvait être rétractée et que son préjudice résulte en réalité seulement de son affiliation allemande irrégulière.
Sa demande de dommages-intérêts n’étant donc pas fondée, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à cette demande et de l’en débouter.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE les appels de l'[22] et de la [17] recevables ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
VALIDE la mise en demeure adressée le 14 janvier 2020 à M. [U] par le [Adresse 12] ([13]), portant sur un montant de 7 507 euros dont 7 136 euros de cotisations et 371 euros de majoration relative au 4e trimestre de Pannée 2019 ;
CONDAMNE M. [U] à payer à l'[22] la somme de 7 507 euros avec intérêts légaux à compter de cette mise en demeure ;
DÉBOUTE M. [U] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président,
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