Infirmation partielle 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 9 sept. 2022, n° 19/04685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF VOYAGEURS anciennemnent EPIC SNCF MOBILITÉS, La SA SNCF VOYAGEURS anciennement SNCF MOBILITES, ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°369
N° RG 19/04685 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P5ZG
SA SNCF VOYAGEURS anciennemnent EPIC SNCF MOBILITÉS
C/
M. [N] [Z]
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2022
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2022, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 03 Juin précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SA SNCF VOYAGEURS anciennement SNCF MOBILITES prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [Z]
né le 10 Octobre 1996 à [Localité 3] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant à l’audience et représenté par Me Jean-Christophe DAVID, Avocat au Barreau de NANTES
M. [N] [Z] a été engagé par l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS en qualité d’Agent commercial, statut non-cadre, classe C, dans le cadre de six contrats à durée déterminée :
— du 27/06/2015 au 31/08/2015 pour accroissement temporaire d’activité ;
— du 09/09/2015 au 17/01/2016 pour remplacement temporaire d’un salarié malade (M. [P]) ;
— du 23/12/2016 au 26/12/2016 pour remplacement temporaire d’un salarié malade ;
— du 05/01/2017 au 31/01/2017 pour remplacement temporaire d’un salarié malade ;
— du 18/02/2017 au 21/02/2017 pour remplacement pour remplacement temporaire d’un salarié malade ;
— du 28/02/2017 au 30/06/2019 pour remplacement pour remplacement temporaire d’un salarié malade.
Le 23 mai 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et demander la condamnation de la SNCF à lui payer diverses sommes.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 11 juillet 2019 par l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF contre le jugement prononcé le 28 juin 2019, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que la demande de requalification exprimée par M. [Z] était justifiée,
' Fait droit à sa demande et requalifié le contrat de travail de M. [Z] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019,
' Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à M. [Z] la somme de 2.336,87 € net au titre de l’indemnité spécifique de requalification,
' Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à remettre à M. [Z] un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte de 100 € du 15ème au 45ème jour à compter de la notification du jugement et dit que le conseil se réserve compétence pour liquider l’astreinte,
' Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES à verser à M. [Z] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [Z] à la somme de 2.336,87 € brut,
' Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
' Débouté l’EPIC SNCF MOBILITES de ses demandes reconventionnelles.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 15 février 2022, suivant lesquelles la SA SNCF VOYAGEURS demande à la cour de :
' La recevoir en son appel et l’y dire bien fondée,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Prononcé la requalification du CDD en CDI à compter du 1er janvier 2019,
— Condamné l’EPIC SNCF MOBILITES au paiement d’une indemnité de requalification, à la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif sous astreinte et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
' Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé l’indemnité de requalification au montant de 2.336,87 € net et fixer cette dernière à la somme de 1.979,37 € brut,
' Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
' Débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [Z] à payer à la SA SNCF VOYAGEURS une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2020, suivant lesquelles M. [Z] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Y additer 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner l’EPIC SNCF MOBILITÉS aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée
Pour infirmation, l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS soutient que cette demande n’est pas fondée et que le poste habituel de M. [P], le salarié remplacé, était bien vacant du fait de ces restrictions médicales.
Pour confirmation, M. [Z] fait valoir que les contrats de travail successifs à durée déterminée sont affectés d’irrégularités, dont la sanction doit être la requalification en contrat à durée indéterminée.
Par application de l’article L.1242-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, dans certains cas définis parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et le remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
L’employeur, tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, peut recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement, même de manière récurrente, s’il justifie de motifs objectifs extérieurs à un besoin structurel de main d’oeuvre lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L.1243-11 du code du travail :
'Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d’essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.'
Aux termes de l’article L.1244-1 du même code, en sa rédaction applicable au litige :
'Les dispositions de l’article L.1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2.'
En dehors de ces exceptions, l’employeur doit en principe respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste.
L’article L.1244-3 du même code apporte les précisions suivantes :
'A l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat, renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.'
En dehors de ces exceptions, l’employeur doit en principe respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée sur un même poste.
En l’espèce, M. [Z] a été engagé dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs sur une période du 9 septembre 2015 au 30 juin 2019, le motif visé étant de pourvoir au remplacement d’un même salarié, M. [P].
Il en résulte que M. [Z] a occupé, dans les faits, le même poste sur l’ensemble de la période visée avec la même qualification et la même rémunération horaire, de manière continue durant cette période de plus de deux années.
Le recours à des contrats successifs à durée déterminée n’est ainsi pas suffisamment justifié par l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS, ce qui doit entraîner par application de l’article L.1245-1 du code du travail et conformément à la demande du salarié la requalification d’ensemble de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné cette requalification.
Conformément à l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, une indemnité doit être accordée à la salariée qui en a formé la demande, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie communiqués, le salaire de référence s’élève au montant de 1.979,37 € brut par mois, par conséquent il sera alloué à M. [Z] une somme de 1.979,37 € à titre d’indemnité de requalification, le jugement entrepris étant réformé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif; l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS, qui succombe en appel pour le principal, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l’intimé des frais irrépétibles qu’il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf au titre du montant de l’indemnité de requalification ;
Statuant à nouveau à ce titre,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [N] [Z] la somme de 1.979,37 € brut à titre d’indemnité de requalification ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS à payer à M. [N] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EPIC SNCF MOBILITES devenue SA SNCF VOYAGEURS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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