Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 12 déc. 2024, n° 24/02310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mars 2024, N° 22/08174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MARSH c/ S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02310 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WO2B
AFFAIRE :
S.A.S. MARSH
C/
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 5]:
N° RG : 22/08174
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12.12.2024
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MARSH
Venant aux droits, par transmission universelle d’actif et de passif en date du 31 décembre 2023, de SAM, précédemment SERVICES ASSURANCE MONETIQUE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 523 543 445 dont le siège était au [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pierre-Charles RANOUIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0438 – Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3403
APPELANTE
****************
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
N° Siret : 343 142 659 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 023721 – Représentant : Me Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0307
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
condamné la société Services Assurance Monétique à payer à la société Suravenir assurances la somme de 163.062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à la date du 16 mai 2018
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
condamné la société Services Assurance Monétique à payer aux sociétés Crédit mutuel Arkea et Suravenir assurances ensemble une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le précédent jugement en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 3 mai 2022, la société Suravenir assurances a fait signifier ledit arrêt à la société Services Assurance Monétique.
Par courrier du 23 mai 2022, la société Services Assurance Monétique fait part à la société Suravenir Assurances de son désaccord s’agissant du montant des intérêts par elle réclamés et prétend à l’exécution des cause de l’arrêt susvisé en toutes ses dispositions.
Faisant au contraire valoir un solde impayé, en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2019 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 31 mars 2022, la société Suravenir assurances a, par acte du 16 juin 2022, fait délivrer à la société Services Assurance Monétique un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 76 168,23 euros,
Et en vertu de ces deux mêmes décisions, par acte du 28 juin 2022, dénoncé le 30 juin 2022, la société Suravenir assurances a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de la société Services Assurance Monétique entre les mains du Crédit Industriel et Commercial CIC pour paiement de la somme de 78 106,08 euros.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par assignation du 11 juillet 2022, la société Services Assurance Monétique a fait citer la société Suravenir assurances devant le juge de l’exécution de [Localité 5] aux fins, principalement, de contester les mesures d’exécution forcée susvisées.
À la suite d’une requête en interprétation de la société Suravenir assurances, s’agissant de la condamnation prononcée à son bénéfice portant sur les intérêts au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, la cour d’appel de Paris a par arrêt du 26 octobre 2023 rejeté cette requête.
Par jugement contradictoire rendu le 15 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
Déclaré la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique recevable en son action
Débouté la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique de l’ensemble de ses demandes
Condamné la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Marsh aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Le 10 avril 2024, la société Marsh a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 8 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Marsh venant aux droits de la société Services Assurance Monétique, appelante, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’action de la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique, de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
annuler le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 juin 2022, à la demande de la société Suravenir assurances, à la SASU Sam (anciennement Services Assurance Monétique), par le ministère de Venezia & associés, huissiers de justice à la résidence de [Localité 7]
annuler la saisie-attribution exercée à la demande de la société Suravenir assurances entre les mains du Crédit Industriel et Commercial le 28 juin 2022 et dénoncée le 30 juin 2022 à la SASU SAM (anciennement Services Assurance Monétique), par le ministère de Venezia & associés, huissiers de justice à la résidence de [Localité 7]
condamner la société Suravenir assurances, outre restitution de la somme saisie, à payer à la société Marsh les intérêts de droit sur la somme soixante-seize mille et cent soixante-huit euros et vingt-trois centimes (176 168,23 euros) du 28 juin 2022 au jour de la levée effective de la saisie-attribution
condamner la société Suravenir assurances à payer à la société Marsh la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 20 juin 2024,auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Suravenir assurances, intimée, demande à la cour de :
débouter la société Marsh, et venant aux droits de la société Services Assurance Monétique de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
déclaré la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique recevable en son action
débouté la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique de l’ensemble de ses demandes
condamné la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique à payer à la société Suravenir assurances la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la société Marsh aux dépens
rappelé que la décision est exécutoire de droit
Y ajoutant,
condamner la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique à payer à la société Suravenir assurances la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Marsh aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 octobre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 novembre 2024 et le délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties à la présente procédure ne conteste le jugement déféré en ce qu’il déclare la société Marsh venant aux droits de la société Services Assurance Monétique recevable en son action.
Il n’est pas non plus contesté par la société Suravenir assurances que la SAS Marsh vienne aux droits de la société Services Assurance Monétique suite à la transmission universelle d’actif et de passif en date du 31 décembre 2023.
Sur la validité du décompte de la créance figurant aux actes contestés
Le premier juge a considéré que les décomptes contestés par la société Marsh venant aux droits de la société Services Assurance Monétique prenaient en compte le bon mode de calcul des intérêts dus par cette dernière à la société Suravenir assurances résultant du dispositif des condamnations dont l’exécution était poursuivie à son encontre, que cette dernière devait par conséquent être déboutée de ses demandes d’annulation de ces actes d’exécution.
La société Marsh venant aux droits de la société Services Assurance Monétique fait à nouveau valoir en cause d’appel que les décomptes visés par le commandement du 16 juin 2022 et la saisie attribution du 28 juin 2022 sont non conformes au dispositif de la décision dont l’exécution est poursuivie en ce que le mode de calcul des intérêts en résultant est erroné.
Il convient de rappeler que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu d’un titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette.
L’erreur affectant le montant réclamé ne peut dès lors justifier la nullité des mesures d’exécution comme demandé par l’appelante mais seulement limiter ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Il sera au surplus relevé que l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de nullité, le commandement de payer prévu à l’article L221-1 du code précité doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Force est de constater que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 16 juin 2022 (versé aux débats en pièce 5 par la société Marsh ), dont la validité est contestée par la partie appelante mentionne le jugement du 27 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris et l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 31 mars 2022 en vertu desquels les poursuites sont exercées à l’encontre de la société Services assurance Monétique, ainsi qu’un décompte qui précise de façon distincte les sommes réclamées en principal, intérêts et frais et auquel est annexé un autre décompte calculant les intérêts demandés et indiquant le taux des intérêts.
Également, l’article R 211-1 du code susvisé en son 3° énonce que l’acte de saisie attribution contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts échus, frais et une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois.
Il sera également constaté que l’acte de saisie attribution en date du 28 juin 2022 (versé aux débats en pièce 6 par la société Marsh), dont la validité est également contestée par la partie appelante mentionne un décompte qui distingue le principal, les intérêts échus, les frais et une provision pour les intérêts à échoir dans un délai d’un mois.
Il s’en déduit que les actes d’exécution contestés précités mentionnent des décomptes en tout point conformes aux prescriptions légales des articles précités exigées à peine de nullité.
Sur le bien fondé du commandement de la saisie attribution
Par ailleurs, en l’absence de créance exigible faute de solde resté impayé, au titre des décisions susvisées, la société Services Assurance Monétique ne peut en poursuivre efficacement l’exécution.
En ce sens, la société appelante conteste devant la cour comme devant le premier juge le mode de calcul des intérêts par la partie adverse résultant du jugement du 27 juin 2019 confirmé par l’arrêt du 31 mars 2022, et prétend avoir versé la totalité du montant des condamnations prononcées à son encontre par ces décisions et y compris au titre des intérêts.
Il sera par conséquent statué sur le montant des intérêts et de façon à déterminer si la société Marsh venant aux droits de la société Services Assurance Monétique reste devoir une quelconque somme au titre des décisions susvisées.
Il convient de rappeler que la société Suravenir assurances poursuit l’exécution du jugement précité en date du 27 juin 2019, confirmé en appel par l’arrêt du 31 mars 2022.Comme rappelé à juste titre par la SAS Marsh venant aux droits de la société SAM, la requérante ne peut poursuivre que l’exécution du dispositif de cette décision.
Le dispositif des décisions invoquées comme titre exécutoire condamne la société la société Services Assurance Monétique aux droits de laquelle vient la société Marsh au paiement de la somme de 163 062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque centrale Européenne augmenté de 10 points à la date du 16 mai 2018 au titre de la restitution d’une commission de courtage.
Pour s’opposer au calcul des intérêts tels que sollicités par la société Suravenir assurances et retenus par le jugement contesté, la société appelante fait valoir que le taux d’intérêt de refinancement de la BCE augmenté de 10 points doit se comprendre comme de 10 x 0,01% = 0,1%, le point étant dans le vocabulaire financier 0, 01% et non pas comme 10 x 1% = 10% comme il résulte du décompte de la partie adverse. (Ils ont vraiment écrit çà’ [Localité 8] que majoré de 10 points, c’est le taux de référence PLUS 10 et non pas FOIS 10)
Il convient de relever que le jugement comme l’arrêt confirmatif de la cour n’ont pas précisé le mode de calcul pour obtenir le sens de l’augmentation de 10 points du taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne mentionnée au dispositif de la décision.
Ceci étant exposé, l’articleL313-3 du code monétaire et financier énonce qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Cette majoration de 5 points se comprend comme devant être appliqué par des points de pourcentage et non pas comme prétendu par la partie appelante :0,01% x 5 = 0,05 % et ce sans précision en ce sens du texte précité.
Par ailleurs, l’article L 441-10-II du code de commerce énonce que les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Il sera constaté que la majoration de l’intérêt est explicitement énoncée par cet article comme une majoration de points de pourcentage.
Il en résulte que les textes susvisés prévoyant la majoration d’intérêts s’appliquent dans tous les cas par une majoration de points de pourcentage.
Il sera également relevé que la condamnation de la société la société Services Assurance Monétique au paiement de la somme en principal de 163 062,89 euros avec intérêts au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à la date du 16 mai 2018 comme mentionné au dispositif du jugement doit à l’évidence se comprendre comme le prononcé d’une pénalité à l’encontre de la société la société Services Assurance Monétique condamnée à paiement à défaut de versement par cette dernière du montant de la condamnation prononcée à son encontre en principal à la date du 16 mai 2018.
En tant que pénalité, elle doit dès lors avoir un caractère dissuasif. Or force est de constater que le calcul des intérêts, proposé par la partie appelante aboutit à un calcul des intérêts de 10 x 0,01% = 0,1%et conduit à un montant minime et dès lors peu dissuasif alors qu’il s’agit d’une pénalité.
Par conséquent, comme retenu à juste titre par le premier juge l’augmentation de 10 points ne peut se comprendre que comme des points de pourcentage, ce qui correspond dans ce cas à une majoration effective du taux applicable comme l’exige une pénalité comme résultant du décompte à tort contesté et comme mentionnée par lé décision contestée .
Les décomptes contestés du commandement de payer aux fins de saisie vente et de la saisie attribution prenant en compte ce mode de calcul sont par conséquent conformes au dispositif de la décision dont l’exécution est poursuivie à juste titre à hauteur des montants mentionnés à ces actes de sorte que les demandes de mainlevée seront rejetées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions contestées.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la société Suravenir assurances la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
Condamne la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique à payer à la société Suravenir assurances la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Marsh, venant aux droits de la société Services Assurance Monétique aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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