Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale protec sociale, 26 février 2026, n° 24/01811
TGI Grenoble 4 avril 2024
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CA Grenoble
Confirmation 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de matérialité de l'accident

    La cour a estimé que le salarié a bien décrit un événement précis et soudain, corroboré par le certificat médical et la déclaration d'accident établie le jour même.

  • Rejeté
    Inexistence d'une cause étrangère à l'accident

    La cour a jugé que l'existence de symptômes préalables ne permet pas de prouver une cause étrangère, car l'accident a eu lieu au temps et au lieu de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société [1] conteste la prise en charge par la CPAM de l'Isère d'un accident du travail survenu le 9 mai 2022, arguant que l'accident n'est pas établi en raison de l'absence de fait accidentel soudain. Le tribunal de première instance a débouté la société, confirmant la prise en charge. En appel, la cour examine la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité. Elle conclut que le salarié a bien subi un événement soudain, corroboré par des éléments médicaux et des déclarations, et que les douleurs antérieures ne suffisent pas à établir une cause étrangère. La cour d'appel confirme donc intégralement le jugement de première instance et condamne la société [1] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 26 févr. 2026, n° 24/01811
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01811
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 avril 2024, N° 23/00148
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 mars 2026
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Sur les parties

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