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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 20 mars 2025, n° 24/07580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2024, N° 23/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07580 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5P3
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 5]
jugement d’orientation
du 03 septembre 2024
RG : 23/00090
[V]
C/
TRESOR PUBLIC – PRS DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 20 Mars 2025
APPELANT :
M. [E] [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIME :
TRESOR PUBLIC – PRS DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 20 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 septembre 2024, M. [E] [H] [V] n’ayant pas comparu et n’ayant pas été représenté à l’audience de rappel fixée pour constater la vente amiable, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la vente forcée des biens sur la mise à prix de 32 700 euros
— ordonné les mesures de visite et de publicité préalables à la vente
— dit que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe
— ordonné la mention du jugement en marge de la publication en date du 26 juillet 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 5], 3ème bureau, volume 2023 S n°48 du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 30 juin 2023.
M. [V] a interjeté appel de ce jugement à l’égard du Trésor public (Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône), le 2 octobre 2024.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, il a été autorisé à faire assigner à jour fixe M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé pour l’audience du 11 février 2025.
A l’audience, l’avocate de M. [V] est absente.
La cour a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, l’assignation n’ayant pas été remise au greffe avant l’audience, contrairement aux prescriptions de l’article 922 du code de procédure civile.
Un soit-transmis a été adressé à l’avocate de M. [V] le 13 février 2025 pour lui demander d’adresser ses observations sur ce point avant le 26 février 2026.
Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
SUR CE :
En application de l’article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d’appel, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Il appartient à la cour de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, en l’absence de remise au greffe avant l’audience du 11 février 2025 d’une copie de l’assignation délivrée à M. le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé, la déclaration d’appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE la caducité de la déclaration d’appel du 2 octobre 2024
LAISSE les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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