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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 3 avr. 2026, n° 21/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 14 janvier 2021, N° 19/00470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 21/00604
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXNC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 19/00470)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 05 février 2021
APPELANT :
M. [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Aline BRIOT, avocat au barreau de CHAMBÉRY substituée par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
COMMUNE D'[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Romain JAY, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [K] [H], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
M. [I] [Z] a été embauché en qualité d’animateur sportif dans le cadre d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi (CUI-CAE) par la communauté de communes du canton d'[Localité 5] puis son contrat de travail a été transféré le 31 décembre 2015 à la commune d'[Localité 2].
Le 22 mars 2016, M. [Z] a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances ainsi décrites par l’employeur dans la déclaration afférente, établie sans réserve : « Activité de la victime lors de l’accident : recherche et rangement de matériel pour activité ; Nature de l’accident : alors qu’il était sur la mezzanine en train de ranger et de rechercher des objets sa cheville s’est tordue ce qui l’a déséquilibré et provoqué une chute de 2 m de la mezzanine sur une table qui était en contrebas. »
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie (la CPAM) au titre de la législation professionnelle.
Le contrat de M. [Z] n’a pas été renouvelé à son échéance le 24 juillet 2017.
M. [Z] a bénéficié d’une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) par décision du 19 décembre 2017.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 28 juin 2019 et le 2 août 2019, un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % à compter du 29 juin 2019 lui a été notifié.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy a débouté M. [Z] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 5 février 2021.
Infirmant le jugement déféré, la présente cour, par arrêt du 27 janvier 2023, a notamment dit que l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 22 mars 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune d'[Localité 2], fixé au maximum la majoration de la rente que la CPAM doit servir à M. [Z] étant précisé que, dans ses rapports avec la commune d'[Localité 2], la caisse est tenue par le taux de 15 % retenu.
Une expertise aux frais avancés par la caisse primaire a été ordonnée et confiée au Docteur [R], une provision de 1 500 euros a été allouée à la victime à charge pour la CPAM d’en faire l’avance et de récupérer l’ensemble des sommes par elle avancées auprès de l’employeur.
Les dépens et les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
Après dépôt du rapport d’expertise le 19 juin 2023, la cour, après avoir ordonné la réouverture des débats par arrêt du 17 octobre 2024, a notamment par arrêt du 13 mars 2025 :
— débouté M. [Z] de ses demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire et du préjudice d’agrément ;
— fixé l’indemnisation complémentaire devant revenir à M. [Z] aux sommes suivantes dont la CPAM devra lui faire l’avance :
. Déficit fonctionnel temporaire : 6 196, 25 euros
. Souffrances endurées temporaires : 8 000 euros
. Assistance tierce personne avant consolidation : 2 736 euros
. Frais d’expertise : 160 euros
soit un total de 17 092,25 euros sous déduction de la provision de 1 500 euros déjà allouée à M. [Z] ;
— sursis à statuer sur la demande de M. [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— ordonné un complément d’expertise en vue de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation confié au Docteur [C] [R], lequel appréciera la pertinence de procéder ou non à un nouvel examen de la victime, M. [Z] ; (')
— condamné la commune d'[Localité 2] à rembourser à la CPAM toutes les sommes dont cette dernière aura fait l’avance ;
— réservé les dépens ;
— condamné la commune d'[Localité 2] à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2 500 euros pour ceux exposés en appel.
Le rapport d’expertise du Dr [R] a été déposé le 10 septembre 2025 et a fixé le déficit fonctionnel permanent à 2 %.
A l’audience du 13 janvier 2026 les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 3 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Z], selon ses conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2025 déposées le 22 décembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de :
— fixer son préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 4 740 euros à titre principal et 3 160 euros à titre subsidiaire,
— condamner la commune d'[Localité 2] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La commune d'[Localité 2], selon ses conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour de :
— allouer à M. [Z] la somme de 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— débouter M. [Z] du surplus de ses demandes ;
— dire que la CPAM fera l’avance des fonds auprès de M. [Z]
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, par conclusions déposées le 30 décembre 2025, demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser l’indemnisation qui sera fixée au titre du déficit fonctionnel permanent.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIVATION
1. Le déficit fonctionnel permanent porte sur la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi que sur les douleurs physiques et morales, répercussions psychologiques et troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, la perte de la qualité de vie.
Par arrêt du 20 janvier 2023 n° 21-23.947, la Cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées après la consolidation.
2. Dans son expertise, le docteur [R] a fixé ce préjudice à 2 % en retenant que l’examen réalisé est quasi-normal, que la symptomatologie douloureuse n’est que partiellement imputable à l’accident et que l’impact psychologique invoqué par le conseil de M. [Z] n’entraîne ni traitement ni prise en charge. Il retient donc un état symptomatique très léger sur le plan physique et psychologique sur un état antérieur avéré.
M. [Z], âgé de 43 ans à la date de consolidation, sollicite la somme de 4 740 euros qu’il détermine en se rapportant au référentiel indicatif d’indemnisation et à un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % (soit une valeur de point à 1 580) évalué par le docteur [W] qui retient des douleurs lombaires modérées avec discrète raideur active (pièce appelant n°34, consultation du 29 avril 2024).
Par ailleurs, M. [Z] expose avoir souffert des séquelles de son accident du travail tant physiquement, psychiquement, socialement et professionnellement.
Il fait état du protocole de soins post consolidation prévoyant des séances de kinésithérapie ainsi que des prescriptions d’antalgiques mis en place par son médecin traitant en raison de « lombalgies persistantes, sciatalgie droite intermittente avec tremblement parfois du MID ».
Il évoque aussi un premier épisode de dépression survenu dans sa vie (pièce appelant n°11) et le fait que, depuis son accident du travail, il est au chômage.
De son côté, la commune d'[Localité 2] propose la somme de 2 800 euros en se basant sur une valeur du point à 1 400 euros.
3. Au regard de l’existence d’un état symptomatique très léger sur le plan physique et psychologique sur un état antérieur avéré justifiant un taux de 2 % pour l’expert et de l’âge de M. [Z] au moment de la consolidation, le déficit fonctionnel permanent sera justement indemnisé par la somme de 3 160 euros.
Succombant à l’instance, la commune d'[Localité 2] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [Z] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt public et contradictoire :
FIXE à 3 160 euros la somme due à M. [I] [Z] au titre du déficit fonctionnel permanent et dont la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie sera tenue de lui faire l’avance ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 2] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie toutes les sommes dont cette dernière aura fait l’avance ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la commune d'[Localité 2] à verser à M. [I] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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