Confirmation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 18 févr. 2026, n° 25/00357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 55/2026
N° RG 25/00357 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV5O
AFFAIRE :
Mme [E] [R]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/01-2005
GS/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2026
— --==oOo==---
Le DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [E] [R]
née le 19 Novembre 1965 à [Localité 1] ITALIE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C870852025005403 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE d’une décision rendue le 06 mai 2025 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2]
ET :
S.C.I. FONCIERE DI 01/01-2005,
siège social au [Adresse 2]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 03 Décembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 18 Février 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
Le 9 avril 2021, la SCI Foncière (le bailleur) a donné à bail à madame [E] [R] (la locataire) un logement situé n° [Adresse 3] à Couzeix (87) moyennant un loyer mensuel de 440,03 euros.
La locataire ayant manqué à son obligation de paiement des loyers, le bailleur lui a fait délivrer le 9 septembre 2024, un commandement de payer
4 345,17 euros visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Ce commandement étant resté infructueux, le bailleur a assigné la locataire le 17 décembre 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir notamment :
— constater le résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la locataire,
— condamner cette dernière à lui payer des provisions à valoir sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés a accueilli les demandes du bailleur.
La locataire a relevé appel de cette ordonnance.
Moyens et prétentions
La locataire, qui indique avoir déposé un dossier de surendettement demande la suspension de l’effet de la clause résolutoire en réclamant le bénéfice de délais de paiement pour régler sa dette locative.
Le bailleur demande la confirmation de l’ordonnance de référé.
Motifs
Il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire pour le règlement d’une dette locative qui ne cesse d’augmenter, cette dette qui s’élevait au montant de 4 345,17 euros à la date du commandement de payer du 9 septembre 2024, atteignant la somme de 6 510,33 euros selon décompte actualisé au 30 juin 2025.
C’est donc à juste titre, et par des motifs pertinants que la cour d’appel adopte, que le premier juge des référés a rejeté la demande de délais de paiement de la locataire et accueilli les demandes du bailleur.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME l’ordonnance rendue le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Vu l’équité,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE madame [E] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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