Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 28 nov. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 21 décembre 2023, N° F23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1579/25
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKL5
VCL/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne sur Mer
en date du
21 Décembre 2023
(RG F 23/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉES :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe SELLIER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Compagnie d’assurance [8]
PARTIE INTERVENANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat – pas assigné
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[N] NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par [N] NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SARL [7] a engagé M. [N] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2014 en qualité de conseiller commercial.
L’intéressé a été placé en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2019 puis en invalidité à compter du 1er janvier 2022. Il a désormais fait valoir ses droits à la retraite.
Se prévalant d’un indu et d’un défaut de paiement de sa participation au financement de la couverture complémentaire santé collective souscrite à son profit, la SARL [7] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 21 décembre 2023, a rendu la décision suivante :
— CONDAMNE M. [N] [C] à verser à la SARL [7] la somme de 4732,59 euros au titre de l’indu réclamé par [8] ;
— CONDAMNE M. [N] [C] à verser à la SARL [7] la somme de 941,33 euros au titre de sa participation au financement de la couverture complémentaire santé collective souscrite à son profit arrêtée au 30 septembre 2023 ;
— DEBOUTE la SARL [7] du surplus de ses autres demandes ;
— DEBOUTE M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— DIT qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile ;
— LAISSE les dépens à la charge des parties respectives.
M. [N] [C] a relevé appel partiel de ce jugement, par déclaration électronique du 23 janvier 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22avril 2024 au terme desquelles M. [N] [C] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 4732,59 euros au titre de l’indu réclamé par [8] et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes :
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER [7] à lui payer la somme de 14785,62 euros au titre des indemnités journalières prévues au contrat de prévoyance ;
— CONDAMNER [7] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [7] aux entiers frais et dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, dans lesquelles la société [7], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [N] [C] à payer à la SARL [7] la somme de 4732,59 euros ;
Et statuant à nouveau,
— CONDAMNER M. [N] [C] à payer à la SARL [7] la somme de 1932,69 euros ;
— CONFIRMER pour le surplus le jugement entrepris ;
— DEBOUTER M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER M. [N] [C] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à [7] 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’action en répétition de l’indu au titre de la prévoyance formée par la société [7] :
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Il résulte des pièces versées aux débats par la société [7] que :
— Un contrat d’adhésion a été souscrit par ses soins auprès de la complémentaire [8] à compter du 1er septembre 2019 ;
— Dans ce cadre et compte tenu de son arrêt de travail à compter du 24 octobre 2019 et jusqu’au 18 août 2020, il a perçu 6387,87 euros à titre d’indemnités complémentaires de prévoyance ;
— Toutefois, ce montant a été calculé de façon erronée sur la base du salaire brut mensuel de M. [C], alors même qu’il aurait dû être calculé en prenant en compte son traitement de base net, conformément au règlement de la prévoyance ;
— Ainsi, sur la période du 19 janvier 2020 au 18 août 2020, il n’aurait dû percevoir que la somme de 1335,51 euros, prenant en compte le salaire de référence journalier de 35,96 euros (et non celui de 59,68 euros retenu à l’origine) sous déduction du montant des indemnités journalières de 29,69 euros par jour soit un reste dû de 6,27 euros par jour (et non de 29,99 euros tel que retenu) ;
— Il en est, ainsi, résulté un indu d’un montant à l’origine de 4732,59 euros.
— Compte tenu de la poursuite de l’arrêt maladie de M. [N] [C], une compensation a, toutefois, été opérée avec ses droits à complémentaire ultérieurs, de sorte que le solde restant dû s’élève désormais à 1932,69 euros, ce qui est réclamé par l’employeur.
Aucun paiement direct par M. [N] [C] n’est, en outre, intervenu depuis la prise de sa retraite.
L’appelant est, par conséquent, condamné à payer à la société [7] ladite somme de 1932,69 euros et le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum retenu, compte tenu des compensations opérées en cours d’instance.
Sur la demande en paiement d’ indemnités journalières prévues au contrat de prévoyance :
M. [N] [C] démontre avoir perçu, dans le cadre de son arrêt de travail, des indemnités journalières de l’assurance maladie sur la période du 19 janvier 2020 au 31 décembre 2021.
Il prétend, toutefois, n’avoir perçu aucun versement au titre de la complémentaire entre le 19 août 2020 et le 31 décembre 2021.
Cela étant, il résulte des développements repris ci-dessus et des pièces versées que l’intéressé avait bénéficié à l’origine d’un trop perçu de 4732,59 euros dont le montant a été réduit à 1932,69 euros dans le cadre de la présente instance, compte tenu de la compensation qui a été opérée avec les indemnités journalières complémentaires auxquelles M. [N] [C] pouvait prétendre sur ladite période entre le 19 août 2020 et le 31 décembre 2021 à hauteur de la somme de 2799,90 euros correspondant au nombre de jours couvrant cette période multiplié par le montant journalier de la complémentaire soit 6,27 euros et non 29,69 euros par jour tel que soutenu par l’appelant.
M. [N] [C] est, dès lors, mal fondé à solliciter un rappel d’indemnité journalière complémentaire de 14785,62 euros. Cette demande est rejetée et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [N] [C] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, toutefois, de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur Mer le 21 décembre 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [N] [C] à verser à la SARL [7] la somme de 4732,59 euros au titre de l’indu réclamé dans le cadre de la prévoyance ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [N] [C] à payer à la société SARL [7] 1932,69 euros au titre de l’indu concernant les indemnités de prévoyance ;
DEBOUTE M. [N] [C] de sa demande de rappel au titre des indemnités journalières prévues au contrat de prévoyance ;
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
[N] NOUBEL
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