Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 janvier 2024, n° 22/03087
TGI Grenoble 7 juillet 2022
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CA Grenoble
Confirmation 4 janvier 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Attribution d'un taux d'IPP de 10 %

    La cour a estimé que la CPAM n'apporte pas d'élément suffisant pour justifier un taux d'IPP inférieur à celui fixé par le tribunal.

  • Accepté
    Fixation du taux d'IPP à 30 %

    La cour a confirmé que le taux d'IPP retenu par le tribunal était justifié par les expertises médicales et les circonstances de la maladie professionnelle.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la CPAM devait supporter les dépens de l'instance en appel.

  • Accepté
    Indemnité pour frais exposés

    La cour a jugé que l'équité justifiait l'octroi d'une indemnité à Mme [H] pour les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 22/03087
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/03087
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 7 juillet 2022, N° 20/00624
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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