Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 31 mars 2026, n° 24/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 31 mars 2026
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG27
— VC-
[E] [T] / OPHIS DU PUY-DE-DOME
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 2], décision attaquée en date du 05 Avril 2024, enregistrée sous le n° 24/00064
Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET- VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-5145 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]- FERRAND)
APPELANT
ET :
OPHIS DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHEVRIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 10 septembre 2018, l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social (ci-après : OPHIS) du Puy-de-Dôme a donné à bail à M. [E] [T] un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 479,65 euros, provision sur charges comprise.
Le 5 octobre 2023, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 2.898,12 euros.
La caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a été informée de la situation de M. [E] [T] le 6 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, l’OPHIS du Puy-de-Dôme a assigné M. [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation du bail ainsi que l’expulsion du locataire, de le condamner au paiement de l’arriéré locatif et de fixer une indemnité d’occupation, le condamner en outre au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant un jugement réputé contradictoire rendu le 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de M. [E] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef du local situé [Adresse 3],
— condamné M. [E] [T] à payer à l’OPHIS du Puy-de-Dôme la somme de 5.501,42 euros à compter de la résiliation du bail au titre de l’arriéré locatif arrêté au 26 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2024 incluse,
— fixé l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [E] [T] à la somme mensuelle de 615,58 euros à compter de la résiliation du bail et au besoin l’a condamné à verser à l’OPHIS ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— débouté l’OPHIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] [T] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— débouté l’OPHIS du Puy-de-Dôme du surplus de ses demandes.
Le jugement a été signifié à M. [E] [T] par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.
Par acte du 18 juillet 2024, le conseil de M. [E] [T] a interjeté appel du jugement susmentionné, en toutes ses dispositions.
***
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— accorder à M. [E] [T] les plus larges délais de paiement pour apurer l’arriéré locatif à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité soit 3.201,42 euros,
— débouter l’Ophis de ses autres demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir qu’il a dû faire face à des difficultés financières consécutives à une saisie des rémunérations pour payer la pension alimentaire pour ses enfants, et qu’il est à ce jour sans emploi. Il ajoute que le loyer courant est actuellement réglé et qu’il est par conséquent fondé à solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2024, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 sauf à :
* juger que la somme due par M. [E] [T] à [Localité 6] du Puy-de-Dôme s’élève, à la date du 28 octobre 2024, à la somme de 10.530,57 euros, indemnités d’occupation comprises,
* juger que l’indemnité d’occupation due par M. [E] [T] fera l’objet d’une indexation selon les modalités prévues au bail régularisé le 10 septembre 2018.
Ce faisant,
— rejeter les moyens, fins et conclusions de M. [E] [T],
Y ajoutant,
— condamner M. [E] [T] à verser à l’Ophis du Puy-de-Dôme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [E] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant et que le dernier règlement effectué date du 8 mai 2023 pour un montant de 620.81 euros de sorte qu’il ne remplit pas les conditions permettant de lui accorder des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée le 12 février 2026.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Le conseil de l’Ophis a été autorisée par la cour à communiquer sous quinzaine une note en délibéré afin de justifier que M. [E] [T] avait été expulsé. L’avocat, par note en délibéré transmise par le RPVA le 16 février 2026, demande à ce que le jugement de première instance soit confirmé sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner l’expulsion des lieux de M. [E] [T] dans la mesure où ce dernier a quitté les lieux. Plusieurs pièces ont également été transmises afin de justifier que l’expulsion du locataire avait effectivement eu lieu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail, l’expulsion et la suspension des effets de la clause résolutoire
Il est établi au regard des pièces produites en cours de délibéré par le conseil de l’OPHIS, que M. [E] [J] a quitté le logement courant novembre 2025. Le 10 décembre 2025, un procès-verbal de constat a été établi par un commissaire de justice et le jour-même le locataire a procédé à la remise des clefs et a signé une attestation dans laquelle il a déclaré abandonner les biens laissés sur place.
En conséquence, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par l’appelant devient sans objet. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion.
Sur la demande en paiement formulée par l’Ophis
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1728 2° du Code civil dispose quant à lui que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 6 décembre 2024, l’OPHIS avait fait valoir que la somme due par M. [E] [T] s’élevait, à la date du 28 octobre 2024, à la somme de 10.530,57 euros. Cette somme n’est pas contestée par M. [E] [T].
Dans le cadre d’une note en délibéré reçue par le RPVA le 16 février 2026, l’OPHIS actualise à titre principal sa créance au titre de l’arriéré de loyers, d’indemnités d’occupation, de charges et de frais liés à l’expulsion par un décompte récapitulatif et détaillé de créance arrêtant la somme totale de 15.119,67 euros à la date du 11 février 2026.
Toutefois, la cour n’est tenue que du dispositif des dernières écritures, la note en délibéré n’ayant été autorisée qu’afin d’informer la cour sur le départ du locataire des lieux loués. Il ne saurait donc être tenu compte des frais inclus au dernier décompte de l’OPHIS, d’autant que certaines sommes sont relatives à des frais postérieurs au jugement mais qui n’ont fait l’objet d’aucune demande devant le premier juge. La cour écartera donc le dernier décompte produit à titre d’information.
L’appelant ne conteste pas le montant de la créance retenue par le premier juge. Au vu des décomptes versés aux débats, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de l’OPHIS à la somme de 5501,42 € à la date du 26 février 2024 comprenant l’échéance de janvier 2024. La cour rejettera en revanche la demande de réactualisation de la créance de l’OPHIS dès lors que le décompte versé aux débats ajoute au montant du loyer des frais non inclu dans les charges sous l’intitulé 'télérelève mensuelle'. En outre, l’OPHIS procède à une réactualisation du loyer alors qu’à compter de la résiliation du bail, le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation destinée à réparer le préjudice causé au propriétaire par l’occupation illicite des lieux par le locataire déchu de tout titre d’occupation. Or, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice subi par l’OPHIS DU PUY DE DOME en fixant le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 615,58 € qui correspondait au montant du dernier loyer échu provision sur charge comprise. La demande d’indexation de l’indemnité d’occupation conformément aux stipulations contractuelles sera donc rejetée, l’OPHIS DU PUY DE DOME ne justifiant pas en quoi une indemnité mensuelle au moins équivalente au montant du loyer courant à la date de résiliation, ne réparerait pas intégralement le préjudice subi.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur [T] à payer la somme de 5501,42 € outre une indemnité d’occupation fixée à 615,58 € à compter du mois de février 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [E] [T] a formulé, dans ses dernières conclusions, une demande de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde le 24ème mois afin de rembourser la somme à laquelle il avait été condamné par le juge de première instance et s’élevant à 5.501,42 euros.
Ce dernier a fait valoir qu’il était sans emploi et avait pour seule ressource l’ARE, à hauteur de 737 euros par mois.
Il convient également de relever qu’à la consultation du dernier relevé de compte produit par le bailleur, M. [E] [T] a procédé à cinq virements d’un montant de 382 euros entre le 12 juin 2025 et le 7 octobre 2025, de sorte qu’il convient de relever sa bonne foi et sa volonté de régler les sommes qu’il doit à l’Ophis.
De ce fait, il semble que M. [E] [T] est en capacité de régler une somme de 300 euros par mois afin d’apurer sa dette locative.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais dans les conditions précisées au dispositif ci-après, sans qu’il n’y ait lieu de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital, les intérêts sur les sommes accordées au bailleur ne courant qu’à compter du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [E] [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens de la présente procédure d’appel.
Il y a lieu de considérer au terme des débats qu’aucune situation d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties. L’Ophis sera donc déboutée de sa demande sur ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], en toute ses dispositions ;
Déboute l’OPHIS de sa demande d’actualisation de la dette locative et d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
Y ajoutant,
Dit que M. [E] [T] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 23 mensualités de 300 euros chacune, et du solde à la 24e mensualité, la première mensualité devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent arrêt, et les échéances postérieures avant le 10 de chacun des mois suivants,
Dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son exacte échéance la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusée de réception restée infructueuse,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [E] [T] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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