Irrecevabilité 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 29 août 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 août 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZQ
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du vendredi 29 août 2025
N° de Minute : 1521
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [N] [S]
né le 28 Octobre 1997 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2]
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélien CAMUS, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le vendredi 29 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 28 août 2023 à 10H23 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] ;
Vu les pièces de la procédure et notamment l’ordonnance contestée ainsi que la requête d’appel reçue le 28 août 2025 à 16H18 ;
Vu la demande d’observations transmises aux parties le 29 août 2025 à 09H09 ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 29 août 2025 à 09H17 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée'.
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que:
— d’une part, les moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de registre actualisé et de pièces justificatives sur les diligences sont présentés sous la forme de formules stéréotypées et ne sont pas argumentés par des éléments de la procédure alors que la juridiction dispose bien d’un registre actualisé avec les mentions relatives aux recours contre l’ arrêté de placement en rétention et contre la mesure d’éloignement et les issues de ces recours ainsi que les pièces justificatives aux diligences de l’ administration
— d’autre part, en application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par l’attente du laissez-passer consulaire des autorités tunisiennes et la demande par l’ administration d’un nouveau routing après réception du rejet de la demande d’asile.
Il se déduit de l’irrecevabilité des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [S] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 29 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZQ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1521 DU 29 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [S]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [S] le vendredi 29 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 2] et à le vendredi 29 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au juge du ribunal judiciaire de [Localité 1]
Le greffier, le vendredi 29 août 2025
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLZQ
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