Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2025, n° 25/09124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09124 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUIV
Nom du ressortissant :
[H] [L] [V]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [H] [L] [V]
né le 12 Janvier 1999 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [L] [V] a été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon à une interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 5 septembre 2025, notifiée le 5 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [L] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 5 septembre 2025.
Suivant ordonnances des 8 septembre, 4 octobre 2025 et 3 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention de [H] [L] [V] pour une durée de vingt-six jours, trente jours et quinze jours.
Par requête en date du 17 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention de [H] [L] [V] pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L.742-5 abrogé et à titre subsidiaire sur celui de l’article L742-4 du CESEDA.
Suivant ordonnance du 18 novembre 2025 à 13h50, le juge a déclaré la requête recevable, la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention aux motifs que l’article L742-5 du CESEDA sur lequel se fonde la requête est abrogé et que l’article L742-4 n’autorise la prolongation de la rétention d’un étranger qu’à deux reprises pour des durées maximales de trente jours.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025 à 18 heures 02 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir « en considérant que la Préfecture du Rhône ne disposait d’aucune base légale pour solliciter la prolongation de la rétention de [H] [L] [V], le juge du tribunal judiciaire a commis une erreur de droit ».
Sur le fond il expose que [H] [L] [V] représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance du19 novembre 2025 à 14h10, le conseiller délégué a déclaré l’appel recevable et suspensif.
[H] [L] [V] a comparu assisté de son conseil.
Monsieur l’Avocat Général a soutenu l’appel du procureur de la République de [Localité 4].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [H] [L] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance reprenant les conclusions soutenues en première instance selon lesquelles selon lesquelles il n’existe aucune base légale à la demande de la préfecture du Rhône et que le juge ne dispose en outre d’aucune possibilité de prolonger une quatrième fois la rétention administrative du concluant.
[H] [L] [V] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la requête
L’autorité administrative a saisi le magistrat d’une requête pour obtenir la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [L] [V] pour une durée de quinze jours en se fondant sur les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA abrogé par la loi du 8 aout 2025 et de l’article L742-4 du CESEDA , entré en vigueur le 11 novembre 2025.
Le premier juge a déclaré cette requête mal fondée, motif pris de l’abrogation de l’article L742-5 du CESEDA par l’effet de la loi du 11 août et en considérant que les dispositions du nouvel article L742-4 du CESEDA ne pouvait pas s’appliquer à la situation de [H] [L] [V].
Or, la requête est fondée en droit sur les dispositions certes abrogées de l’article L742-5 du CESEDA mais également sur celles de l’article L742-4 du CESEDA issue de la loi du 11 aout 2025 qui sont en vigueur.
L’ordonnance déférée sera infirmée de ce chef et la requête de la préfète du Rhône sera déclarée bien fondée.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Pour l’application de la loi du 11 août 2025, aucune disposition transitoire n’a été prévue de sorte qu’il convient d’appliquer la règle posée par l’article 2 du code civil qui dispose que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
La requête de l’autorité administrative a été faite sur le fondement du nouvel article L742-4 du même code et de l’article L742-5 du CESEDA, abrogée par la loi du 11 août 2025.
Si la loi du 11 août 2025 est entrée en vigueur sans prévoir de dispositions transitoires, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par ses dispositions, puisqu’il était prévu à l’ancien article L742-5 du CESEDA et qu’il est inscrit au nouvel article L742-4 du CESEDA.
En effet, si elle a abrogé la quatrième prolongation de 15 jours et allongé la durée de la troisième rétention de 15 jours, la durée maximale de la rétention, comme sous les anciennes dispositions de l’article L745-4 du CESEDA reste de 90 jours. De fait, la loi a organisé une mutualisation des délais de prolongation de la rétention prévues lors de la troisième et ancienne quatrième prolongation, de sorte que la nouvelle troisième prolongation en cours pourrait être ordonnée pour une durée de trente jours, mais dans la limite de 90 jours.
En l’espèce le délai de 30 jours prévu au nouvel article L742-4 du CESEDA n’est pas révolu.
En effet, il convient de relever que la situation du retenu n’est pas définitivement constituée dans la mesure où la prolongation de sa rétention peut se poursuivre jusqu’à 90 jours, sans toutefois l’excéder.
A ce jour, la rétention de [H] [L] [V] a été ordonnée pour une durée de 75 jours.
Si le régime de la quatrième prolongation (article L 742-5 du CESEDA) est abrogé, pour autant il est encore possible de prolonger la durée de la rétention de [H] [L] [V] pour une durée de quinze jours, en se fondant sur le nouvel article L.742-4 du CESEDA puisque le nouveau régime de la troisième prolongation issu de la loi du 11 août 2025 permet d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée maximale de 30 jours, délai correspondant à l’absorption des quinze jours de la troisième prolongation et des quinze jours de la quatrième prolongation, respectivement modifiés et abrogés.
Dès lors, la prolongation de la rétention de [H] [L] [V] pour une durée de quinze jours est possible puisque le délai maximum de 90 jours n’est pas atteint, et qu’il correspond tant aux exigences de la loi ancienne que de la loi nouvelle, sous réserve que les conditions d’application de l’article L742-4 du CESEDA soient réunies.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que :
« Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce [H] [L] [V] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 18 janvier 2023 à une peine d’interdiction définitive du territoire français, cette condamnation caractérisant en elle-même la menace à l’ordre public.
En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Il doit enfin être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [H] [L] [V] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement de [H] [L] [V] au centre de rétention administrative et qu’elles ont été relancées les 30 septembre, 20 octobre et 14 novembre 2025.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [H] [L] [V] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation perdurent, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [H] [L] [V] .
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et de dire que la requête de l’autorité administrative est bien fondée, que la rétention de [H] [L] [V] sera prolongée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours, la prolongation de quinze jours prenant effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la requête non fondée,
Déclarons la requête de la préfète du Rhône bien fondée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [H] [L] [V] pour une durée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours.
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 3 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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