Infirmation partielle 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 mars 2024, n° 21/02952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 mai 2021, N° F19/00293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 MARS 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 21/02952 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD4F
Monsieur [N] [H]
c/
S.A.S. SUNPARTNER TECHNOLOGIES en liquidation judiciaire
S.A.S. LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sunpartner Technologies
UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A. DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 mai 2021 (R.G. n°F 19/00293) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 21 mai 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS Sunpartner Technologies, placée en liquidation judiciaire depuis le 18 juin 2019
N° SIRET : 518 362 967
SAS Les Mandataires, prise en la personne de Maître [G] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sunpartner Technologies, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 850 597 097
représentée par Me Pauline de ROQUETTE BUISSON substituant Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
UNEDIC Délégation AGS Sud-Est -CGEA de [Localité 7] prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 6]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [H], né en 1970, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mars 2017, à effet du 14 mars 2017. par la SAS Sunpartner Technologies en qualité de technico-commercial Sud-Ouest, technicien position V, coefficient 365 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône.
La rémunération mensuelle brute moyenne perçue par M. [H] au cours des 12 derniers mois s’élevait à la somme de 3.681,66 euros.
Par lettre datée du 7 juin 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juin 2018.
M. [H] a ensuite été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis, par lettre datée du 22 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 1 an et 3 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 25 février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux sollicitant un rappel de salaire pour la période du 14 mars 2017 au 22 septembre 2018, les congés payés afférents outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a autorisé la cession partielle au profit du groupe Garmin de la société Sunpartner Technologies qui a ensuite a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 juin 2019 désignant la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu en formation de départage le 12 mai 2021, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [H] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité,
— condamné M. [H] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du liquidateur,
— déclaré le jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 7].
Par déclaration du 21 mai 2021, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2021, M. [H] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sunpartner Technologies les sommes suivantes, avec garantie des AGS CGEA :
— 53.822,32 euros de rappels de salaire du 14 mars 2017 au 22 septembre 2018 outre 5.383,33 euros de congés payés afférents,
— 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts légaux à compter du 22 février 2019, date de saisine du conseil de prud’hommes, avec garantie des AGS CGEA,
— débouter la société Les Mandataires et l’UNEDIC AGS CGEA de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les défenderesses aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2024, la société Les Mandataires, intervenant en sa qualité de liquidateur de la société Sunpartner Technologies, demande à la cour de’la recevoir en ses écritures et de la dire bien fondée et de :
— confirmer le jugement intervenu le 12 mai 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes au titre de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité ;
A titre reconventionnel :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 octobre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7]
demande à la cour de :
— confirmer le jugement de départage du 12 mai 2021.
A titre subsidiaire :
— débouter M. [H] de sa demande de rappel de salaires,
— fixer en cas d’indemnisation pour exécution déloyale, les dommages et intérêts à la somme maximale de 300 euros.
Sur la garantie de l’AGS, dire et juger que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2024 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire liée au principe de non-discrimination
M. [H] fait grief à la société d’avoir, par le rattachement à un coefficient de la convention collective différent, favorisé ses trois collègues en les faisant bénéficier du statut cadre position II, coefficient 130 de la métallurgie alors qu’ils exerçaient des fonctions identiques aux siennes et qu’il n’a été rémunéré qu’en qualité de technicien position V, coefficient 365.
Il sollicite la fixation au passif de la société de la somme de 53.822,32 euros au titre du rappel de salaire correspondant pour la période du 14 mars 2017 au 22 septembre 2018.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L. 2261-22.9°, L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En application de l’article 1353 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal’ de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] invoque l’identité des missions de tous les commerciaux qui exerçaient des fonctions techniques comme lui, sans assurer des fonctions d’encadrement et soutient que ses trois collègues ont été surclassés.
Il produit le contrat de travail de M. [P] permettant de comparer et d’identifier la rédaction identique du descriptif de ses fonctions avec celles qu’il exerçait ainsi que l’attestation de ce salarié qui était responsable de la région [Localité 8], confirmant qu’ils menaient les mêmes actions commerciales et de prescriptions auprès des acteurs de la construction, faisaient partie de la même équipe et avaient les mêmes contraintes de reporting auprès de leur employeur.
M. [P] déclare également qu’ils participaient à toutes les réunions commerciales, notamment tous les mois à [Localité 3]. Il poursuit en indiquant : 'le fait que nous ayons des objectifs différents n’explique aucunement la différence de traitement, bien au contraire puisque mon secteur offrait des potentialités de développement bien plus importantes que celui de [N] [H], qui était plus difficile et demandait plus de travail'.
M. [H] verse également aux débats un courriel de leur responsable, M. [M], qui leur faisait des demandes identiques concernant le fonctionnement de l’outil de reporting ainsi que les comptes rendus des rendez-vous.
M. [H] indique avoir appelé l’attention de son responsable dès janvier 2018, comme cela figure dans le compte rendu d’évaluation professionnelle, sur l’existence d’une différence de traitement avec ses collègues sur la partie fixe de leur rémunération de 30 à 50% supplémentaires et sur leur statut cadre.
Ayant été le seul à être embauché en qualité de technicien, il justifie par les profils Linkedin que ses collègues avaient la même expérience dans le secteur du verre et de la menuiserie ainsi que des compétences et formations similaires :
— M. [O], embauché en avril 2017, pour la prospection commerciale sur la région Sud-Est, était titulaire d’un BTS avec une expérience dans les fenêtres de 2005 à 2007 puis dans le bâtiment de 2007 à 2017,
— M. [C] avait été embauché en avril 2017 sur la région Nord-Ouest, sans diplôme, avec une expérience de technico-commercial de 10 ans au sein de la société Saint Gobain,
— M. [P], embauché en mars 2017 pour la prospection sur la région Ile de France, était titulaire d’un BTS, avait été commercial de 1998 à 2000, puis responsable de branche de 2000 à 2009 et responsable régional des ventes dans le domaine des fenêtres pendant 10 ans ; sa rémunération était de 78.000 euros augmentée du variable de 23% et il bénéficiait du le statut cadre.
M. [H], embauché en mars 2017, avait été commercial de 1994 à 2003 dans le domaine de la vitrerie à partir de 2003 et responsable régional pendant plus de 10 ans.
Sa rémunération était fixée à 40.000 euros outre une part variable pouvant atteindre 23% du salaire annuel.
Au vu des éléments produits aux débats, M. [H] exerçait des fonctions équivalentes à celles de ses trois autres collègues avec un niveau d’ancienneté égal
et pour une expérience professionnelle supérieure par rapport à au moins un de ces salariés et équivalente pour les deux autres.
Il appartient donc à la société de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence de rémunération.
La société soutient que M. [P], M. [C] et M. [O] avaient davantage de responsabilités, étant en charge des ventes, statut cadre, en plus d’être commercial comme M. [H] et produit leurs cartes de visite. Elle soutient qu’à ce titre, ils étaient susceptibles d’encadrer plusieurs salariés, contrairement à M. [H] qui avait des objectifs inférieurs.
Elle ajoute, ainsi que l’UNEDIC, que les salariés n’avaient pas la même expérience et n’intervenaient pas sur le même secteur.
Elle indique ainsi que M. [P], contrairement à ce qu’il écrit dans son attestation, n’avait pas les mêmes fonctions, ce qui justifie d’ailleurs qu’il est devenu directeur commercial national après avoir quitté la société alors que M. [H] a été engagé dans la même société que son collègue mais toujours en qualité de technico-commercial et perçoit le même salaire que celui qu’il percevait au sein de la société intimée.
Le liquidateur et l’Unedic relèvent également que M. [P] était titulaire d’un diplôme universitaire, était enseignant extérieur au sein de l’université de [Localité 8]-Est [Localité 4] et parle couramment l’anglais alors que M. [H] n’était titulaire que d’un BTS [Localité 5] de vente, obtenu sous le régime de l’alternance.
Sauf accord non équivoque de surclassement, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées.
En l’espèce, la société ne justifie pas que M [P], M. [C] et M. [O] exerçaient des fonctions différentes de celles de M. [H] alors qu’ils bénéficiaient d’un statut cadre, coefficient 130, ni qu’ils occupaient un poste de 'commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes', ni qu’ils disposaient de 'la plus large autonomie de jugement et d’initiative’ pas plus que 'des responsabilités scientifiques, techniques, commerciale, administrative ou de gestion’ importantes prévues par la convention collective des cadres et ingénieurs pour ce coefficient.
La production de cartes de visite ne constitue pas la preuve des fonctions réellement exercées et ne peut être retenue pour soutenir que M. [P], M. [C] et M. [O] étaient responsables des ventes en plus de leurs fonctions de technico-commercial, cette mission n’étant pas mentionnée dans le contrat de travail de M. [P] et la société ne produisant pas les contrats de travail de M. [C] et de M. [O].
La société ne communique pas les objectifs fixés à chacun des responsables régionaux, de sorte qu’elle ne démontre pas que ceux de M. [H] étaient moindres que ceux de M. [P], [C] et [O].
De même, elle ne produit aucun élément sur la répartition des secteurs géographiques, celui de M. [H] couvrant les régions Sud-Ouest, Aquitaine Midi-Pyrénées, Limousin Auvergne et Poitou-Charentes.
Par ailleurs, la convention collective applicable à la date des faits précise dans son article 1er que 'pour l’application des dispositions relatives à ces positions [II et II du statut cadre] et pour les ingénieurs comme pour les cadres administratifs ou commerciaux, seul doit être retenu le critère de la fonction exercée (cf. art. 4 et 6).
Les ingénieurs et cadres administratifs ou commerciaux ne justifiant pas d’un des diplômes énumérés au paragraphe a bénéficient donc de ces dispositions d’après les fonctions effectivement remplies.'
L’article 21 relative aux classifications rappelle que le positionnement II est indépendant de la possession d’un diplôme, 'les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient'.
Il ne saurait donc être justifié d’une différence de traitement basée sur les diplômes pour refuser d’appliquer à M. [H] le même classement que ses trois collègues
qui exerçaient les mêmes fonctions.
Enfin, le poste occupé postérieurement à la rupture du contrat de travail ne saurait démontrer la différence de situation acquise au cours de l’exécution du contrat de travail au sein de la société, les postes ultérieurs dépendant aussi du statut et du coefficient retenu dans les précédentes fonctions.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société ne fournit aucun élément objectif susceptible de justifier la différence de traitement entre M. [H] et ses trois collègues placés dans une situation totalement comparable à la sienne.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’inégalité de traitement est établie et qu’il en résulte un préjudice correspondant au montant du salaire fixe que M. [H] aurait dû percevoir s’il avait bénéficié du même statut et coefficient que ses collègues outre les congés payés y afférents.
Au vu de la différence de salaire fixe entre M. [P] (78.000 euros sur douze mois) et M. [H] (40.000 euros sur douze mois), il convient de fixer au passif de la société la somme de 28.499,99 euros pour l’année 2017, celle de 25.333,33 euros pour l’année 2018 outre les sommes de 2.849,99 euros et 2.533,33 euros au titre des congés payés y afférents.
La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et la violation de l’obligation de sécurité
M. [H] soutient que la société a manqué à son obligation de loyauté en n’ayant répondu à sa demande de voir augmenter sa rémunération en rapport avec celle de ses collègues par une augmentation de sa charge de travail et la fixation d’objectifs inatteignables.
M. [H] invoque la pression de sa hiérarchie pour le développement de son chiffre d’affaires qui est allée jusqu’à l’insulter et l’humilier, le traitant de 'nullité’ et de 'bon à rien’ en lui demandant de quitter l’entreprise.
La société aurait ainsi également manqué à son obligation de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des salariés.
Le liquidateur et l’UNEDIC contestent tout manquement de la société et opposent l’absence de préjudice du salarié, tout en rappelant qu’il ne peut solliciter pour les mêmes faits à la fois un rappel de salaire et une indemnisation.
La société prétend avoir soutenu M. [H] pour qu’il atteigne ses objectifs et avoir mis en oeuvre toutes les mesures et formations lui permettant d’y parvenir.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, en application des articles L. 4121-1 et suivants, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.
M. [H] produit le compte rendu de son évaluation professionnelle dans lequel sont mentionnés ses résultats par rapport aux objectifs fixés, avec une charge de travail notée comme 'cohérente’ et au cours duquel le salarié a fait part de son souhait de bénéficier du même statut et de la même rémunération que ses collègues.
Il produit également des courriers du 14 mars 2018 de son supérieur hiérarchique lui proposant un plan d’action sur sa zone géographique et lui demandant de récapituler ses actions chaque semaine.
M. [H] justifie avoir transmis ces récapitulatifs d’activités sur les rendez-vous des semaines passés dans les courriels adressés les 9 avril et 5 mai 2018.
Mais il ne démontre pas la charge supplémentaire qui lui aurait été imposée après sa réclamation ni avoir subi une pression anormale de sa hiérarchie par l’obligation faite de rendre compte de son activité.
M. [H] ne justifie pas par ailleurs d’un manquement de l’employeur distinct de celui résultant d’un traitement différencié par rapport à ses collègues et qui a déjà fait l’objet d’une réparation par l’octroi du rappel de salaire correspondant.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société, partie perdante à l’instance mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations de loyauté et de sécurité,
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sunpartner Technologies représentée par son liquidateur, la SAS Les Mandataires, aux sommes de :
— 53.822,32 euros au titre des rappels de salaire du 14 mars 2017 au 22 septembre 2018,
— 5.382,23 euros au titre des congés payés y afférents,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable et à l’exception des dépens,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Sunpartner Technologies représentée par la SAS Les Mandataires.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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