Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 mars 2025, n° 23/15404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/15404 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJG6
Ordonnance n° 2025/M80
Madame [O] [J] [K] [G]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante et défenderesse à l’incident
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 13 mars 2025
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 19 octobre 2023, qui a :
— condamné Mme [O] [G] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 96 019,39 euros majorée des intérêts au taux légal postérieurs au 26 mars 2012, au titre de son engagement de caution solidaire en garantie du remboursement de l’ouverture de crédit n°C11KM6010 PR mis en place sur le compte courant n°28864123000,
— condamné Mme [O] [G] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 28 689,27 euros majorée des intérêts postérieurs au 26 mars 2012 au taux contractuel de 8,35% l’an, au titre de son engagement de caution solidaire du remboursement du prêt n°C1PHL9097PR,
— condamné Mme [O] [G] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 17 053,03 euros majorée des intérêts postérieurs au 26 mars 2012, calculés au taux contractuel de 8,36% l’an, au titre de son engagement de caution solidaire en remboursement du prêt n°C11QMT013PR,
— condamné Mme [O] [G] aux entiers dépens,
— dit que la condamnation aux dépens sera assortie du droit de Me Sophie Alexander, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence de recouvrer directement contre Mme [O] [G], ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
— condamné Mme [O] [G] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Vu l’appel interjeté par Mme [O] [G] le 14 décembre 2023.
Vu les conclusions d’incident de caducité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence signifiées par RPVA le 29 mars 2024 tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel de Mme [O] [G], en la déboutant de ses prétentions contraires et la condamnant par application de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’absence de conclusions sur l’incident de Mme [O] [G]
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application des dispositions de l’article 911 de ce même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence soutient que Mme [G], bien qu’ayant interjeté appel dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, n’a pas respecté le délai impératif de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon la banque, l’appelante aurait dû remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 14 mars 2024, sous peine de caducité de sa déclaration d’appel.
Mme [O] [G] n’a pas répondu à cet incident, ne permettant pas d’exposer les raisons de cette absence de conclusions dans les délais impartis.
En application des dispositions du code de procédure civile susvisées, Mme [G] disposait d’un délai de trois mois à compter du 14 décembre 2023 pour remettre ses conclusions au greffe, soit jusqu’au 14 mars 2024.
Force est ainsi de constater qu’à la date du 14 mars 2024 Mme [G] n’a pas conclu. Il y a lieu, dès lors, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel susvisée.
Mme [G] qui succombe, sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononçons la caducité de l’appel interjeté le 14 décembre 2024 par Mme [O] [G], enregistré sous le numéro RG 23/15404,
Déboutons Mme [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Mme [O] [G] à payer la somme de 1 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [O] [G] entiers dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Isolement ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Provision ·
- Matériel ·
- Linguistique ·
- Inde
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Environnement ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Presse ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Cession ·
- Eures ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Faute ·
- Compte courant ·
- Commerce ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Gérance
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- État
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Remise en état ·
- Référé ·
- Tréfonds ·
- Clôture ·
- Demande d'expertise ·
- Remise ·
- Demande ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Intimé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Demande ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Inopérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.