Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 13 mars 2025, n° 20/12761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 26 novembre 2020, N° 19/00503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AREAS ASSURANCES, Caisse RSI ALPES PROVENCE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BDR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025 / 059
Rôle N° RG 20/12761
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVNX
[N] [Z]
C/
S.A. AREAS ASSURANCES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BDR
Caisse RSI ALPES PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibault
— Me Jean-pascal
BENOIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON/FRANCE en date du 26 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00503.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEES
S.A. AREAS ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BDR
demeurant [Adresse 3]/FRANCE
défaillante
Caisse RSI ALPES PROVENCE
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
'
En 1996, Monsieur [N] [Z], artisan maçon, a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance AREAS, contrat le garantissant en cas de décès, invalidité permanente par accident, incapacité temporaire de travail par accident ou maladie outre le remboursement des frais médicaux en cas d’hospitalisation et perte de profession.
'
Le contrat a par la suite été modifié, la rente annuelle en cas d’invalidité par accident étant fixé à 54.814€.
'
Le 8 mars 2007 [N] [Z] a été victime d’un accident dans le cadre de son activité professionnelle, subissant une chute alors qu’il portait une lourde charge. Des lésions lombaires seraient notamment survenues. A la suite de cet accident il a perçu des indemnités journalières, puis a repris son activité.
'
Plusieurs arrêts de travail lui ont cependant été prescrits au cours des années 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014.
'
En 2012 la Caisse RSI a reconnu l’invalidité totale de Monsieur [N] [Z].
'
La société AREAS lui a toutefois refusé le versement de la rente annuelle prévue au contrat.
'
Par ordonnance en date du 23 juin 2016, le juge des référés du Tribunal de grande instance de TARASCON a refusé la demande expertise sollicitée par Monsieur [Z].
'
Par arrêt en date du 21 septembre 2017 la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a réformé cette ordonnance et a désigné le Docteur [X] en qualité d’expert judiciaire, en vue notamment de déterminer l’origine de l’invalidité permanente de Monsieur [Z] et de fournir les éléments permettant de dire si cette invalidité résulte en tout ou partie de l’accident de travail survenu le 8 mars 20007.
'
L’expert a déposé son rapport le 4 juillet 2018.
'
Sur la base de celui-ci, la compagnie AREAS a de nouveau refusé le versement d’une quelconque somme.
'
Par actes d’huissier en date du 27 février 2019 et 28 février 2019, [N] [Z] a assigné la Compagnie d’assurances AREAS, le RSI Alpes Provence et la CPAM des Bouches du Rhône devant le Tribunal de Grande Instance de TARASCON (désormais Tribunal judiciaire) aux fins d’obtenir l’application du contrat d’assurance souscrit.
'
Par jugement en date du 26 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de TARASCON':
— '''''' Dit que l’action intentée par Monsieur [N] [Z] n’est pas prescrite.
— '''''' Déboute Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes.
— '''''' Condamne Monsieur [N] [Z] à payer à la compagnie d’assurances AREAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— '''''' Condamne Monsieur [N] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— '''''' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
'
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, [N] [Z] a formé appel de cette décision à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES, de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM 13) et de la Caisse RSI ALPES PROVENCE en ce qu’il a':
— '''''' Débouté Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes,
— '''''' Condamné Monsieur [N] [Z] à payer à la compagnie d’assurances AREAS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— '''''' Condamné Monsieur [N] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— '''''' Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
'
***
'
Par ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2024, [N] [Z], reprenant ses prétentions initiales, demande à la Cour :
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Tarascon,
Vu l’article 1119 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 237 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces jointes au débat,
Vu les présentes écritures,
Il est sollicité de Mesdames, Messieurs de la Cour d’appel d’Aix en Provence de bien vouloir :
— '''''' ACCUEILLIR l’appel interjeté par Monsieur [N] [Z] sur le jugement du 26 novembre 2020 ;
— '''''' DECLARER Monsieur [N] [Z] recevable et bien fondé en son appel ;
— '''''' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tarascon le 26 novembre 2020 en ce qu’il a :
— '''''' Débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes,
— '''''' Condamné Monsieur [Z] à payer à la compagnie AREAS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— '''''' Condamné Monsieur [Z] aux entiers dépens,
— '''''' Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
'
STATUANT A NOUVEAU
A titre principal :
— '''''' CONSTATER l’existence au profit de Monsieur [Z] d’un contrat d’assurances signé auprès de la compagnie AREAS au titre de la rente accident professionnel pour un montant annuel de 54.814 euros,
— '''''' CONSTATER que Monsieur [Z] est en invalidité totale à raison d’un accident de travail survenu le 8 mars 2007,
— '''''' JUGER que toutes les clauses limitatives ou élusives des garanties contenues dans les conditions générales et particulières sont inopposables à Monsieur [Z],
'
En conséquence :
— '''''' CONDAMNER AREAS à verser à Monsieur [Z] au titre du contrat d’assurance la somme de 1.412.063€, correspondant au montant actualisé de la rente, au titre du contrat d’assurance souscrit par l’assuré,
'
A titre subsidiaire :
— '''''' ORDONNER la désignation d’un nouvel expert dont la mission sera celle de déterminer l’origine des douleurs lombaires dont souffre Monsieur [Z],
'
En tout état de cause :
— '''''' PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— '''''' CONDAMNER la compagnie d’assurances AREAS au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
'
A l’appui de ses prétentions, [N] [Z] soutient tout d’abord que le premier juge a considéré à tort que les conditions générales du contrat d’assurance lui étaient opposables et fait valoir qu’il n’a pas signé celles-ci. Il expose en outre qu’il n’a pas davantage été informé des conditions particulières du contrat'; qu’il ne peut donc pas être considéré qu’il avait connaissance des limitations de garantie et qu’il aurait accepté celles-ci.
'
Il conteste également le fait que les douleurs lombaires dont il souffre et qui sont la cause de ses interruptions de travail soient considérées comme une maladie'; il considère que ces douleurs sont bien imputables à l’accident de travail dont il a été victime le 8 mars 2007'; que ses problèmes de santé sont donc bien la conséquence d’un accident, lequel constitue le point de départ de ces douleurs lombaires.
'
Il soutient que la somme qu’il demande correspond au montant qu’il devait percevoir en application du contrat.
'
Subsidiairement, contestant les conclusions de l’expert [X], il soutient qu’une nouvelle mesure d’expertise doit être ordonnée afin de déterminer l’origine des douleurs lombaires dont il souffre.
'
La société AREAS ASSURANCES, par conclusions notifiées le 25 février 2021, demande à la Cour de':
Vu les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance,
Vu les articles L112-3 et L114-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 2241 et 1103 du Code Civil,
— '''''' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
— '''''' CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la concluante la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— '''''' CONDAMNER Monsieur [Z] aux dépens.
'
Elle expose que son refus de garantie a été motivé par le fait que Monsieur [Z] avait souscrit une garantie invalidité par accident alors qu’il était victime d’une pathologie entrant dans le cadre «'maladie'». Elle indique que les pièces produites établissent que Monsieur [Z] a bien eu connaissance des conditions particulières et générales du contrat et qu’il n’a pas souscrit de garantie pour une invalidité «'maladie'». Elle fait en outre valoir que la règle selon laquelle les séquelles corporelles antérieure révélées par un accident doivent être indemnisées concernent les accidents en matière extra contractuelle et ne sont pas applicables à l’espèce.
'
La CPAM 13 a fait l’objet d’une assignation avec signification de déclaration d’appel en date du 19 février 2021 par acte remis à personne habilitée.
'
La Caisse RSI ALPES PROVENCE a fait l’objet d’une assignation avec signification de déclaration d’appel en date du 23 février 2021 par acte remis en l’étude de l’huissier. La décision sera en conséquence prononcée par défaut.
'
Ces organismes sociaux ne sont pas intervenus dans l’instance.
'
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025.
'
MOTIFS DE LA DECISION':
'
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat':
'
En premier lieu, Monsieur [Z] soutient que les conditions générales du contrat d’assurance ne lui sont pas opposables et que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il avait signé les conditions particulières.
'
La société AREAS oppose qu’il n’est pas contestable que Monsieur [Z] a eu connaissance de ces conditions particulières et des clauses générales de cette police d’assurance.
'
Le contrat d’assurance litigieux a été souscrit par Monsieur [N] [Z] le 18 janvier 1996 (assurance groupe des TNS modèle P211BA)'; un formulaire d’adhésion a de nouveau été établi le 16 janvier 2003. Ce certificat d’adhésion, signé par Monsieur [Z] indique que «'la Caisse Mutuelle d’Assurances et de Prévoyance accorde sa garantie en application de convention d’assurance groupe modèle P53BA dont l’adhérent reconnaît avoir reçu un exemplaire ainsi que du présent'».
'
Cette convention d’assurance P53BA est versée aux débats par la société AREAS'; elle comprend les conditions générales applicables au contrat souscrit. Aucun élément ne permet de considérer que ces conditions générales ne sont pas celles qui correspondent au contrat souscrit par Monsieur [Z]. Par ailleurs, les conditions particulières signées par celui-ci, puisque jointes au certificat d’adhésion, font expressément état du fait que l’adhérent a reçu un exemplaire du contrat d’assurance groupe.
'
Le premier juge a ainsi justement considéré qu’il était établi que Monsieur [Z] s’était vu remettre un exemplaire de ces conditions générales et que celles-ci lui étaient donc opposables.
'
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
'
Sur la mise en 'uvre de la garantie':
'
Le contrat souscrit par Monsieur [Z] comprenait notamment, outre le versement d’un capital décès, le versement d’une rente invalidité permanente par accident. Il considère que cette garantie est due au titre de l’accident de travail dont il a été victime le 8 mars 2007 et reproche ainsi au premier juge d’avoir considéré que son invalidité était la conséquence d’une maladie et non pas d’un accident. Selon lui, les douleurs lombaires dont il est victime sont bien la conséquence de cet accident du 8 mars 2007, il expose qu’elles ne se sont jamais atténuées depuis, raison pour laquelle il a dû mettre un terme à son activité d’artisan. Il souligne le fait que ces douleurs sont apparues de façon soudaine et brutale immédiatement après son accident de travail et que les prédispositions qu’il pouvait montrer avant cette date n’avaient jamais eu de conséquences préjudiciables.
'
Par courrier en date du 27 septembre 2012, la société AREAS a indiqué à Monsieur [Z] que le paiement des indemnités journalières au titre du contrat d’assurance avait atteint son plein crédit'; que sa pathologie entrant dans le cadre d’une garantie «'maladie'», la réclamation présentée en vue du versement d’une rente ne pouvait pas connaître une suite favorable.
'
L’assureur oppose en effet que selon les éléments médicaux de la procédure, les troubles pour lesquels Monsieur [Z] demande réparation ne sont pas d’origine accidentelle, mais relèvent d’une maladie plus ancienne, une lombalgie chronique qui n’est en l’espèce pas couverte par la police d’assurance'; elle considère en outre que le fait qu’une telle pathologie ait pu être révélée par accident ne justifie pas la mise en 'uvre de la garantie, cette règle n’étant pas applicable en matière contractuelle.
'
Selon les conditions générales du contrat, la garantie invalidité permanente par accident a pour objet le versement d’un capital ou d’une rente en cas d’invalidité permanente de l’adhérent résultant d’un accident, c’est-à-dire, selon les mêmes conditions générales (p.4), résultant de «'toute atteinte corporelle non-intentionnelle de la part de l’adhérent et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure'».
'
L’expert judiciaire rappelle dans son rapport (2018) que Monsieur [Z], «'rachialgique depuis une vingtaine d’année'», après son accident du 8 mars 2007 a bénéficié d’une infiltration du disque L5-S1 le 19 mars 2007, a repris son travail le 19 juillet 2007 et a été mis en invalidité le 1er juillet 2012 pour lombalgies chroniques. L’expert conclut que «'l’origine de l’invalidité permanente est liée à la lombarthrose étagée qui s’est constituée tout au long de sa vie professionnelle. La chute en arrière avec portage d’une lourde charge survenue le 8 mars 2007 a entraîné une lombalgie aigue avec une cruralgie ('). Ainsi, l’invalidité de Mr [Z] ne résulte pas de la lombalgie aigue avec cruralgie survenue le 8 mars 2007. En effet, la lombalgie aigue ainsi que la radiculalgie résultant de la chute ont disparu quelques semaines après l’accident puisque Mr [Z] a repris son travail à temps plein ('). Cette chute ne constitue donc pas l’élément déclenchant d’un processus invalidant et n’a pas aggravé cet état qui était déjà pris en charge depuis plusieurs années'».'
'
Il précise enfin': «'par conséquent, on ne peut retenir de taux d’invalidité imputable à cet épisode douloureux tel que défini par le contrat d’assurance souscrit par Mr [Z] auprès de la société AREAS'».
'
Il s’évince de ces conclusions que le médecin expert écarte expressément l’origine accidentelle de la pathologie lombaire invalidante dont souffre Monsieur [Z].
'
Monsieur [Z] conteste donc ces conclusions en soutenant qu’il n’avait précédemment connu aucun problème lombaire et que s’il avait déjà connu un arrêt de travail en 2005, c’était en raison de douleurs au cou, sans lien avec son invalidité actuelle.
'
Cependant, les éléments médicaux dont se prévaut Monsieur [Z] ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert judiciaire qui ne permettent pas de qualifier d’accidentelle l’origine de son invalidité. En effet, le rapport du Dr [E] établi en 2015, également versé aux débats, relève les douleurs au cou et au dos dont Monsieur [Z] a indiqué souffrir depuis plusieurs années qu’elles aient impliqué un arrêt des activités professionnelles. Le Dr [E] prend donc en considération l’état antérieur de Monsieur [Z] mais n’indique pas que l’invalidité de celui-ci doit être considérée comme étant d’origine accidentelle et imputable à l’accident du 8 mars 2007.
'
De la même façon, les pièces produites par l’appelant établissent de façon certaine cet accident dont il a été victime ainsi que les arrêts de travail successifs dont il a bénéficié'; son état d’invalidité n’est pas davantage contestable, le litige portant sur l’origine de celui-ci et non pas sur son principe. Toutefois, ces pièces ne contredisent pas les conclusions de l’expert judiciaire et ne suffisent pas à établir que l’état d’invalidité serait effectivement imputable à l’accident du 8 mars 2007.
'
Il en résulte que la décision de première instance doit être également confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] de sa demande.
'
Sur la nullité du rapport d’expertise':
'
S’agissant de la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X], que Monsieur [Z] sollicite à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 237, il y a lieu de rappeler que selon cet article, «'le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité'». Monsieur [Z] considère que l’expertise de Monsieur [X] a été réalisée de façon partiale'; qu’il a notamment remis en cause le travail de son confrère le Dr [O] et a émis des réserves concernant les propres dires de Monsieur [Z]'; il précise en outre que le rapport d’expertise a été rédigé dans un climat de tension marqué par des désaccords avec son ancien conseil.
'
Aucun élément du dossier ou du contenu du rapport d’expertise ne permet cependant de considérer que Monsieur [X] aurait manqué à son obligation d’objectivité et d’impartialité. Le fait qu’il se réfère aux «'résumés'» du Dr [O] au titre de la prise en compte du parcours médical de Monsieur [Z] et l’usage de la formule «'selon ses déclarations » dans l’évocation des circonstances de l’accident telles que rapportées par Monsieur [Z] ne sont pas de nature à caractériser une partialité de cet expert.
'
La demande de nullité du rapport d’expertise doit donc être rejetée et il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise. De surcroît, aucune des pièces produites ne tend à démontrer que les conclusions de l’expert pourraient être erronées ou que celui-ci ait procédé à une mauvaise appréciation de la situation médicale de l’appelant.
'
Sur les demandes annexes':
'
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 2.000€ à la société AREAS en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
Monsieur [Z] succombant en ses prétentions, il sera également condamné aux entiers dépens de l’instance.
'
PAR CES MOTIFS':
'
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de TARASCON en date du 26 novembre 2020';
'
Déboute [N] [Z] de sa demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire et de l’ensemble de ses prétentions';
'
Y ajoutant,
'
Condamne [N] [Z] à payer à la société AREAS ASSURANCES la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
'
Condamne [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
'
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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