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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 22 janv. 2026, n° 25/03571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président, S.A.S. [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 22 JANVIER 2026
(n° 63 /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03571 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ62
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 mai 2025
Date de saisine : 13 mai 2025
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 07 avril 2025
APPELANT
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4],
Représenté par Me Clara Gandin, avocat au barreau de Paris, toque : K0138
INTIMÉE
S.A.S. [9] prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représentée par Me Chloé Bouchez, avocat au barreau de Paris, toque : K0168
Greffier lors des débats : Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 26 juin 2017, M. [E] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la Société [7] aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes a prononcé le 18 octobre 2019 la radiation de l’affaire.
Suite au rétablissement de l’affaire, le conseil a rendu une décision constatant la péremption de l’instance.
Le 31 juillet 2023 puis le 13 mai 2024, M. [Z] a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Paris à l’encontre de la société [7].
Par jugement en date du 7 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— condamné la SAS [7] à payer M. [E] [Z] les sommes suivantes :
6836 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel;
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. [E] [Z] du surplus de ses demandes;
— condamné la S.A.S [7] aux dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel en date du 2 mai 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/03571, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
La société [9] s’est constitué en qualité d’intimée par acte du 15 mai 2025.
Par conclusions d’incident déposées le 29 octobre 2025, la société [9] demande au conseiller de la mise en état de:
— constater que la déclaration d’appel en date du 2 mai 2025 est dirigée contre la société [7]; – constater que la société [7] n’a plus d’existence juridique depuis 1er octobre 2023 puisqu’elle a été dissoute du fait de sa fusion absorption par la société [9],
— constater que dans le cadre des conclusions d’appelant communiquées le 30 juillet 2025 toutes les demandes sont exclusivement dirigées contre la Société [7] dissoute et qu’aucune demande n’est dirigée contre la Société [9];
En conséquence :
— juger que la déclaration d’appel de M. [Z] en date du 2 mai 2025 est entachée d’une irrégularité de fond en ce qu’elle est dirigée contre une personne morale dépourvu du droit d’agir et de la capacité juridique; – juger que la constitution intimée de la société [9] venant aux droits de la Société [7] n’a pas pour effet de faire disparaître la cause de nullité de la déclaration d’appel et donc d’emporter sa régularisation ;
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [Z] en date du 2 mai 2025 et l’irrecevabilité de ses demandes.
Au soutien de sa demande de nullité de l’appel et d’irrecevabilité des prétentions de la partie adverse, la société [9] fait valoir que :
— la société [7] ayant perdu sa personnalité juridique par la fusion absorption et ayant été radiée du fait de la fusion absorption, les demandes ne peuvent être dirigées contre elle, et l’appel même aurait dû être dirigé contre [8];
— l’appelant a dirigé ses demandes dans ses conclusions d’appelant contre la société [7] et non contre la société [8].
Aux termes de ses conclusions déposées par la voie électronique le , M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 126 du code de procédure civile;
— juger recevable la régularisation de la déclaration d’appel de M. [Z] par la constitution en cause d’appel de la société [9] ainsi que l’ensemble de ses demandes ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [9] (venue aux droits de la société [7]) ;
— condamner la société [9] (venue aux droits de la société [7]) à verser à M. [Z] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société [9] aux dépens.
Il soutient que dans le cadre de la première instance, la société [9] a volontairement
tu la disparition de la société [7] tant vis-à-vis du conseil de prud’hommes qui a rendu sa décision à l’encontre de cette dernière, que vis-à-vis de son salarié. Ainsi, ce moyen intervient en violation du principe de loyauté, principe directeur du procès civil. Il est donc irrecevable et la transmission universelle de patrimoine lui est inopposable. Par ailleurs, il fait valoir que la société [8], société absorbante, ayant régularisé la procédure d’appel initiée en se constituant en qualité d’intimée par acte du 15 mai 2025, la procédure est régularisée. Enfin, il a dirigé ses demandes contre la société
[9] venant aux droits de [7].
L’affaire a été débattue à l’audience d’incident du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 32 et 117 du code de procédure civile, l’existence de l’action est subordonnée à l’existence juridique de la personne qui agit ou se défend, qui lui confère sa capacité de jouissance du droit d’agir en justice.
Il est constant qu’est dépourvue de la personnalité juridique et de capacité d’ester en justice une société dissoute.
Si en vertu de l’article L. 236-3 du code du commerce, la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Selon l’article L. 237-2 du code de commerce, la dissolution d’une société est opposable aux tiers à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, . Il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n’est opposable aux tiers qu’à partir de cette date.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société à l’encontre de laquelle la déclaration d’appel a été dirigée, la société [7], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2] et domiciliée [Adresse 5] a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la société [9] anciennement dénommée [10] intervenue le 1er octobre 2023 et qu’elle a été dissoute à compter de cette date avant d’être radiée du RCS le 21 août 2024. La société [8] immatriculée sous le numéro 662 025 196 est domiciliée à la même adresse.
La cour relève que la déclaration d’appel enregistrée par le RPVA et ainsi transmise au greffe par le conseil de l’appelant le 02 mai 2025 comporte l’indication de la société [7].
Il en résulte que la déclaration d’appel a bien été dirigée contre la société dissoute et non à l’encontre de la société [9].
Il ressort des pièces produites que l’opération liée à la fusion absorption de la société [7] intervenue le 1er octobre 2023 a été publiée dans un journal d’annonces légales le 21 décembre 2023.
En outre, les pièces produites font ressortir que les formalités légales applicables au moment de la fusion absorption ont bien été accomplies, notamment la publication du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce le 02 août 2023 et que la radiation de la société [7] a été publiée au registre du commerce le 21 août 2024.
La société [7] ayant perdu la personnalité juridique du fait de la dissolution au cours de la procédure prud’homale entre la saisine initiale du conseil ( 26 juin 2017) et le jugement du 7 avril 2025, il convient de constater que la société [9] s’est substituée de plein droit à la société absorbée en qualité de partie à l’instance prud’homale. M. [Z], qui a interjeté appel le 2 mai 2025, n’est donc pas recevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société [7], qui a perdu son droit à ester ou se défendre en justice.
Cette circonstance affecte la déclaration d’appel d’une nullité de fond pour défaut de capacité de la personne morale intimée. A la différence de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la partie intimée, dont l’article 126 du code de procédure civile prévoit expressément qu’elle se trouve régularisée par l’intervention de la personne ayant qualité pour agir ou défendre en justice, la nullité pour défaut de capacité tirée de l’absence de personnalité morale de la société absorbée n’est pas susceptible de régularisation par l’intervention volontaire postérieure de la société absorbante venant à ses droits ( Cass. Chambre civile 2, 8 septembre 2022, 21-11.892), non plus d’ailleurs que par la signification de cette déclaration d’appel à la société absorbante.
La cour constate en outre que M. [Z] a dirigé ses demandes dans ses conclusions d’appelant déposées le 30 juillet 2025 dans le délai imparti à l’égard de la seule société [7], ayant perdu la personnalité juridique. Ce n’est qu’ultérieurement- hors du délai pour faire appel et pour déposer ses premières conclusions- qu’il a dirigé ses demandes contre la société [9].
Le moyen ne peut pas plus être écarté au motif que la société [9] n’aurait pas avisé le salarié et la juridiction de l’opération par laquelle elle a absorbé la société [7], cette circonstance n’étant pas de nature à couvrir l’absence de personnalité morale, à la date de l’appel, de la société contre laquelle le recours est dirigé.
En tout état de cause, le moyen selon lequel l’absorption précitée a été dissimulée au salarié n’est pas fondé dès lors qu’il n’est pas contesté que cette opération a fait l’objet d’une publicité au journal spécial des sociétés.
Il s’évince de cette analyse que la déclaration d’appel doit être déclaré nulle.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M. [Z].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DECLARE nulle la déclaration d’appel du 02 mai 2025 dirigée contre le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en date du 7 avril 2025 par M. [E] [Z] en tant que formée à l’encontre de la société [7];
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [E] [Z] aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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