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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 26 juin 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU LIE c/ S.A.S. AMAGRI |
Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°97
N° RG 25/00256 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VRMY
S.C.I. DU LIE
C/
S.A.S. AMAGRI
Ordonnance d’incident
(débouté de la dde de radiation 524)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 JUIN 2025
Le vingt six Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quinze mai deux mille vingt cinq, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.C.I. DU LIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. AMAGRI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 5 octobre 2005 la société SC1 du Lie a consenti à la société Agram devenue la société Amagri, à effet au 1er février 2005, un bail commercial portant sur un terrain et un bâtiment situé à [Localité 5], zone artisanale des parpareux, d’une durée de 9 ans, devant se terminer le 31 janvier 2014 sans possibilité de dénoncer le bail de façon triennale.
Le bail s’est reconduit postérieurement à la date du terme.
La société Amagri a notifié une résiliation du bail par courrier recommandé reçu par le preneur le 27 juin 2019 à effet au 30 juin 2019.
Se prévalant d’un excès de précaution la société Amagri a délivré un congé aux mêmes fins par acte d’huissier du 30 décembre 2020 avec effet au 31 décembre 2021.
Entre temps, par acte d’huissier en date du 24 décembre 2020, la société SCI du Lie a assigné la société Amagri en paiement de loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, qui, par ordonnance en date du 15 avril 2021, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte d’huissier en date du 7 novembre 2022 la société SCI du Lie a réitéré, cette fois-ci au fond, sa demande en paiement de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2021.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— déclaré recevables les demandes de la société SCI du Lie,
— condamné la société Amagri à payer à la société SCI du Lie la somme de 113 231,04 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des trimestres dus et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la société Amagri de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Amagri à supporter les dépens et à payer à la société SCI du Lie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2025, la société Amagri a interjeté appel de cette décision.
La SCI du Lie a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la SCI du Lie demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel régularisé par la société Amagri suivant déclaration n° 25/00226 en date du 13 janvier 2025 et enrôlée devant la 5ème chambre de la cour d’appel de Rennes sous le numéro RG 25/00256 lequel ne pourra être rétabli que contre la justification de l’exécution de la décision.
— condamner la société Amagri à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Amagri en tous les dépens de l’instance.
La société Amagri n’a pas conclu, mais communique à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’incident était évoqué, un bordereau de virement à la CARPA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la SCI du Lie indique que par lettre officielle en date du 21 novembre 2024, elle a adressé à la société Amagri le décompte des sommes dues et qu’elle n’a pas reçu paiement.
Elle rappelle que l 'exécution provisoire de droit ne peut être arrêtée qu’à la double condition cumulative qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’en l’espèce les conditions précitées ne sont pas réunies.
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le texte susvisé prévoit également que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
L’appel a été interjeté le 13 janvier 2025, l’appelante a conclu le 9 avril 2025 ; la demande de radiation formée le 27 janvier 2025 est donc recevable.
La SCI du Lie produit un courrier de son conseil adressé au conseil de la société Amagri en date du 9 mai 2025, lui rappelant avoir sollicité par courrier officiel du 21 novembre 2024 l’exécution de la décision rendue le 18 novembre 2024, et lui adressant le décompte actualisé des sommes dues dont le montant total est de 135 673,97 euros.
Est communiqué un bordereau de virement à la CARPA de [Localité 6] en date du 14 mai 2025 d’un montant de 135 673,97 euros.
Force est donc de constater que l’exécution du jugement a été mise en oeuvre. La demande de radiation est rejetée.
Il convient de rejeter également la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties conserveront la charge des dépens de l’incident par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI du Lie de sa demande la radiation de l’appel enrôlé sous le numéro 25/256 ;
Déboute la SCI du Lie de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge des dépens de l’incident par elles exposés.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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