Confirmation 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 30 mars 2026, n° 25/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/04966 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNPT
Ordonnance du 30/03/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 18 novembre 2025
INTIMÉ :
Maître [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé, non daté
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Janvier 2026,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le trente mars deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2024, M. [I] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [J] [K] dans le cadre d’une procédure collective du fonds de commerce qu’il exploite.
Aucune convention d’honoraire n’a été conclue entre les parties.
Me [Y] a adressé une première facture d’honoraires n°245175 datée du 14 février 2024 d’un montant de 1.200 euros ttc.
Une deuxième facture n°245462 datée du 29 octobre 2024 du même montant a été adressée à M. [L], restée impayée.
Par requête en date du 4 avril 2025, Me [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] d’une demande de taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le bâtonnier a:
— ordonné que M. [I] [L] sera tenu de régler la somme de 1.200 euros à Me [Y],
M. [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 19 août 2025.
A l’audience, il a exposé contester la décision du bâtonnier en considérant que les honoraires facturés ne correspondent pas au travail réalisé, puisque Me [V] le mandataire judiciaire lui a à chaque audience annoncé que l’affaire serait renvoyée et que c’est son comptable avec son aide qui a travaillé pour démontrer qu’il pouvait payer ses dettes. Il a indiqué avoir conservé Me [Y] pour contester les créances injustifiées et avoir finalement changé d’avocat. Il a précisé que Me [Y] était présent à 3 audiences, a envoyé un mail à l’Ursaaf pour demander une information mais conteste être venu à 6 rendez-vous, considère que les diligences ont été facturées à deux reprises et se plaint de ne pas avoir obtenu de factures détaillées.
Régulièrement convoqué, Me [Y] n’a pas comparu.
SUR CE
Suivant l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
La note d’honoraires du 14 février 2024 indique que les diligences facturées sont l’ouverture du dossier, un rendez-vous, et trois vacations horaires de 250 euros ht pour le travail sur dossier, l’analyse des pièces, la négociation auprès de l’Urssaf et l’audience du 19 février 2024 au tribunal de commerce, outre 100 euros de frais de secrétariat.
La note d’honoraires contestée du 29 octobre 2024 indique que les diligences facturées pour un temps de trois heures de vacations, correspondent à l’étude du dossier et aux audiences, outre 250 euros de frais de secrétariat.
Il résulte des pièces du dossier que postérieurement à la première facture, Me [Y] a échangé à plusieurs reprises avec l’Urssaf, M. [I] [L] et le mandataire judiciaire, étudié les rapports établi par celui-ci, reçu M. [I] [L] à plusieurs rendez-vous et l’a assisté à deux audiences aux fins d’obtenir la prolongation de la période d’observation en cours, comme mentionné dans les jugements du tribuanl de commerce.
Le temps consacré à ces diligences, qui ne peuvent être considérées comme ayant déjà été facturées, a été justement évalué à trois heures et le taux horaire, par ailleurs non contesté, correspond au taux en usage pour un avocat expérimenté. Par ailleurs, les différents courriers échangés justifient les frais de secrétariat facturées.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire,
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2] en date du 15 juillet 2025,
Condamne M. [I] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La première présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Biens ·
- Effet dévolutif ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Recours subrogatoire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Professionnel ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Piscine ·
- Propriété ·
- Villa ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Droite ·
- Photographie
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Chai ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Entreprise ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Dommage
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Commune ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.