Confirmation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 5 mai 2026, n° 26/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 26/00283 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUIT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Janvier 2026
Date de saisine : 20 Janvier 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
Décision attaquée : n° 25/00517 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 14 Novembre 2025
Appelante :
S.A.S. ENGHIEN [J]
agissant en la personne de son représentant légal, la société GROUPE BAK, SAS, dont le siège sis [Adresse 1]
représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2677839
Intimée :
Société COMMUNE D’ENGHIEN [Localité 2]
Prise en la personne de son [C] en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20260040
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 novembre 2025 dans l’instance opposant la société Enghien [J] à la commune d’Enghien les Bains ;
Vu la déclaration d’appel de la société Enghien [J] reçue le 13 janvier 2026 ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 26 janvier 2026 en application des articles 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile ;
Vu l’absence de conclusions de l’appelante ;
Vu le message RPVA du conseil de l’appelante en date du 27 mars 2026 dans lequel il indique que sa cliente n’entend pas conclure ;
Vu les conclusions de la commune d'[Localité 3] du 1er avril 2026 dans lesquelles elle demande de :
' – déclarer caduc l’appel de la société ENGHIEN [J] .
— déclarer que la cour n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation .
En conséquence :
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions .
Y ajoutant :
— condamner la société ENGHIEN [J] au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lafon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose que 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
En l’espèce, l’appelante n’a pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai de 2 mois imparti qui avait commencé à courir le 26 janvier 2026, date de la notification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il convient dès lors en application de l’article 906-2 du code de procédure civile de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la société Enghien [J] reçue le 13 janvier 2026.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’intimée ayant conclu pour la première fois postérieurement au courrier du conseil de l’appelante indiquant qu’elle ne conclurait pas.
La société Enghien [J] sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d’appel de la société Enghien [J] reçue le 13 janvier 2026 ;
REJETTE la demande formée par la commune d'[Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société Enghien [J] sera tenue aux dépens d’appel ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l’article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l’article 906-3).
Le 05 mai 2026.
L’adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Dépense de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Professionnel ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Île-de-france ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Piscine ·
- Propriété ·
- Villa ·
- Urbanisation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Droite ·
- Photographie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Observation ·
- Détention ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Distribution ·
- Enseigne ·
- Parasitisme ·
- Préavis ·
- Point de vente ·
- Produit ·
- Commerce ·
- Vente
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Préjudice ·
- Repos compensateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Immobilier ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Biens ·
- Effet dévolutif ·
- Vente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Recours subrogatoire ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Conseil d'administration ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Personnes ·
- Avance ·
- Contrat de travail ·
- Subsidiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Voiture ·
- Salarié ·
- Chai ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Cadre ·
- Entreprise ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.