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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 24/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Boulogne-sur-Mer, 22 novembre 2024, N° 2024001773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 05/02/2026
*
* *
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/05601 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4QZ
Jugement N° 2024 001773 rendu le 22 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
SELAS [9], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société [8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Claire Lasuen, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
S.A.R.L. [8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah Bohée
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS : à l’audience du 7 janvier 2026
Avis du Ministère Public, représenté par Isabelle Arnal en date du 12 Septembre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 22 novembre 2024 qui a :
— dit et jugé bien fondée l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif engagée par la SELARL [9] ;
— condamné M. [C] au paiement de la somme forfaitaire de 25 000 euros au titre de participation à l’indemnisation de l’insuffisance d’actif de la société [8] ;
— prononcé à l’encontre de M. [C] l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pendant une durée de 10 ans ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [C] aux dépens ;
Vu l’appel interjeté contre ce jugement le 28 novembre 2024 par M. [K] [C] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par le RPVA par la Selas [9], représentée par Maître [T] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société [8] aux fins de radiation de l’instance faute d’exécution de la décision frappée d’appel ;
Vu l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Douai statuant en matière de référé qui débouté M. [K] [C] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur Mer en date du 23 février 2024 ;
Vu le message adressé au RPVA par le conseil de M. [C] le 18 novembre 2025 qui acquiesce à la demande de radiation formée au regard de la décision rendue par le premier président ;
Vu l’audience du 7 janvier 2026 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations ;
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d’appel décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins que l’exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le refus de la demande de radiation s’impose si l’exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, pour le débiteur compte tenu notamment de ses facultés de paiement, ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision mais le conseiller de la mise en état conserve la faculté de ne pas ordonner la radiation de l’appel, pour non-exécution de la décision de première instance exécutoire, s’il ne la juge pas opportune.
Cette mesure doit en effet être proportionnée non seulement au regard du droit de l’intimée, bénéficiaire de l’exécution provisoire, à se prévaloir, à ses risques et périls, de l’effectivité de la décision déférée, mais également du droit des appelants à être jugés sur leur recours, à l’encontre d’une décision dont ils contestent le bien-fondé, étant toutefois rappelé que le conseiller de la mise en état ne saurait se prononcer sur la pertinence de la décision rendue.
En l’espèce, la société [8] ayant pour activité la vente de prêt à porter au Touquet et pour gérant M. [K] [C], a fait l’objet d’une procédure collective, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer ayant prononcé par jugement du 6 avril 2023, la liquidation judiciaire de la société [8] et désigné la Selas [9] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 23 février 2024, la Selas [9] en sa qualité de liquidateur judiciaire, a fait assigner M. [K] [C] devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer aux fins de le voir sanctionner pour des fautes de gestion.
C’est dans ce contexte que, par jugement du 22 novembre 2024, ce tribunal a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment condamné M. [C] au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de participation à l’indemnisation de l’insuffisance d’actif de la société [8], outre une interdiction de gérer durant 10 ans.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 28 novembre 2024 et a sollicité du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 3 novembre 2025.
Sur ce, il y a lieu de constater que M. [C] ne justifie pas avoir exécuté la condamnation pécuniaire mise à sa charge, ne serait-ce que partiellement et que son conseil acquiesce à la demande de radiation formée par le liquidateur.
M. [C] n’établit donc pas en l’état qu’il se trouve dans une situation, préexistante à la décision entreprise, telle qu’il serait disproportionné, eu égard aux intérêts en présence, d’exiger l’exécution du jugement déféré.
En conséquence, en l’absence d’exécution même partielle de la décision de première instance, la cause sera en conséquence radiée du rôle de la cour.
Sur les autres demandes
M. [C], succombant à l’incident, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire opposant M. [K] [C] à la Selas [9], représentée par Maître [T] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société [8] enregistrée sous le N° de RG 24/5601 du rôle ;
Disons que sa réinscription, sera autorisée, sauf péremption, sur justification de l’exécution du jugement frappé d’appel ;
Condamnons M. [K] [C] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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