Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 6 janv. 2026, n° 25/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01994
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2RK
M. [T] [S]
Mme [Z] [U] épouse [S]
C/
M. [O] [C] [Y] [M]
Mme [K] [G] [H] épouse [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David
Me Le Couls-Bouvet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 6 JANVIER 2026
Le six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du premier décembre deux mille vingt cinq, Mme Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [T] [S]
né le 30 avril 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [U] épouse [S]
née le 15 janvier 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [C] [Y] [M]
né le 15 mai 1970 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [G] [H] épouse [M]
née le 11 février 1976 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET, plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTS
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 3 mars 2025 auquel il convient de renvoyer pour l’exposé du litige ;
Vu la déclaration d’appel formée le 1er avril 2025 par M. et Mme [M] ;
Vu les conclusions d’incident du 26 septembre 2025 de M. et Mme [S] tendant à la radiation de l’affaire faute d’exécution du jugement ;
Vu les conclusions d’incident du 28 novembre 2025 de M. et Mme [S] et au rejet de la demande de report de l’examen de l’affaire ;
Vu les conclusions d’incident du 27 novembre 2025 de M. et Mme [M] tendant au report de l’examen de la radiation « jusqu’à l’expiration d’un délai permettant à ces derniers de faire valoir leurs moyens à l’appui d’une demande en arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement référé » ;
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
L’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte.
Par ailleurs, la radiation de l’affaire ne prive pas un appelant de la possibilité de solliciter un arrêt de l’exécution provisoire (Cass. 2ème civ., 6 mars 2025, 22-23.093).
En l’espèce, M. et Mme [M] n’ont pas exécuté les causes du jugement.
L’incident en radiation a été introduit par M. et Mme [S] par conclusions du 26 septembre 2025 et à la date de l’audience du 1er décembre 2025, M. et Mme [M], bien que n’ayant pas exécuté la décision, ne justifient pas avoir saisi le premier président délégué en arrêt de l’exécution provisoire.
Le report de l’examen de l’incident de radiation n’est donc pas justifié.
Il l’est d’autant moins que tel qu’il est sollicité, il vise à laisser entre les seules mains de M. et Mme [M] la maîtrise du délai dans lequel ils entendent saisir le premier président en arrêt de l’exécution provisoire, ce qui ne se peut sauf à cautionner un comportement dilatoire d’une partie au procès, ce qui ne se peut non plus.
A supposer cette saisine intervenue postérieurement à l’audience, il ne peut qu’être relevé que M. et Mme [M] ont attendu le 27 novembre 2025 pour conclure sur l’incident en radiation, soit plus de 2 mois après l’introduction de celui-ci et à quelques jours seulement de l’audience, et pour solliciter un report fondé sur l’allégation d’une saisine pourtant non régularisée en arrêt de l’exécution provisoire et surtout sans justifier d’une quelconque conséquence manifestement excessive ni d’une quelconque impossibilité d’exécuter la décision au sens de l’article 524 du code de procédure civile, ni l’un ni l’autre de ces prérequis n’étant donc établi.
Sous le bénéfice de ces observations, il sera fait droit à la demande de radiation qui sera prononcée, les conditions de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, M. et Mme [M] supporteront la charge des dépens d’incident.
Enfin, il n’est pas inéquitable de les condamner in solidum à payer la somme de 1.500 € à M. et Mme [S] au titre des frais irrépétibles exposés par eux dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande de renvoi formée par M. et Mme [M],
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 25/1994,
Condamne M. [O] [M] et Mme [K] [H] épouse [M] aux dépens de l’incident,
Condamne M. [O] [M] et Mme [K] [H] épouse [M] in solidum à payer à M. [V] [S] et Mme [Z] [U] épouse [S] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’incident,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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