Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 7 octobre 2025, n° 22/03717
CPH Colmar 6 septembre 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Griefs à l'égard de l'employeur

    La cour a estimé que la démission était non équivoque et ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de rupture.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que la démission ne pouvait être requalifiée, rendant la demande d'indemnités de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer une dégradation des conditions de travail.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les documents ne correspondaient pas aux heures réellement travaillées.

  • Accepté
    Indemnités de repas non versées

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas justifié du paiement des indemnités au-delà de celles reconnues.

  • Accepté
    Temps d'habillage et de déshabillage non rémunérés

    La cour a jugé que le port d'une tenue de travail imposait une contrepartie pour ces temps.

  • Accepté
    Carence dans l'entretien des tenues professionnelles

    La cour a reconnu le préjudice subi par la salariée et a accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Agissements de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [B] [L] conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui a qualifié sa démission de simple démission et a limité les condamnations des employeurs. La cour d'appel devait déterminer si la démission pouvait être requalifiée en prise d'acte de rupture et examiner les demandes de paiement d'indemnités. La juridiction de première instance a confirmé la démission et a accordé des sommes limitées à Mme [B] [L]. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, déclarant recevable certaines demandes nouvelles, et a condamné in solidum les employeurs à verser des indemnités pour les heures supplémentaires, les temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que des dommages pour l'entretien des tenues professionnelles. La cour a ainsi confirmé le jugement sur d'autres points, mais a élargi les condamnations financières.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 7 oct. 2025, n° 22/03717
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03717
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 6 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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