Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 août 2023, N° 22/05615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00267 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIH35
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 22/05615
APPELANTE
S.C.I. [23]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par M. [J] (Gérant), en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉS
[Localité 34]
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 substitué par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0346
Madame [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante – dispensée de comaraître
LOGIREP
Polylogis Service Client
[Adresse 18]
[Localité 11]
non comparante
[21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
[26]
Chez [29]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[35]
Chez [28]
Pôle Surendettement
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
[20]
Chez [27]
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 8]
non comparante
[32]
[17] [Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [T] a saisi la [24], laquelle a déclaré recevable sa demande le 31 mars 2022.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré Mme [T] recevable à la procédure de surendettement, à la suite du recours de la SCI [23] à l’encontre de la décision de recevabilité de la commission.
Le 27 octobre 2022, la commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SCI [23] et la SA d’HLM [33] ont contesté ces mesures par courriers recommandés expédiés respectivement les 10 novembre et 21 novembre 2022, la première faisant valoir la mauvaise foi de la débitrice et la dernière, que la situation de celle-ci n’était pas irrémédiablement compromise.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 août 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré les recours recevables, débouté la SCI [23] et la SA d’HLM [33] de leur contestation et confirmé les mesures imposées par la commission dans son avis du 27 octobre 2022.
Concernant les accusations de mauvaise foi de la débitrice de la part de la SCI [23] et de la SA d’HLM [33], le juge a constaté qu’aucun élément nouveau et postérieur au jugement du 22 septembre 2022 ayant déclaré Mme [T] recevable à la procédure de surendettement ne justifiait de réexaminer la bonne ou mauvaise foi de cette dernière.
Il a, par ailleurs, précisé que le fait que la débitrice ait emménagé dans un logement plus cher que celui qu’elle occupait auparavant s’expliquait par le fait qu’elle avait dû changer de département pour occuper un emploi et que sa mauvaise foi ne saurait résulter de la seule mauvaise gestion de l’intéressée de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Quant à sa situation financière, le juge a noté que Mme [T], ayant deux enfants ne vivant pas de manière habituelle à son domicile, percevait des ressources mensuelles de 861 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 652 euros par mois dans le cadre d’un endettement total de 20 899,61 euros.
Il a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et par conséquent et a donc validé l’avis de la commission du 27 octobre 2022.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 23 août 2023, la SCI [23] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par courriers reçus au greffe les 16 juin et 20 juin 2025, Mme [T] a demandé à être dispensée à comparaître au motif qu’elle serait en formation professionnelle au jour de l’audience.
A l’audience, la SCI [23], représentée par M. [F] [J] son gérant, maintient ses allégations de mauvaise foi de Mme [T] qui quitterait régulièrement ses logements sans avoir payé les loyers, qui aurait déjà déposé trois ou quatre dossiers de surendettement, qui aurait refusé un emploi proposé à côté de chez elle.
Il précise avoir une créance de 4 382 euros et avoir dû vendre son bien immobilier en raison des impayés qu’il estime ne pouvoir jamais récupérer. Il sollicite que soit fixé un plan de désendettement de Mme [T] et qu’elle le rembourse par mensualités de 50 euros.
La société [30], représentée par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions demandant à la cour d’infirmer le jugement, de fixer sa créance à la somme de 1 802, 09 euros, d’ordonner des mesures permettant à Mme [T] de désintéresser les créanciers conformément à sa situation réelle, de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Elle rappelle ne pas avoir interjeté appel mais maintient la contestation qu’elle avait portée en première instance et soutient que Mme [T] est de mauvaise foi et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise puisqu’elle est âgée d’à peine 40 ans, qu’elle est cariste en recherche d’emploi et pourrait donc occuper un emploi à temps plein, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et a quitté le logement loué.
Mme [T], dispensée de comparaitre en raison de sa formation en cours, a envoyé les justificatifs de ses ressources et charges qui ont été communiquées aux créanciers comparants.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience et ne font valoir aucune observation.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
La recevabilité du recours n’est pas remise en cause de sorte que la disposition du jugement ayant reçu la SCI [23] et la société [30] en leur contestation doit être confirmée.
Sur la bonne foi
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
La bonne foi de Mme [T] est contestée tant par l’appelante que par la société [30] au motif qu’elle organiserait son insolvabilité, qu’elle opérerait de manière stratégique pour ne pas rembourser ses dettes, quittant un emploi dès qu’il lui assurerait trop de revenus. Le gérant de la SCI [23] estime qu’il serait « d’une injustice totale » qu’elle ne rembourse pas l’arriéré de loyers qu’elle lui doit alors qu’elle a cessé de régler son loyer dès le premier mois d’occupation des lieux.
Cependant, en n’apportant aucune pièce à l’appui de leurs allégations, les deux créanciers ne font pas la démonstration d’un comportement volontaire de Mme [T] pour organiser son insolvabilité en faisant en sorte de disposer de peu de ressources tout en ayant des charges à régler. Les pièces qu’a envoyées Mme [T] sont des justificatifs de salaires de mai à décembre 2024, la perception du RSA à compter de janvier 2025 et son inscription à une formation pour le mois de juin 2025 en [Localité 31]-Atlantique, faisant ainsi la preuve que Mme [T] ne reste pas oisive. La société [30] évoque un métier de cariste , secteur où la recherche d’emploi serait aisée mais échoue à l’établir.
Dès lors, comme l’a retenu le premier juge, Mme [T] est présumée de bonne foi et en l’absence de tout élément permettant de la remettre en cause, elle ne peut être considérée comme de mauvaise foi et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
En l’espèce, le passif non contesté, tel que retenu par le premier juge, s’élevait à la somme de 20 899, 61 euros au 20 février 2023. Cependant en l’absence de tout détail et de tout décompte, il conviendra de reprendre le décompte de la commission de surendettement en date du 27 octobre 2022 faisant état d’un passif de 20 093, 31 euros sachant que la cour a les justificatifs actualisés pour deux dettes :
— celle de la SCI [23] qui est passée de 4 938,93 euros à 4 382 euros ;
— celle de la société [33] qui est passée de 1 056,75 euros à 1 802,09 euros.
Ainsi, le passif global de Mme [T] s’élève désormais à la somme de 20 281,72 euros.
Mme [T], âgée de 40 ans, justifie percevoir des prestations sociales en juin 2025 pour un montant total de 1 071,57 euros en ce compris une prime exceptionnelle de 152,45 euros et une allocation logement pour 283 euros par mois alors qu’elle percevait à l’époque de l’audience devant le premier juge la somme de 861 euros par mois.
Elle ne produit aucune pièce attestant de ses charges ; il se déduit des pièces qu’elle a envoyées qu’elle est domiciliée en [Localité 31] Atlantique et plus en Seine et Marne, que ses jumeaux sont dans leur 18 ème année.
Concernant les charges, le forfait de base pour une personne seule s’élève désormais à la somme de 834 euros auquel s’ajoute une somme forfaitaire à titre de participation pour la charge de deux enfants reçus en droit de visite et d’hébergement de 175,80 euros. Le montant de son loyer est inconnu puisqu’elle ne fournit que la première page de son bail sachant qu’en première instance elle avait justifié d’un loyer de 573 euros mensuels.
Elle avait également justifié verser une pension alimentaire de 100 euros par mois pour ses deux enfants.
Au final, après calcul mathématique de déduction de ses charges de ses ressources elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
La situation de Mme [T] est peu évolutive dans la mesure où bien qu’âgée de 40 ans, son revenu de base correspond au minima social, qu’avant d’en bénéficier elle percevait sensiblement la même somme en tant qu’employée de vente (980 euros) que celle dépensée chaque mois, correspondant au forfait de charges de base pour une personne, qu’elle ne dispose d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, qu’elle a déjà bénéficié d’un moratoire de 18 mois pour apurer ses dettes, période pendant laquelle le premier juge relève qu’elle a alterné périodes de chômage et d’emploi.
La situation de Mme [T] est donc irrémédiablement compromise.
Partant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions en ce que Mme [T] bénéficiera d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Chaque partie supportera les éventuels dépens d’appel qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fixe le montant total du passif de Mme [M] [T] à la somme de 20 281, 72 euros comprenant notamment la dette actualisée de la SCI [23] de 4 382 euros et la dette actualisée des [33] de 1 802,09 euros ;
Déboute la SCI [23] de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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