Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 12 mars 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°211
N° RG 26/00223
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J4BF
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
10 mars 2026
[O]
C/
[Z] [Y]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 MARS 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 février 2026, notifiée le même jour à 09h16 concernant :
M. [T] [O]
né le 18 Novembre 2004 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 09 mars 2026 à 08h09, enregistrée sous le N°RG 26/01126 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Mars 2026 à 09h57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [O] le 11 Mars 2026 à 10h21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de M. [F] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [T] [O], régulièrement convoqué;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [T] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [T] [O] de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un arrêté préfectoral lui ordonnant de quitter le territoire français en date du 05/08/2024 et notifié le 05/08/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/02/2026 notifiée le même jour à 09h16.
Le 09 mars 2026 à 08h09 le Préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de prolongation de la rétention de M. [T] [O].
Par ordonnance du 10 mars 2026 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Déclaré la requête préfectorale recevable
Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [T] [O] né le 18 Novembre 2004 à HAMMAMET (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
et Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 11 mars 2026.
M. [T] [O] a fait appel le 11/03/2026 à 10h21 de cette décision qui lui a été notifiée le 10/03/2026 à 17h20.
M. [T] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 mars 2026.
A l’audience, M. [T] [O] :
est marié, a un enfant qui vit en Espagne avec lequel il souhaite vivre,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat fait observer qu’il ne dispose d’aucun élément.
Monsieur le préfet requérant n’est pas représenté
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [T] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’urgence :
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, M. [T] [O] a été placé en rétention à sa sortie de prison, après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon le 21 octobre 2024 à une peine d’un an d’emprisonnement, outre une interdiction définitive du territoire français, pour plusieurs faits de vols aggravés et tentative de vols ; qu’il avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 11 octobre 2024 à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour port d’arme.
Le nombre, la fréquence de ces condamnations, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [T] [O] a été condamné et les peines prononcées à son égard, tant par leur nature que par leur quantum, permettent d’établir que la présence de M. [T] [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement :
3A. Imputable à l’étranger :
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de la perte par M. [T] [O] de ses documents de voyage et de ses déclarations successives et erronées ayant pour but la dissimulation de son identité.
En l’espèce, le consulat de Tunisie dont M. [T] [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 28 janvier 2026. Cette demande a été renouvelée le 26 février 2026. L’administration justifie donc de diligences afin de procéder à l’éloignement de M. [T] [O].
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O] fondée en droit.
Comme l’a relevé justement le premier juge, M. [T] [O] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; il déclare avoir des attaches en Espagne, il ne produit aucun justificatif sur ce point, et ne s’est pas vu délivrer de titre de séjour par cet État.
Il convient pour l’ensemble de ces raisons de confirmer la décision du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [T] [O] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 12 Mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [T] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [T] [O], pour notification par le CRA,
Me Frederic ORTEGA, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé mentale ·
- Traitement ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Homme ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Contestation sérieuse ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Département ·
- Agence ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause de non-concurrence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mots clés ·
- Rétractation ·
- Client ·
- Software ·
- Liste ·
- Fichier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cession ·
- Associé ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Sociétés ·
- Gérant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Manquement ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Dommage
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Établissement de crédit ·
- Appel ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure civile ·
- Marc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Photos ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Délivrance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Département ·
- Dominique ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Eures ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Étranger ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Éloignement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Laser ·
- Comptable ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Lettre de licenciement ·
- Cabinet ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Lettre ·
- Attestation
- Établissement ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection ·
- Identifiants
- Contrats ·
- Incident ·
- Report ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Épouse ·
- Exécution provisoire ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Impossibilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.