Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04342 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDWZ
Jugement (N° 23-000118) rendu le 15 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien Vermersch avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Domofinance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2026 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [T] [J] est propriétaire de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Nord). La société RENOVELEC 59 représentée par son gérant, M. [H] [Z] a réalisé divers travaux de rénovation électrique de son habitation selon deux devis respectivement du 15 février 2016 pour 6.635,69 euros et du 17 février 2016 pour 5.031,06 euros.
Un premier chèque de 5.000 euros était encaissé le 4 mars 2016 par la société RENOVELEC 59 et un second chèque du même montant a été encaissé par cette même société le 29 mars 2016.
Le 29 avril 2016 Mme [T] [J] a souscrit un crédit à hauteur d’un montant de 11.500 euros auprès de la société DOMOFINANCE par l’intermédiaire de la société RENOVELEC 59 qui a reçu directement les fonds.
Mme [T] [J] et son fils ont constaté l’abandon du chantier durant le mois de mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 27 septembre 2017, la société DOMOFINANCE a fait assigner en justice Mme [T] [J] afin notamment d’obtenir la condamnation de celle-ci au paiement des sommes que l’organisme de crédit lui estimait dues.
Une plainte pénale a été déposée par Mme [T] [J] auprès du procureur de la République le 11 février 2019 contre la société RENOVELEC 59 et son gérant.
Un premier jugement a été rendu le 8 novembre 2019 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix qui a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale.
Par jugement en date du 9 mars 20219, le tribunal correctionnel de Lille a condamné M. [H] [Z] à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à verser la somme de 10.000 à titre de dommages et intérêts à Mme [T] [J].
L’affaire qui avait fait précédemment l’objet d’une radiation, a alors été réinscrite au rôle pour être plaidée à l’audience du 11 mai 2023.
Par jugement contradictoire en date du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a:
— condamné Mme [T] [J] née [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7.704,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné Mme [T] [J] née [M] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre 2023, Mme [T] [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [J] en date du 21 décembre 2023 tendant à voir:
— Réformer la décision entreprise;
— Dire et juger que le contrat de crédit se trouve nul et de nul effet,
— Débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Mme [T] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance,
— Condamner la société DOMOFINANCE aux dépens de première instance,
Ajoutant à la décision entreprise,
— Condamner la société DOMOFINANCE à payer à Mme [T] [J] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de la procédure d’appel,
— Condamner la société DOMOFINANCE aux dépens de la procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions de la SA DOMOFINANCE en date du 19 mars 2024, et tendant à voir:
— Dire bien jugé, mal appelé,
— Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a condamné Mme [T] [J] née [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7.704,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017 et en ce qu’il a condamné Mme [J] née [M] aux dépens,
— Débouter [T] [J] née [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’égard de la SA DOMOFINANCE,
— Constater la carence probatoire de Mme [T] [J] née [M],
— Dire et juger que les conditions d’annulation du contrat de crédit affecté consenti à [T] [J] née [M] par la SA DOMOFINANCE selon offre préalable acceptée le 29 avril 2016 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies,
— En conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [T] [J] née [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7.704,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017,
— Condamner Mme [T] [J] née [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [T] [J] née [M] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur la nullité allégué du contrat de crédit affecté sur le fondement du dol:
L’article 1109 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 et applicable au présent litige, dispose:
'Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'
L’article 1116 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°1804-02-07 promulguée le 17 février 1804 et applicable au présent litige, dispose:
'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.'
La Cour de cassation dans un arrêt de principe a considéré que le représentant du vendeur chargé par l’établissement de crédit de proposer ses financements aux clients potentiels, puis de les recommander à son approbation, n’est pas, pour la conclusion des contrats, un tiers, de telle manière qu’une cour d’appel a décidé, à bon droit, que les manoeuvres dolosives de ce représentant, viciant le consentement des clients, sont opposables à l’établissement de crédit ( Cass. Com, 24 mai 1994, n°92-14.344, in Bull 1994, IV, n°184, p. 147).
En l’espèce Mme [T] [J] sollicite la nullité du contrat de crédit litigieux en arguant avoir été victime d’un dol étant précisé qu’elle aurait selon elle, été victime de manoeuvres frauduleuses.
Or, dans le cas présent il est constant que la société RENOVELEC 59 s’est présentée comme 'professionnel agréé Domofinance'.
L’examen minutieux de la chronologie des faits que M. [Z] gérant de la société RENOVELEC 59 après avoir reçu deux chèques à concurrence d’un montant total de 10.000 euros a fait signer le 29 avril 2016 à Mme [T] [J] une offre de crédit étant entendu que de manière insolite le même jour le gérant de la société RENOVELEC 59 a fait signer à Mme [T] [J] une fiche de réception des travaux (pièce n°6 bis de la société DOMOFINANCE).
L’objectivité commande de constater que Mme [T] [J] qui du reste est une personne âgée et vulnérable, n’a pu donner son consentement à un tel contrat de crédit alors même que le prix des travaux avait été payés en quasi totalité à l’entreprise.
Par ailleurs M. [Z] devant les services de police à l’occasion de l’enquête pénale a déclaré de manière fort peu crédible et confuse avoir reçu un seul chèque de 5.000 euros de Mme [T] [J] – celle-ci ayant refusé de verser un deuxième acompte ce qui est factuellement inexact tout en prétendant que les fonds débloqués par la société DOMOFINANCE aurait été directement versés à Mme [J] ce qui est également totalement faux s’agissant d’un crédit affecté (les fonds ayant été directement versés à la société la société RENOVELEC 59).
Il apparaît ainsi de manière incontestable que M. [Z] qui avait à tout le moins un mandat apparent de la SA DOMOFINANCE, a usé de manoeuvres frauduleuses viciant le consentement de Mme [T] [J] et qui sont opposables à cet établissement de crédit.
Il convient donc d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné Mme [T] [J] née [M] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 7.704,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, et débouté les parties de leurs autres demandes. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de prononcer la nullité pour dol du contrat de crédit affecté conclu le 29 avril 2016 par la SA DOMOFINANCE avec Mme [T] [J] née [M] et de débouter corrélativement la SA DOMOFINANCE de toutes ses demandes au fond.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] [J] née [M] les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors après infirmation du jugement querellé en ce qu’elle a rejeté la demande de Mme [T] [J] née [M] au titre des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant, de condamner la SA DOMOFINANCE à payer à l’appelante la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance et la même somme au titre de l’instance d’appel.
En revanche il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA DOMOFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance qu’en appel.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté sa demande de ce chef s’agissant des frais irrépétibles de première instance et y ajoutant de débouter la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.
— Sur les dépens d’appel:
La SA DOMOFINANCE succombant, il convient après infirmation sur ce point afférent aux dépens de première instance du jugement querelle et y ajoutant, de condamner la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a débouté la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
— Prononce la nullité pour dol du contrat de crédit affecté conclu le 29 avril 2016 par la SA DOMOFINANCE avec Mme [T] [J] née [M],
— Déboute corrélativement la SA DOMOFINANCE de toutes ses demandes au fond,
— Condamne la SA DOMOFINANCE à payer à Mme [T] [J] née [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de première instance et la même somme de 1.000 euros au titre de l’instance d’appel,
— Déboute la SA DOMOFINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— Condamne la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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