Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 24/10973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 456 , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10973 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 23/09945
APPELANTE
S.A.R.L. SIMA 7
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738
INTIMÉE
S.A.R.L. XS COMM
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Plaidant par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 324
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Cyril CARDINI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse, saisi par acte du 19 avril 2023, a notamment :
— condamné la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 13 919,76 euros au titre de factures impayées, majorée des intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 20 mars 2023 et ce, jusqu’au dernier paiement ;
— condamné la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 400 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et ce, jusqu’au dernier paiement au titre des frais de recouvrement pour les dix factures ;
— condamné la société Sima 7 à restituer à la société XS Comm l’ensemble des documents liés à la description des savoir-faire et méthodes, ainsi que tous documents promotionnels portant la marque en sa possession et tout produit qu’il n’aurait pas payé au jour de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros à compter de la date de signification du jugement, se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamné la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Par arrêt du 16 septembre 2025, la cour d’appel de Toulouse, saisie d’un appel formé contre ce jugement, s’est déclarée incompétente au profit de la cour d’appel de Paris en application des articles L. 716-5 et R. 716-21 du code de la propriété intellectuelle et de l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire.
3. Entre-temps, la société XS Comm avait fait pratiquer, par acte du 14 septembre 2023, deux saisies-attribution sur les comptes de la société Sima 7 ouverts dans les livres de la BNP Paribas et du Crédit Mutuel, en recouvrement de la somme de 18 376,20 euros. Ces saisies, qui se sont révélées fructueuses, ont été dénoncées à la débitrice le 19 septembre 2023.
4. Par acte du 17 octobre 2023, la société Sima 7 a fait assigner la société XS Comm devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de mainlevée des saisies.
5. Par jugement du 3 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté la société Sima 7 de ses demandes en nullité des saisies-attribution ;
— dit la société Sima 7 irrecevable en sa demande de désignation d’un séquestre ;
— débouté la société XS Comm de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société Sima 7 aux dépens ;
— condamné la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré qu’en l’absence de grief établi résultant de l’absence de notification du jugement ayant servi de fondement à la saisie-attribution, objet du litige, à son avocat préalablement à sa signification, la société Sima 7 était mal fondée à soutenir que la société XS Comm ne justifiait pas d’un titre exécutoire ; que la mention afférente à la date de signification servant de fondement à la mesure litigieuse n’était pas exigée à peine de nullité de la saisie par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ; que la demande de désignation d’un séquestre avait été formée postérieurement au délai de contestation d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et que les critères pouvant donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil n’étaient pas justifiés.
7. Par déclaration du 14 juin 2024, la société Sima 7 a formé appel de cette décision.
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Sima 7 demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en nullité des saisies et l’a condamnée au paiement des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2023 ;
— prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées le 14 septembre 2023 et en ordonner la mainlevée ;
— prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal de commerce du 17 novembre 2023 ;
— condamner la société XS Comm à lui rembourser l’ensemble des sommes saisies en exécution de la décision du tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2023 ;
— débouter la société XS Comm de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société XS Comm aux entiers dépens de la première instance et de la présente instance ;
— condamner la société XS Comm à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la présente instance.
10. La société Sima 7 fait valoir, en premier lieu, que l’acte de signification du jugement du 6 septembre 2023 est nul dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la société XS Comm, la décision n’a pas été notifiée préalablement à son avocat conformément à l’article 678 du code de procédure civile, de sorte que le jugement ne pouvait, en application de l’article 503 du même code, être exécuté à son encontre. Elle soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’une nullité pour vice de forme, l’acte de notification n’existant pas. Elle poursuit en indiquant que la société XS Comm a de nouveau procédé, le 17 novembre 2023, postérieurement aux saisies litigieuses, à la signification du jugement par un acte annulant et remplaçant le précédent et que la jurisprudence invoquée par la société XS Comm n’est pas pertinente dès lors que la première signification est, en l’espèce, irrégulière. Elle ajoute que, quand bien même la preuve du grief devait être apportée, elle l’est par la problématique de la liquidation de l’astreinte et qu’en outre, elle invoquait l’existence d’un autre grief tenant au fait que la société XS Comm ne serait pas en mesure de justifier de ses capacités à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
11. Elle fait valoir, en second lieu, que les actes de signification des saisies aux tiers saisis sont nuls dans la mesure où ils indiquent que le jugement aurait été signifié le 7 septembre 2023. Elle renvoie aux développements précédents sur les griefs et ajoute que la nullité de l’acte de signification du 12 septembre 2023 ayant été reconnue par la société XS Comm, les actes de saisie, signifiés sur le fondement d’un jugement qui n’était pas exécutoire, sont nuls.
12. Elle s’oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle de la société XS Comm pour résistance abusive.
13. Par conclusions (n° 2) notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la société XS Comm demande à la cour d’appel de :
— confirmer partiellement le jugement du 3 juin 2024 en ses principales dispositions et en ce qu’il a :
— débouté la société Sima 7 de ses demandes en nullité de saisie-attribution ;
— dit la société Sima 7 irrecevable en sa demande en désignation d’un séquestre ;
— condamné la société Sima 7 aux dépens ;
— condamné la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— juger valide la notification entre avocats du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de Commerce de Toulouse par lettre officielle au conseil de la société Sima 7 le 7 septembre 2023 avant la signification à partie faite par commissaire de justice le 12 septembre 2023 ;
— juger que la société Sima 7 n’apporte pas la preuve d’un quelconque grief causé par ces prétendues irrégularités de forme qu’il s’agisse de la notification entre avocats, de l’acte de signification du Jugement à partie du 7 septembre 2023 et/ou des actes de saisies-attribution du 14 septembre 2023 et des actes de dénonciation subséquents du 19 septembre 2023 ;
— juger valides et réguliers les actes de saisies-attribution du 14 septembre 2023 dénoncés à la société Sima 7 par actes du 19 septembre 2023 ;
— infirmer partiellement le jugement du 3 juin 2024 pour le surplus et en ce qu’il a débouté la société XS Comm de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêt à hauteur d’une somme de 3 000 euros ;
En tout état de cause :
— prendre acte que la société Sima 7 renonce à sa demande de consignation jugée irrecevable en première instance car non formulée dans les formes et délais requis ;
— débouter la société Sima 7 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 3 000 euros en raison du préjudice subi du fait de la résistance dont elle fait preuve dans l’exécution du Jugement du 6 septembre 2023 ainsi que dans celui dont appel du 3 juin 2024 ;
— condamner la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sima 7 aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
14. La société XS Comm fait valoir que le jugement du 6 septembre 2023 a bien été notifié par courriel à l’avocat de la société Sima 7 conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; que la postulation n’est pas obligatoire devant le tribunal de commerce ; que l’absence de mention de la notification préalable ne constituant qu’un vice de forme, aucune nullité n’est encourue, faute pour la société Sima 7 de rapporter la preuve d’un grief. Elle ajoute que la seconde signification, effectuée le 17 novembre 2023, n’avait vocation qu’à préciser la notification entre avocats réalisée le 7 septembre 2023 et aucunement de procéder à une nouvelle signification sur la base de la seconde notification entre avocats intervenue par RPVA le 9 novembre 2023 et qu’en tout hypothèse, il résulte de l’article 528 du code de procédure civile que lorsqu’une décision de justice est notifiée à deux reprises, la première notification fait courir les délais de recours. Elle conteste par ailleurs avoir annulé elle-même le premier acte de signification qui est parfaitement valable.
15. Concernant les actes de signification de la saisie, elle fait valoir que le premier juge a retenu, à bon droit, que la mention de la date de signification du jugement servant de fondement aux poursuites n’est pas exigée par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
16. Elle sollicite, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
17. Par un avis adressé aux parties, en cours de délibéré, par voie électronique, le 24 octobre 2025, ces dernières ont été invitées à présenter leurs observations sur le moyen, susceptible d’être relevé par la cour d’appel, pris de ce que la nullité des actes d’huissier de justice est régie, selon l’article 649 du code de procédure civile, par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, de sorte que la mention « annule et remplace » figurant dans le procès-verbal de signification du 17 novembre 2023 n’aurait pas pour effet d’annuler le procès-verbal du 12 septembre 2023 dont la validité ne serait susceptible d’être affectée, conformément aux dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que par des vices de forme ou des irrégularités de fond.
18. Dans ses observations notifiées le 29 octobre 2025, la société XS Comm fait valoir qu’aucune disposition légale ne confère à l’huissier de justice le pouvoir d’annuler un acte qu’il a régulièrement dressé, que la mention « annule et remplace » figurant sur le procès-verbal de signification du 17 novembre 2023 ne peut être interprétée comme produisant un effet d’annulation du procès-verbal de signification du 12 septembre 2023, que cette mention traduit seulement l’intention déclarative de l’huissier de dresser un nouvel acte, mais ne saurait, en elle-même, faire disparaître rétroactivement les effets juridiques du précédent et qu’en l’absence d’un vice de forme causant grief ou d’une irrégularité de fond au sens des articles 114 et 117 du code de procédure civile, le procès-verbal du 12 septembre 2023 demeure pleinement valable et continue à produire effet.
19. Dans ses observations notifiées le 31 octobre 2025, la société Sima 7 indique ne pas soutenir que les actes d’un commissaire de justice ne seraient pas soumis au régime de nullité des actes de procédure de l’article 649 du code de procédure civile, mais que, toutefois, l’initiative du commissaire de justice de dresser un acte annulant et remplaçant celui du 12 septembre 2023 traduit sans équivoque que l’intimée elle-même a considéré que le premier acte n’était pas conforme aux exigences procédurales, et qu’il convenait de procéder à une nouvelle signification. Elle poursuit en indiquant que le recours à une nouvelle signification assortie de la mention « annule et remplace » ne résulte pas d’un formalisme surabondant, mais de la volonté expresse de l’intimée d’annuler le premier acte. Elle en déduit que le second acte procède exclusivement de la reconnaissance, par la partie saisissante elle-même, de l’irrégularité du premier.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’acte de signification du 12 septembre 2023 :
20. En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
21. L’article 677 du code de procédure civile énonce que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes et l’article 678 du même code ajoute que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties.
22. Selon l’article 853 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce, cet article ajoutant que les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés.
23. Si la représentation est, sous les exceptions prévues au texte, obligatoire devant le tribunal de commerce, en revanche, les règles relatives à la territorialité de la postulation prévues à l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui ne concernent que le tribunal judiciaire et la cour d’appel, ne s’appliquent pas devant le tribunal de commerce (2e Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 24-14.167, publié).
24. Néanmoins, l’obligation édictée à l’article 678 précité étant liée, ainsi qu’il résulte de la lettre du texte, à la représentation obligatoire, ces dispositions s’appliquent devant le tribunal de commerce lorsque la représentation y est obligatoire, nonobstant le fait que les règles relatives à la postulation n’aient pas vocation à s’appliquer.
25. En l’espèce, il ressort des énonciations du jugement du 6 septembre 2023 que la société XS Comm demandait, notamment, la condamnation de la société Sima 7 au paiement de la somme de 13 919,76 euros au titre de redevances impayées. Il s’ensuit que, les parties étant tenues de constituer avocat, le jugement du 6 septembre 2023 devait être notifié préalablement à leurs représentants conformément à l’article 678 précité.
26. Il ressort par ailleurs des conclusions de la société Sima 7 déposées devant le tribunal de commerce (pièce appelante n° 6) que celle-ci avait désigné comme avocat « postulant », M. [D], avocat au barreau de Toulouse, et comme avocat « plaidant », Mme [V], avocat au barreau de Paris, l’identité de ces deux avocats figurant sur le jugement sans précision de leurs qualités respectives.
27. Les règles de postulation ne s’appliquant pas devant le tribunal de commerce, la distinction entre avocat « postulant » et avocat « plaidant » est, en principe, dépourvue de toute portée. Néanmoins, en application de l’article 414 du code de procédure civile, une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi. Par suite, il convient de retenir qu’en désignant M. [D] en qualité d’avocat « postulant », la société Sima 7 a entendu être représentée à la procédure par celui-ci, de sorte que le jugement devait lui être notifié.
28. Or, si la société XS Comm justifie avoir adressé le jugement à Mme [V] par un courriel du 7 septembre 2023 (pièce intimée n° 27), en revanche, il n’est pas justifié de la notification à M. [D], ce dont il résulte que les formalités de l’article 678 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
29. Néanmoins, l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-13.625, publié).
30. C’est par des motifs pertinents que le juge de l’exécution a retenu que la société Sima 7 était mal fondée à se prévaloir, à l’occasion de son opposition à saisie-attribution, d’un grief tiré de l’indétermination du point de départ de l’astreinte prononcée à son encontre, étant ajouté que le grief ne peut résider dans l’intérêt que peut avoir la société Sima 7 au prononcé de la nullité de l’acte de signification pour s’opposer aux demandes de liquidation de l’astreinte. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la société XS Comm ne serait pas en mesure de justifier de ses capacités à rembourser les sommes versées en cas d’infirmation de la décision n’apparaît pas en lien avec l’irrégularité en cause. Enfin, la société XS Comm justifie avoir adressé le jugement à l’avocat « plaidant » de la société Sima 7 par courriel du 7 septembre 2023, de sorte que cette dernière a ainsi pu être informée, dès avant la signification, de la teneur du jugement et, selon les mentions figurant sur le procès-verbal de signification, l’acte a été remis, le 12 septembre 2023, à la gérante de la société Sima 7. Il résulte de ces éléments que la preuve d’un grief, résultant du défaut de notification préalable du jugement au représentant de la société Sima 7, n’est pas établie.
31. Par ailleurs, la nullité des actes d’huissier de justice est régie, selon l’article 649 du code de procédure civile, par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Il en résulte que la mention « annule et remplace » figurant dans le procès-verbal de signification du 17 novembre 2023 n’a pas eu pour effet d’annuler le procès-verbal du 12 septembre 2023 dont la validité n’est susceptible d’être affectée, conformément aux dispositions des articles 114 et 117 du code de procédure civile, que par des vices de forme ou des irrégularités de fond, peu important que la société XS Comm ait pu considérer que le premier acte n’était pas régulier et qu’il convenait de procéder à une nouvelle signification.
32. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification du 12 septembre 2023.
Sur la nullité des actes de saisie-attribution, la mainlevée des saisies et le remboursement des sommes saisies :
33. Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
34. Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, la date à laquelle le jugement servant de fondement à la saisie a été signifié n’est pas au nombre des mentions limitativement prévues à l’article R. 211-1 précité, de sorte que l’erreur affectant cette date est sans incidence sur la régularité de l’acte. Au surplus, la société Sima 7 ne justifie pas du grief que lui aurait causé cette erreur affectant les actes de saisie signifiés aux tiers saisis, les éléments invoqués à propos de la nullité de l’acte de signification n’établissant pas l’existence d’un tel grief.
35. Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la mention « annule et remplace » figurant dans le procès-verbal de signification du 17 novembre 2023 n’a pas eu pour effet d’annuler le procès-verbal du 12 septembre 2023, de sorte que le titre exécutoire avait bien été signifié, conformément à l’article 503 du code de procédure civile, au jour où les saisies-attribution ont été pratiquées, le 14 septembre 2023.
36. Enfin, le jugement du 6 septembre 2023, exécutoire à titre provisoire, n’ayant pas été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 16 septembre 2025, cette dernière s’étant bornée à se déclarer incompétente pour connaître du litige au profit de la cour d’appel de Paris, cette décision n’est pas de nature à entraîner la mainlevée des saisies.
37. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler les actes de saisie et, par suite, les actes de dénonciation des saisies, ni d’ordonner la mainlevée des saisies et de condamner la société XS Comm à rembourser à la société Sima 7 l’ensemble des sommes saisies.
Sur la nullité de l’acte de signification du 17 novembre 2023 :
38. La société XS Comm justifie avoir notifié par le RPVA, le 9 novembre 2023, le jugement du 6 septembre 2023 à M. [D] et Mme [V] (pièce intimée n° 35).
39. Si l’acte de signification du 17 novembre 2023 fait état d’une « signification d’avocat à avocat le 07 septembre 2023 », il n’est pas établi que cette erreur de date aurait causé un grief à la société Sima 7, laquelle ne justifie pas, pour les mêmes motifs que précédemment, d’un grief.
40. Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification du 17 novembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
41. En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
42. En l’espèce, le fait pour la société Sima 7 d’avoir contesté, comme le lui permet l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies-attribution pratiquées à son préjudice, d’avoir été déboutée de ses prétentions, en première instance comme en appel, et de soutenir que les sommes saisies seraient supérieures au montant total des condamnations ne suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice relativement à la procédure engagée devant le juge de l’exécution. Par ailleurs, les agissements reprochés par la société XS Comm à la société Sima 7 tenant à la restitution partielle et dégradée des éléments liés à la franchise, à l’utilisation des signes distinctifs de la franchise et au dépôt d’une marque similaire sont étrangers à l’action en contestation des saisies engagée devant le juge de l’exécution et ne sauraient caractériser une telle faute. Au surplus, la société XS Comm, qui sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé la faute alléguée de la société appelante.
43. Dès lors, il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
44. En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Sima 7, qui succombe en son appel principal, sera condamnée aux dépens.
45. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société Sima 7, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer à la société XS Comm la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement du 3 juin 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sima 7 de sa demande de nullité de l’acte de signification du 12 septembre 2023 ;
Déboute la société Sima 7 de sa demande de nullité de l’acte de signification du 17 novembre 2023 ;
Déboute la société Sima 7 de sa demande tendant à la condamnation de la société XS Comm à lui rembourser l’ensemble des sommes saisies en exécution de la décision du tribunal de commerce de Toulouse du 6 septembre 2023 ;
Condamne la société Sima 7 aux dépens ;
Déboute la société Sima 7 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sima 7 à payer à la société XS Comm la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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