Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/227
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 28 Mai 2025
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 08 Septembre 2023, RG 22/02738
Appelants
M. [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
et
Mme [F] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE DE CREDIT REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 mars 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 30 juin 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (le Crédit agricole) a consenti à M. [N] [J] et Mme [F] [B], épouse [J] (nom d’usage des époux : [B] [J]), un prêt immobilier n° 2166620 d’un montant de 292 000 euros, type « prêt-relais », d’une durée de douze mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,65 %, avec différé d’amortissement de 11 mois.
Le capital n’ayant pas été intégralement remboursé au terme, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022 le Crédit agricole a mis M. et Mme [B] [J] en demeure d’avoir à lui payer la somme de 291 191,01 euros au titre du prêt n° 2166620.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par actes délivrés le 7 décembre 2022, le Crédit agricole a fait assigner M. et Mme [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 294 826,51 euros en principal.
M. et Mme [B] [J] ont procédé au paiement d’une somme de 289 311,15 euros le 13 décembre 2022. Le Crédit agricole a alors modifié ses demandes pour les ramener à 5 349,42 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an sur la somme de 5 255,68 euros, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [B] [J] n’ont pas comparu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné solidairement M. et Mme [B] [J] à verser au Crédit agricole la somme de 5 349,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an courus et à courir sur la somme de 5 255,68 euros du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
condamné solidairement M. et Mme [B] [J] à payer au Crédit agricole la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [B] [J] aux dépens.
Par déclaration du 18 septembre 2023, M. et Mme [B] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. et Mme [B] [J] demandent en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1104 et suivants, 1217 et 1347 du code civil.
accueillir comme recevable et bien-fondé leur appel,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [B] [J] à verser au crédit agricole la somme de 5 349,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an courus et à courir sur la somme de 5 255,68 euros du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
— condamné solidairement M. et Mme [B] [J] à payer au Crédit agricole la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. et Mme [B] [J] aux dépens,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
rejeter l’intégralité des demandes du Crédit agricole,
A titre subsidiaire,
condamner M. et Mme [B] [J] à payer au Crédit agricole la somme de 5 349,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an courus et à courir sur la somme de 5 255,68 euros du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement,
condamner le crédit agricole à payer à M. et Mme [B] [J] la somme de 5 349,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an courus et à courir sur la somme de 5 255,68 euros du 3 mai 2023 jusqu’à parfait paiement, à titre de dommages et intérêts,
ordonner compensation entre la somme due par M. et Mme [B] [J] au crédit agricole et la somme due par le crédit agricole à M. et Mme [B] [J],
condamner le crédit agricole à payer à M. et Mme [B] [J] la somme de 3 500 euros au titre des sommes prélevées de manière injustifiée les 19 et 21 juillet 2022,
En tout état de cause,
rejeter toute demande contraire du Crédit agricole,
condamner le crédit agricole au paiement de la somme de 3 000 euros à M. et Mme [B] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner le même aux dépens.
Par conclusions notifiées le 20 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie demande en dernier lieu à la cour de :
dire et juger M. et Mme [B] [J] mal fondés en leur appel,
dire et juger M. et Mme [B] [J] irrecevables et mal fondés en leur demande reconventionnelle de paiement de la somme de 3 500 euros,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner subsidiairement M. et Mme [B] [J] à payer au crédit agricole la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. et Mme [B] [J] aux dépens d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 27 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute de la banque :
M. et Mme [B] [J] soutiennent que le Crédit agricole a exécuté le contrat de mauvaise foi en leur refusant tout report du terme du prêt malgré la situation de pandémie et les difficultés qu’ils ont rencontrées pour vendre leur bien, et alors qu’ils ont toujours tenu la banque informée, celle-ci ayant refusé toute solution amiable.
Le Crédit agricole soutient qu’il n’avait aucune obligation de consentir aux époux [B] [J] un nouveau crédit conforme à leurs souhaits, c’est-à-dire sans garantie hypothécaire, que le défaut de paiement au terme leur est entièrement imputable, qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
Sur ce, la cour,
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il appartient à M. et Mme [B] [J] de rapporter la preuve de la faute commise par la banque à leur encontre dans l’exécution du contrat.
Or il résulte des pièces produites aux débats que le prêt relais qui leur a été consenti le 30 juin 2021 faisait suite à un premier prêt relais du mois d’avril 2020, de sorte qu’un premier report de terme leur a bien été consenti par l’intermédiaire de ce second contrat.
Le terme du prêt était parfaitement connu des emprunteurs qui ne peuvent faire grief à la banque de ne pas avoir accepté un nouveau report. En effet un contrat suppose la rencontre de la volonté des deux parties, aucune ne pouvant contraindre l’autre à consentir.
Par ailleurs il résulte des échanges produits que le Crédit agricole a proposé aux époux [B] [J] un nouveau prêt amortissable sur 20 ans avec garantie hypothécaire pour permettre le remboursement du prêt relais, ce que les appelants ont refusé, ce qui était leur droit le plus strict, mais dans ce cas il leur appartenait de rembourser le prêt à son terme prévu, ce qu’ils n’ont pas fait.
Quant au prélèvement effectué sur leur compte de 3 500 euros au jour du terme, il convient de rappeler que le contrat de prêt prévoit que son remboursement s’effectue par 11 échéances de 401,50 euros au titre des intérêts et une échéance de 292 401,50 euros au titre du capital et du solde des intérêts.
Il est expressément stipulé dans la clause « autorisation de prélèvement » que « l’emprunteur autorise le prêteur à débiter, de façon permanente, tout compte dont il peut ou pourra être titulaire ou cotitulaire ouvert en les livres du prêteur, du montant des sommes exigibles en vertu du prêt ». Aussi ce prélèvement de 3 500 euros, même partiel, était parfaitement légitime et certainement pas fautif. Il a d’ailleurs été imputé par la banque dans son décompte.
La mauvaise foi de la banque n’est donc pas démontrée, ni aucun manquement dans l’exécution du contrat.
Les appelants ne contestent pas le décompte final produit par la banque, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnés en paiement.
2. Sur la demande de dommages et intérêts et la compensation :
M. et Mme [B] [J] sollicitent la condamnation du Crédit agricole à leur payer la somme à laquelle ils sont eux-mêmes condamnés avec compensation, en se fondant sur les fautes prétendument commises par la banque leur ayant causé un préjudice. Ils sollicitent également le remboursement de la somme de 3 500 euros indûment prélevée.
Le Crédit agricole soulève l’irrecevabilité de la demande de restitution de la somme de 3 500 euros qui ne figure pas dans les premières conclusions des appelants, en se fondant sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, et pour le surplus fait valoir l’absence de faute commise.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable au litige, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l’espèce, M. et Mme [B] [J] n’ont formé la demande de restitution de la somme de 3 500 que dans leurs conclusions d’appelants n° 2, et non dans leurs premières conclusions, de sorte que cette demande est irrecevable.
Par ailleurs, leur demande de dommages et intérêts est fondée sur les mêmes fautes que celles qui ont été examinées ci-dessus, lesquelles ne sont pas démontrées. En outre, ils n’expliquent pas en quoi la somme à laquelle ils ont été condamnés, et qui résulte de l’application du contrat de prêt, constituerait un préjudice, alors même que le remboursement qu’ils ont effectué après la vente de leur bien ne permettait pas de payer l’intégralité du capital emprunté.
En conséquence ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande.
3. Sur les demandes accessoires :
M. et Mme [B] [J], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 8 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] [J] et Mme [F] [B], épouse [J] en restitution de la somme de 3 500 euros prélevée sur leur compte les 19 et 21 juillet 2022,
Déboute M. [N] [J] et Mme [F] [B], épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [F] [B], épouse [J] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum M. [N] [J] et Mme [F] [B], épouse [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
28/05/2025
NAVARRETE
la SELARL RIMONDI ALONSO
HUISSOUD CAROULLE PIETTRE
+ GROSSE
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