Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 déc. 2023, n° 21/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC ) c/ S.A.R.L. INTER-CONSTRUCTION 03 exercant sous l' enseigne commerciale LES DEMEURES REGIONALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 décembre 2023
N° RG 21/02562 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXDX
— PV- Arrêt n°
[S] [V], [U] [I] / S.A.R.L. INTER-CONSTRUCTION 03 exercant sous l’enseigne commerciale LES DEMEURES REGIONALES, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC)
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/03479
Arrêt rendu le MARDI CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [V]
et
Mme [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.R.L. INTER-CONSTRUCTION 03 exercant sous l’enseigne commerciale LES DEMEURES REGIONALES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON
Timbre fiscal acquitté
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS ( CEGC) [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
et par Maître Alexanne BOUVIGNIES de l’ASSOCIATION CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un Contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plans conclu le 30 juin 2015, M. [S] [V] et Mme [U] [I] ont confié à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 (IC03), exerçant à l’enseigne Les Demeures Régionales, la construction d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 4] dans la commune de [Localité 6] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix total de 805.000,00 €. Le prix final convenu s’est en définitive élevé à la somme totale de 826.174,28 € compte tenu de plusieurs avenants subséquemment conclus entre les parties.
Le procès-verbal de réception afférent à ces travaux a été signé entre les parties contractantes le 25 mai 2018 en y annexant une liste d’un certain nombre de réserves, cette liste étant complétée d’une seconde liste de réserve adressée par courrier du 31 mai 2018 au constructeur. L’ensemble de ces réserves a été récapitulé et discuté entre les parties contractantes et leurs conseils, en ce compris les sous-traitants du constructeur, lors d’une réunion tenue le 30 octobre 2018, le constructeur s’engageant à lever ces réserves entre le 7 et le 18 janvier 2019.
Arguant que la levée de ces réserves n’avait pu aboutir faute d’intervention du constructeur et de ses sous-traitants, M. [V] et Mme [I] ont assigné en référé le 29 janvier 2019 la société IC03 afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
C’est dans ces conditions que, suivant une ordonnance de référé rendue le 26 mars 2019, le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le chantier litigieux, confiée à M. [K] [G], expert en construction près la cour d’appel de Riom.
Suivant une ordonnance de référé subséquemment rendue le 14 mai 2019, cette même juridiction a ordonné l’extension de cette mesure d’expertise judiciaire à la société d’assurances COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), garante de la livraison de cet ouvrage à prix et à délais convenus suivant un contrat conclu le 2 juin 2016.
Sans attendre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, les maîtres d’ouvrage ont assigné au fond le 24 mai 2019 le constructeur et le garant dans le souci d’interrompre la prescription prévue à l’article 1792-6 du Code civil, les demandes portant à titre principal sur le paiement du coût des travaux de reprise tels qu’ils seront ultérieurement fixés en lecture de ce rapport d’expertise.
L’ordonnance de référé précitée du 26 mars 2019 a par ailleurs ordonné à M. [V] et Mme [I] de consigner en compte bâtonnier-séquestre la somme de 41.308,71 € correspondant au droit de rétention des 5 % du solde du prix de l’ouvrage, ces derniers ayant acquiescé à cette décision puis l’ayant contestée en vain devant le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a notamment rejeté par ordonnance du 8 avril 2022 toute demande de déconsignation de cette somme et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 28 août 2020, faisant mention d’un certain nombre de désordres de construction sur cet ouvrage.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, alors par ailleurs que le Juge de la mise en état avait par ordonnance du 1er juin 2021 rejeté toutes demandes de jonction avec une procédure distincte d’assignation des sous-traitants de ce chantier, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-20/03479 rendu le 2 novembre 2021 :
— condamné la société IC03 à payer au profit de M. [V] et Mme [I] :
' la somme de 31.530,38 € TTC au titre des travaux de reprise relevant de la garantie décennale du constructeur, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce montant total se décomposant ainsi :
' 7.164,00 € au titre du lot VMC ;
' 893,71 € au titre du nettoyage de chantier et de la maîtrise d''uvre du lot VMC ;
' 5.775,02 € au titre de la porte d’entrée ;
' 462,00 € au titre de la maîtrise d''uvre de la porte d’entrée ;
' 780,00 € au titre du garde-corps ;
' 97,30 € au titre de la maîtrise d''uvre du garde corps ;
' 3.540,00 € au titre du chauffage ;
' 441,61 € au titre de la maîtrise d''uvre du chauffage ;
'11.004,00 € au titre de la plomberie ;
' 1.372,74 € au titre de la maîtrise d''uvre de la plomberie ;
' la somme de 66.749,18 € [TTC] au titre de la garantie de parfait achèvement, avec indexation sur l’indice BT-01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, ce montant total se décomposant ainsi :
' (9.301,30 € ' 5.775,02 € [porte d’entrée précédemment prise en compte] = 3.526,28 €) outre 235,54 € de maîtrise d''uvre et 416,00 € de nettoyage, soit 4.177,82 € ;
' 2.243,89 € au titre des menuiseries intérieures ;
' 279,92 à titre de maîtrise d''uvre et nettoyage des menuiseries intérieures ;
' 12.379,40 € au titre des parquets ;
' 1.544,32 € au titre de la maîtrise d''uvre des parquets ;
' 4.141,50 € au titre de l’électricité ;
' 516,65 € au titre de la maîtrise d''uvre de l’électricité ;
' 6.870,66 € au titre de la plâtrerie-peinture ;
' 857,11 € au titre de la maîtrise d''uvre de la plâtrerie-peinture ;
' 5.349,12 € au titre du carrelage ;
' 667,30 € au titre de la maîtrise d''uvre et du nettoyage du carrelage ;
'4.266,00 € au titre des enduits intérieurs ;
' 532,18 € au titre de la maîtrise d''uvre des enduits intérieurs ;
' 11.888,40 € au titre de la maçonnerie ;
' 6.182,40 € au titre de l’évacuation de fin de chantier ;
' 964,51 € au titre de la maîtrise d''uvre de la maçonnerie ;
' 3.888,00 € au titre du vide sanitaire ;
' la somme de 1.118,50 € au titre des préjudices matériels directs ;
' la somme de 2.450,00 € au titre du préjudice de jouissance, compte tenu de la durée de la réalisation des travaux de reprise en intérieur et en extérieur et des frais de logement temporaire pendant la durée de ces travaux ;
— ordonné la compensation entre les sommes dues par la société IC03 au titre de la garantie de parfait achèvement et celle consignée en compte Bâtonnier-séquestre par M. [V] et Mme [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 26 mars 2019 ;
— débouté M. [V] et Mme [I] de leur demande de condamnation au titre des pénalités de retard ;
— « – DIT n’y avoir lieu à condamnation à la CEGC ; » ;
— condamné la société IC03 à payer au profit de M. [V] et Mme [I] une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société IC03 aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 8 décembre 2021, le conseil de M. [V] et de Mme [I] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur la mise hors de cause de la société CEGC, sur la limitation ou le rejet d’un certain nombre de postes de demandes de réparation, sur le rejet de la demande au titre des pénalités de retard et sur la limitation de la réparation allouée au titre du préjudice de jouissance.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 5 septembre 2022, M. [S] [V] et Mme [U] [I] ont demandé de :
' au visa des articles L.231-1 et suivants et R.321-14 du code de la construction et de l’habitation (à l’égard du garant) et des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article 1792-6 du Code civil (à l’égard du constructeur) ;
' réformer le jugement du 2 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, l’appel étant partiel conformément à la déclaration d’appel, et statuer à nouveau sur les points frappés d’appel ;
' condamner la société IC03 à leur payer les sommes suivantes au titre des travaux de reprise, avec bénéfice de l’indice BT-01 du code de la construction :
' 4.310,40 € correspondant à la jonction entre les dalles sur plots et le mur du préau ;
' 344,81 € correspondant à la maîtrise d''uvre sur le poste qui précède ;
' 1.051,26 € correspondant à la pompe des eaux pluviales ;
' 180,00 € correspondant à la trappe de fermeture du vide sanitaire ;
' 279,72 € correspondant à la maîtrise d''uvre sur les deux postes qui précèdent ;
' 198,00 € correspondant à une intervention facturée sur pompe ;
' 495,00 € correspondant à une intervention facturée ;
' 576,00 € correspondant à une intervention facturée ;
' 576,00 € correspondant à une intervention facturée ;
' 109,00 € correspondant à une intervention facturée sur végétaux ;
' 200,00 € pour perte de matériels ;
' 42,00 € correspondant à une gaine électrique en combles ;
' juger que la société IC03 sera garantie par la société CEGC dans la limite de la somme de 57.939,31 € sous revalorisation en fonction de l’indice BT-01 ;
' juger que la société CEGC, garante de l’achèvement des travaux, a engagé sa responsabilité [alors que l’ouvrage n’a pas été livré au 25 mai 2018] ;
' condamner in solidum les sociétés IC03 et CEGC à leur payer la somme de 275,39 € par jour à titre de pénalités de retard de la date du 11 août 2018 à celle du 21 février 2022 correspondant à la date d’exécution du jugement de première instance leur ayant fourni la somme nécessaire pour financer les travaux de reprise ;
' condamner à titre subsidiaire in solidum les sociétés IC03 et CEGC à leur payer la somme de 50.000,00 € au titre du préjudice de jouissance pendant la période précitée du 11 août 2018 au 21 février 2022, comprenant également l’indisponibilité future de la maison pour travaux à venir, ainsi que du préjudice moral ;
' débouter tout appelant incident de toutes demandes ;
' condamner les sociétés les sociétés IC03 et CEGC à leur payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
' condamner les sociétés les IC03 et CEGC aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 7 juin 2022, la SARL INTER CONSTRUCTION 03 (IC03) a demandé de :
' au visa des articles 1792 et 1792-6 du Code civil ;
' confirmer le jugement de déféré en ce qui concerne :
' le rejet des demandes de M. [V] et Mme [I] au titre des pénalités de retard et de la somme de 6.166,39 € réclamée au titre de la réparation de la jonction des dalles sur plots, du remplacement de la pompe de circuit de réemploi des eaux pluviales et du coût de la trappe d’accès du vide sanitaire ;
' les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 1.118,50 € au titre des préjudices matériels et directs et de la somme de 2.450,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
' la compensation des sommes dues au titre respectivement de la garantie de parfait achèvement et du solde des travaux ayant donné lieu à consignation ;
' réformer ce même jugement pour le surplus et statuer à nouveau sur ce qui suit ;
' dire n’y avoir lieu à condamnations à son encontre sur de quelconques sommes à titre de maîtrise d''uvre et de nettoyage de chantier ;
' fixer le montant des condamnations relevant des désordres de construction de nature décennale à la somme totale de 28.263,02 € ;
' dire qu’elle sera garantie de cette condamnation par son assureur décennal la société CAMCA ;
' fixer le montant des condamnations relevant des désordres au titre de la garantie de parfait achèvement à la somme de 56.534,28 € en application de l’article 1792-6 du Code civil et condamner la société CEGC à la garantir de cette somme ;
' à titre subsidiaire en cas de condamnation à son encontre pour pénalités de retard, dire qu’elle sera garantie par la société CEGC ;
' débouter M. [V] et Mme [I] de leur demande subsidiaire de condamnation à son encontre à hauteur de la somme de 50.000,00 € à titre de dommages-intérêts en allégation de préjudice de jouissance ;
' condamner M. [V] et Mme [I] à lui payer une indemnité de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [V] et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance devant comprendre les frais d’expertise judiciaire.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 11 août 2022, la société d’assurances COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a demandé de :
' au visa des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes formé à son encontre après avoir jugé qu’ils ne justifient pas du formalisme imposé par l’article L.231-8 du code de la construction et de l’habitation, que le montant des réserves formulées lors de la réception des travaux est estimé à la somme totale de 38.853,51 € TTC suivant un montant dès lors inférieur à la franchise de 5 % dont elle peut se prévaloir à hauteur de la somme de 40.250,00 € TTC et que les maîtres d’ouvrage ont pris possession de l’ouvrage sans que l’habitabilité de celui-ci soit remise en question ;
' débouter pour cause de demande nouvellement formée en cause d’appel la demande formée par M. [V] et Mme [I] en allégation de préjudice de jouissance et à défaut rejeter cette demande étant mal fondée ;
' faire droit aux demandes de la société IC03 sur les points au sujet desquels elle demande confirmation du jugement de première instance ;
' débouter la société IC03 de l’ensemble de ses demandes formé dans le cadre de son appel incident ;
' à titre subsidiaire ;
' en cas de condamnations pécuniaires à son encontre, déduire la somme de 40.250,00 € TTC correspondant à la franchise contractuelle et la somme de 41.308,71 € correspondant au solde du marché de travaux ayant fait l’objet de la consignation susmentionnée, soit la somme totale de 81.558,71 € TTC ;
' condamner la société IC03 à la garantir de toutes éventuelles condamnations à son encontre, conformément à la convention de cautionnement n° 2339 du 8 juin 2006, avec intérêts légal majoré de six points conformément à cette convention ;
' en tout état de cause ;
' condamner toute partie succombante à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 16 octobre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ En ce qui concerne la responsabilité du constructeur
Il convient préalablement de rappeler que l’appel incident formé par la société IC03 ne porte ni sur l’application du principe de la responsabilité décennale ni sur celle du principe de la garantie de parfait achèvement respectivement prévus à l’article 1792 du Code civil et à l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil. Les débats ne portent donc en cause d’appel, dans les rapports entre les maîtres d’ouvrage et le constructeur, que sur les fixations de montants de l’ensemble des réparations réclamé par M. [V] et Mme [I] et ayant fait l’objet en première instance de rejets partiels ou totaux. La société la IC03 ne conteste d’ailleurs ni sa qualité de constructeur au sens des dispositions des articles 1792 et 1792-1 du Code civil ni celle, plus spécifique, de constructeur de maisons individuelles au sens des dispositions de l’article L.231-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cadre de son appel incident faisant suite à l’appel principal de M. [V] et Mme [I], la société IC03 demande de rejeter tous les postes ayant été alloués en première instance de manière supplémentaire au titre des frais de maîtrise d''uvre et de nettoyage, que ce soit pour les réparations relevant de la garantie décennale ou pour celles relevant de la garantie de parfait achèvement.
En l’occurrence, eu égard à la disparité de nature de ces divers postes de travaux de reprise ou d’achèvement, aux objectives difficultés de concordance calendaire des travaux qui seront ou ont été ainsi exécutés, au fait que chacun des locateurs d’ouvrage est intervenu ou interviendra en tout état de cause de manière dûment qualifiée et dans des conditions de garantie de responsabilité civile professionnelle obligatoirement assurée et au caractère pour le moins conjectural du fait que certaines interventions n’auraient pas été ou ne seraient pas suivies d’un nettoyage de chantier, tous ces postes supplémentaires de maîtrise d''uvre ou de nettoyage de chantier n’apparaissent pas particulièrement utiles et nécessaires.
Dans ces conditions, les sommes respectives de 893,71 €, de 462,00 €, de 97,30 €, de 441,61 € et de 1.372,74 € concernant les réparations allouées au titre de la garantie décennale, soit au total la somme de 3.267,36 €, seront retranchées de la somme totale de 31.530,38 € allouée sur ce chef. Par infirmation du jugement de première instance, ce poste de condamnation pécuniaire sera en conséquence ramené de la somme totale de 31.530,38 € à celle de 28.263,02 € (TTC).
Dans les mêmes conditions, les sommes respectives de 279,92 €, de 1.544,32 €, de 516,65 €, de 857,11 €, de 667,30 €, de 532,18 € et de 964,51 € concernant les réparations allouées au titre de la garantie de parfait achèvement, soit au total la somme de 5.361,99 €, seront retranchées de la somme totale de 66.749,18 € allouée sur ce chef. Par infirmation du jugement de première instance, ce poste de condamnations pécuniaires sera en conséquence ramené de la somme totale de 66.749,18 € à celle de 61.387,19 € (TTC).
L’ensemble des griefs allégués par M. [V] et Mme [I] à l’encontre du constructeur en termes de demandes de réparations supplémentaires dans le cadre de cette procédure d’appel ne concerne que des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, les montants de condamnations pécuniaires dont ils ont bénéficié au titre des désordres engageant la responsabilité décennale du constructeur étant en conséquence acquiescés.
En ce qui concerne la somme réclamée par M. [V] et Mme [I] à hauteur de 4.310,40 € en allégation de désordres de jonction entre les dalles sur plots et le mur du préau, ceux-ci ne rapportent pas la preuve, sur la base d’un simple cliché photographique non daté, que le premier juge aurait mal apprécié cette demande en considérant que ce désordre était déjà existant lors de la réception des travaux et qu’il était donc apparent, étant au demeurant constaté que la liste des réserves complémentaires du 31 mai 2018 est insuffisamment précise sur ce grief en ce qu’elle se borne à énoncer que « – la terrasse ainsi que ses finitions ne sont pas terminés. ». Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce poste de demande.
La société IC03 demande de réformer le jugement de première instance en retranchant du total des sommes allouées au titre de la garantie de parfait achèvement la somme de 2.400,00 € HT (sans préciser le montant TTC ni le taux de TVA applicable) correspondant à une réparation ayant été estimée nécessaire en l’absence de ventilation du vide sanitaire. Or, aucune condamnation pécuniaire de ce montant ne figure dans le jugement de première instance. Ce chef d’appel incident de la société IC03 sera en conséquence rejeté.
La société IC03 objecte à juste titre que la demande de remplacement de la pompe du circuit de réemploi des eaux pluviales à hauteur de la somme de 1.051,26 € se rattache à la défaillance du circuit des eaux grises qui était en dehors de ce marché de travaux et qui n’a d’ailleurs fait l’objet d’aucune demande en première instance de la part de M. [V] et Mme [I]. Il en est de même en ce qui concerne la demande portant sur la trappe de fermeture du vide sanitaire à hauteur de la somme de 180,00 €. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté ces deux chefs de demande.
Dans leurs conclusions, M. [V] et Mme [I] n’apportent pas davantage en cause d’appel qu’en première instance les précisions suffisantes pour déterminer en quoi les sommes qu’ils réclament à titre d’interventions facturées à hauteur des sommes respectives de 198,00 € (intervention sur pompe), de 495,00 € (aucune précision), de 576,00 € (aucune précision), de 576,00 € (aucune précision), de 109,00 € (végétaux), de 200,00 € (pertes de matériel) et de 40,00 € (gaine électrique en combles) se rattachent aux désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, ces dépenses pouvant tout aussi bien être justifiées par des charges d’entretien courant. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ces demandes.
Les autres montants de condamnations pécuniaires dont M. [V] et Mme [I] ont bénéficié en première instance au titre de la reprise des désordres engageant la garantie de parfait achèvement n’ont pas été frappés d’appel, ceux-ci étant dès lors acquiescés. Par ailleurs, aucun appel principal ou incident n’est formé en ce qui concerne les condamnations pécuniaires prononcées à hauteur de 1.118,50 € au titre des préjudices matériels directs et à hauteur de 2.450,00 € au titre du préjudice de jouissance consécutif à la durée de la réalisation des travaux de reprise en intérieur et en extérieur et aux frais de relogement temporaire pendant ces travaux. Aucun appel principal ou incident n’est davantage formé en ce qui concerne le principe de la compensation entre la somme actuellement consignée en compte bâtonnier- séquestre et les condamnations pécuniaires allouées en première instance à titre principal.
En ce qui concerne la remise en débat des pénalités de retard dont M. [V] et Mme [I] ont été déboutés en première instance, il convient d’abord de rappeler que ce dispositif a été contractuellement prévu conformément aux dispositions des articles L.231-6 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation. Le délai de livraison de l’ouvrage était fixé à 27 mois à compter de l’ouverture du chantier, soit au plus tard au 14 juillet 2018, date prorogée au 11 août 2018 en raison de certains arrêts de chantier. La société IC03 convient de cette date maximale de livraison. M. [V] et Mme [I] demandent ainsi, solidairement à l’encontre des sociétés IC03 et CEGC, la liquidation de ces pénalités de retard pour la période courant de la date précitée du 11 août 2018 à la date du 21 février 2022 correspondant à celle de l’exécution du jugement de première instance leur ayant permis de financer les travaux complémentaires.
Or, le procès-verbal de réception des travaux a été signé entre les parties avec un certain nombre de réserves le 25 mai 2018, M. [V] et Mme [I] ne contestant pas habiter cette maison depuis cette date. En l’occurrence, si la date de réception livraison effective de l’ouvrage doit effectivement être distinguée de la date de réception des travaux, c’est au maître d’ouvrage qu’incombe la charge de la preuve suivant laquelle l’ouvrage litigieux ne pouvait être considéré comme livré à la date de réception des travaux faute de conformité à sa destination d’habitabilité, en l’état des réserves exprimées et le cas échéant avérées sur la conformité, la qualité ou la suffisance des travaux. À ce sujet, il y a lieu de constater, en lecture précisément des développements et non des seules conclusions de synthèse du rapport d’expertise judiciaire, que les tâches laissées sur les parquets et carrelages, les peintures à reprendre en certains endroits, certains seuils manquants, l’indisponibilité d’un des WC de la maison, l’absence de finalisation de la porte d’entrée et de finitions sur d’autres aspects des travaux, l’inaccessibilité de la mezzanine du fait de l’insuffisance de la fixation du garde corps (créant donc une situation de condamnation de cette partie de l’ouvrage devenant dès lors dangereuse), l’absence de possibilité de réemploi des eaux pluviales pour les usages non potables, les épisodes de passages d’eau dans le sous-sol et l’absence de finalisation dans la confection du jardin ne pouvaient faire obstacle à la prise de possession et à l’habitabilité de la plus grande partie des lieux litigieux à compter de la date du 25 mai 2018 de réception des travaux.
De plus, les maîtres d’ouvrage font état de dysfonctionnements en ce qui concerne le chauffage (température de consigne 20° périodiquement inatteignable) et l’eau chaude sanitaire (l’absence de production d’eau chaude n’étant pas alléguée) qui n’apparaissent pas dirimants, d’autant qu’en décidant d’assigner en référé-expertise le 29 janvier 2019 ils ont en définitive exprimé le choix d’une réparation uniquement financière de l’ensemble de leurs préjudices et non d’une réparation en nature dans le cadre de la levée des réserves par le constructeur lui-même ainsi que ses sous-traitants demeurant en tout état de cause responsable des malfaçons de leurs lots de travaux exécutés. La société IC03 objecte ici à juste titre qu’à la suite d’une réunion organisée le 30 octobre 2018 en présence du maître d’ouvrage et de l’ensemble des sous-traitants, un mandataire du maître d’ouvrage devait établir une liste des désordres incriminés, alors que cette liste ne lui a été en définitive adressée que fin décembre 2018, soit un mois à peine avant le choix des maîtres de l’ouvrage de recourir par l’assignation précitée du 29 janvier 2019 à la voie de la réparation financière judicaire et non celle de la reprise en nature des désordres incriminés.
Il n’apparaît donc pas suffisamment établi que la société IC03 soit contractuellement redevable de pénalités de retard envers M. [V] et Mme [I], ce qui amène à confirmer le jugement de première instance sur cette décision de rejet.
En revanche, il est indéniable, en lecture des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que cette pluralité de désordres de construction et d’inachèvement d’ouvrage ont dégradé, sans pour autant la supprimer, l’habitabilité de cette maison. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. [V] et Mme [I], formée à titre subsidiaire sur les demandes de pénalités de retard, aux fins d’allocation de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance qu’il convient d’arbitrer à la somme de 10.000,00 € pendant la période précitée du 11 août 2018 au 29 janvier 2019.
2/ En ce qui concerne la responsabilité du garant
En application des dispositions des articles L.231-6 et R.231-14 du code de la construction et de l’habitation, M. [V] et Mme [I] demandent en premier lieu la condamnation de la société CEGC à garantir la société IC03, au titre de la mobilisation du contrat de garantie de livraison à prix et délais convenus conclu le 2 juin 2016, des condamnations pécuniaires prononcées au visa de l’article 1792-6 du Code civil , dans la limite de la somme de 57.939,31 € et sous revalorisation en fonction de l’indice BT-01 du coût de la construction. Cette somme de 57.939,31 € résulte d’un tableau de divers désordres d’inachèvement, récapitulé par l’expert judiciaire dans son rapport.
En l’occurrence, si le constructeur est pécuniairement tenu des désordres d’inachèvement dénoncés à la réception des travaux et n’ayant fait l’objet d’aucune réparation ou reprise en nature, force en effet est de constater, ainsi que l’objecte la société CEGC, que les dispositions de l’article L.231-6/III§&1er du code de la construction et de l’habitation n’ont pas été respectées par M. [V] et Mme [I] dans ses rapports spécifiques avec le garant contractuel à prix et à délais convenus. En effet, la société CEGC n’a pas été en mesure et en situation de faire désigner sous sa responsabilité tout artisan ou entreprise du bâtiment devant terminer les parties de travaux arguées d’inachèvement. Ce non-respect des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation concerne tant les réserves initiales du 25 mai 2018 que les réserves subséquentes du 31 mai 2018. La société CEGC a été dès lors privée de son droit de maîtriser directement la mise à exécution et le cours des travaux nécessaires d’achèvement et de les financer tout aussi directement auprès d’entrepreneurs du bâtiment de son choix. Dans ce schéma contractuel et législatif, le garant intervient en effet uniquement de manière à faire en sorte que le constructeur soit matériellement remplacé en vue de financer et de garantir la finalisation effective des travaux complémentaires rendus nécessaires pour la levée des réserves, non à verser directement une indemnité au maître d’ouvrage sans aucune certitude que celle-ci sera utilisée en vue de la réalisation de ces mêmes travaux.
La société CEGC ne pouvait donc en toute objectivité intervenir pour faire jouer son droit de substitution du constructeur et de ses sous-traitants par tous entrepreneurs du bâtiment de son choix avant la réunion précitée du 30 octobre 2018 au cours de laquelle les maîtres d’ouvrage et les différents intervenants de travaux ont tenté en vain de trouver une solution d’aplanissement puis avant fin décembre 2018, terme avant lequel les maîtres d’ouvrage s’étaient engagés à récapituler l’ensemble des désordres d’inachèvement allégués. Pour la période qui a suivi, dès lors que M. [V] et Mme [I] ont fait en définitive le choix de l’assignation en référé-expertise le 29 janvier 2019, cette initiative de poursuite de règlement de ce litige par un processus expertal a nécessairement eu pour objet comme pour effet de suspendre ou de geler pendant une période indéterminée ce processus contractuel de levée des réserves par la substitution d’un ou plusieurs repreneurs au constructeur initialement désigné.
Aucune carence n’apparaît donc devoir raisonnablement être imputée à la société CEGC quant à l’absence de mobilisation de sa garantie de parfait achèvement vis-à-vis du constructeur initial et de ses sous-traitants en les remplaçant par des repreneurs de son choix, y compris en ce qui concerne la demande faite en second lieu par M. [V] et Mme [I] aux fins de condamnation in solidum de celle-ci paiement de pénalités de retard ou de dommages-intérêts en allégation de trouble de jouissance pour déficit d’habitabilité de l’ouvrage litigieux.
Sans qu’il soit dès lors nécessaire de poursuivre la discussion sur ce point du litige, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société CEGC, la formulation « – DIT n’y avoir lieu à condamnation à la CEGC ; » devant être interprétée comme telle.
3/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositifs relatifs à l’indice BT-01 du coût de la construction sur les condamnations pécuniaires prononcées, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance incluant les frais d’expertise judiciaire.
La demande de garantie formée par la société IC03 à l’encontre de son assureur décennal la société CAMCA est irrecevable, celle-ci n’ayant pas été appelée en cause à la présente instance.
M. [V] et Mme [I] aboutissant tout de même à l’admission d’une partie de leurs prétentions en ce qui concerne l’indemnisation du trouble de jouissance, il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 €, à la charge de la société IC03.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société CEGC les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €, à la charge de M. [V] et Mme [I].
Enfin, succombant à l’instance, du fait de la condamnation pécuniaire supplémentaire prononcée à son encontre en cause d’appel au titre du trouble de jouissance, la société IC03 sera purement et simplement déboutée de sa demande défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-20/03479 rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’instance opposant M. [S] [V] et Mme [U] [I] à la SARL INTER CONSTRUCTION 03 (IC03) et à la société d’assurances COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), sauf en ce qui concerne :
' la condamnation de la société IC03 à payer au profit de M. [V] et Mme [I] la somme totale de 31.530,38 € TTC au titre des travaux de reprise relevant de la garantie décennale du constructeur, cette condamnation pécuniaire étant ramenée à la somme totale de 28.263,02 € (TTC) ;
' la condamnation de la société IC03 à payer au profit de M. [V] et Mme [I] la somme totale de 66.749,18 € [TTC] au titre des travaux de reprise relevant de la garantie de parfait achèvement, cette condamnation pécuniaire étant ramenée à la somme totale de 61.387,19 € (TTC).
Y ajoutant.
CONDAMNE la société IC03 à payer au profit de M. [V] et Mme [I] la somme de 10.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur trouble de jouissance résultant de la dégradation d’habitabilité de l’ouvrage litigieux pendant la période du 11 août 2018 au 29 janvier 2019.
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de garantie formée par la société IC03 à l’égard de la société CAMCA.
CONDAMNE la société IC03 à payer au profit de M. [V] et Mme [I] une indemnité de 1.500,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] et Mme [I] à payer au profit de la société CEGC une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [V] et Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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