Irrecevabilité 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 3 juin 2025, n° 25/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TELEREP FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPA C |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 25/02237 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XD5B
AFFAIRE : S.A.S. TELEREP FRANCE, SOCIETE CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPA C/ S.A. AXA FRANCE IARD,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Juin deux mille vingt cinq,
assistée lors des débats de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. TELEREP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
Société CODEVE INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPA
[Adresse 6]
[Localité 5] (IRLANDE)
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Alexia ESKINAZI de la SAS CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
APPELANTES
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant :Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
INTIMÉE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 27 septembre 2024 entre les sociétés ASCI 29 et Axa et les sociétés Envelia, SMABTP, Codeve insurance, MAF et Telerep ;
Vu la déclaration d’appel de la société Axa en date du 15 octobre 2024 (enregistrée sous le n°24/6616) ;
Vu la déclaration d’appel des sociétés Telerep et Codeve en date du 25 octobre 2024 (enregistrée sous le n°24/6790) ;
Vu l’ordonnance de jonction du 3 décembre 2024 ;
Vu le message du 27 février 2025 de Me Debray sollicitant la disjonction de l’instance ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 7 avril 2025 par Me Debray, conseil de la société Axa tendant notamment à la disjonction de l’instance, à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Telerep et son assureur et des demandes des sociétés Telerep et Codeve, à la recevabilité de son appel et au rejet des demandes d’irrecevabilité ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 4 mars 2025 par Me Teriitehau, conseil des sociétés SMABTP et Envelia tendant à juger irrecevables les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29 et à juger irrecevable l’appel interjeté par la société Axa ;
Vu le courrier de Me de Carfort notifié le 7 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 mars 2025 par Me Poulain, conseil de la société MAF s’en rapportant sur les mérites des incidents soulevés par la société Axa, tendant à juger irrecevables les demandes formées par la société Jeanval venant aux droits de la SCI 29 et à juger irrecevable l’appel interjeté par la société Axa ;
Vu les conclusions en réponse sur incident n°1 notifiées le 20 mars 2025 par Me de Carfort pour les sociétés Telerep France et Codeve tendant au rejet de la demande de disjonction, à la recevabilité de leur appel, à l’irrecevabilité de l’incident, au débouté des demandes de la société Axa et à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Axa ;
Vu l’ordonnance rendue à l’audience du 8 avril 2025 ordonnant la disjonction du dossier n°24/6616 et du dossier n°25/2237 (anciennement n°24/6790) ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile et le renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de ces dernières ;
Vu l’avis donné aux parties à l’audience de ce que l’ordonnance serait rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel des sociétés Telerep et Codeve
Le 25 octobre 2024, les sociétés Telerep et Codeve ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée le 27 septembre 2024 par le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Versailles, estimant la motivation éminemment contestable.
Les sociétés Telerep et Codeve ont signifié leurs conclusions d’appelantes le 7 février 2025.
La société Axa a soulevé, au visa de l’article 795 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cet appel.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, les sociétés Telerep et Codeve rappellent que cet article a été modifié afin de limiter la possibilité de relever appel des ordonnances du juge de la mise en état et afin d’éviter les appels dilatoires.
Elles admettent que l’ordonnance entreprise n’a affectivement pas mis fin à l’instance à leur encontre mais estiment qu’elle a mis fin à l’instance entre deux parties, ce qui a autorisé la société Axa à interjeter appel.
Elles font valoir qu’elles ont un intérêt à ce que leur appel soit examiné avec celui de la société Axa, que la décision est forcément indivisible en ce qui concerne l’appel susceptible d’être interjeté et que rien ne s’oppose à ce qu’elles sollicitent la réformation des dispositions leurs faisant griefs. Selon elles, si la décision met fin à l’instance pour une partie, elle devient susceptible d’appel, y compris sur la partie du dispositif qui ne met pas fin à l’instance.
Elles ajoutent que la disjonction ne saurait suffire à rendre une décision divisible en éclatant son dispositif en deux comme s’il s’agissait de deux décisions différentes et qu’il ne peut être soutenu qu’il existerait autant d’instance que de parties et de rapports de droit dans une même procédure.
Elles soulignent que la demande initiale introduit une seule et unique instance qui reste unique, indépendamment des demandes incidentes formées postérieurement et réfute toute divisibilité en rappelant que l’irrecevabilité pourrait avoir des conséquences au regard d’une contribution à la dette.
Elles estiment enfin que leur second appel n’a aucun effet dilatoire et qu’elles ont un intérêt à ce que ces recevabilités soient traitées par le même juge afin d’éviter des contradictions de jugement.
En application de l’article 795 de ce code, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification lorsque :
« 2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ; »
Il ressort du dossier que les sociétés Telerep et Codeve avaient soulevé des fins de non-recevoir devant le juge de la mise en état qui n’y a pas fait droit.
Néanmoins, en rejetant leurs fins de non-recevoir et comme elles le reconnaissant, le juge de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance les concernant puisque l’instance se poursuit entre la société Axa et les sociétés Telerep et Codeve et entre les sociétés Jeanval et les sociétés Envela et SMABTP. La poursuite de ce lien d’instance empêche de remettre en cause, à ce stade, la question de la recevabilité tranchée par le juge de la mise en état. Les dispositions claires de l’article 795 doivent s’appliquer.
Contrairement à ce qui est soutenu, aucune indivisibilité n’est démontrée entre l’action de la société Axa à leur encontre et celle à l’encontre des sociétés MAF, Envola et SMABTP et il n’est nullement question de demandes principale et incidente mais bien de rapport de droit distincts et divisibles.
De surcroît, cette situation n’empêche pas les sociétés Telerep et Codeve de faire valoir leurs droits à recours et le souhait de voir ce dossier traité par un seul et même juge ne peut conduire à un contournement de l’article 795 susvisé.
Enfin, il est rappelé qu’aucun texte n’impose, lorsqu’un appel est interjeté, que tous les chefs du dispositif entrepris soient remis en cause à hauteur d’appel, bien au contraire.
Il en résulte que l’appel des sociétés Telerep et Codeve est irrecevable car contraire à l’article 795 susvisé.
Parties succombantes, les sociétés Telerep et Codeve sont condamnées aux dépens de l’incident.
Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la société Axa une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Fabienne TROUILLER, Présidente de chambre,
Assistée de Jeannette BELROSE, greffière,
Statuant contradictoirement,
Déclarons les sociétés Telerep France et Codeve insurance company designated activity company irrecevables en leur appel ;
Condamnons les sociétés Telerep France et Codeve insurance company designated activity company à payer à la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Telerep France et Codeve insurance company designated activity company aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de M. Debray, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Paris, le 3 juin 2025
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Jeannette BELROSE, Fabienne TROUILLER
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